Confirmation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 10, 30 juin 2025, n° 21/12282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/12282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JUIN 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/12282 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD65W
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2021-TJ de [Localité 12]- RG n° 19/03629
APPELANTS
Madame [D] [P]
née le [Date naissance 6] 1996 à [Localité 10]
[Adresse 3],
[Localité 9], (Royaume-Uni)
Monsieur [J] [P]
né le [Date naissance 5] 1994 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 1] (ETATS-UNIS)
Représentés par Me Line-alexa GLOTIN de la SCP UGGC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
Le Directeur Régional des Finances Publiques d’Ile de France et du département de [Localité 12] qui élit domicile en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 05 Mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre
Monsieur Xavier BLANC, Président
Madame Solène LORANS, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Xavier BLANC dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Sonia JHALLI
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente de chambre, et par Madame Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Les déclarations de succession souscrites à la suite du décès de [E] [G], le [Date décès 4] 2008, ont fait l’objet d’un contrôle sur pièces, au regard notamment d’éléments recueillis au cours d’un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. [U] [P] et Mme [O] [I] au titre des années 2010 à 2012.
2. A l’issue de ce contrôle, par deux propositions de rectification du 19 décembre 2014, la direction nationale des vérifications de situations fiscales a informé chacun des enfants de M. et Mme [P], Mme [D] [P] et M. [J] [P] (les consorts [P]), qu’elle envisageait de taxer aux droits de mutation indirecte des versements effectués à leur profit en août, septembre et décembre 2011, pour un montant total de 72 054 dollars chacun, par un trust constitué par [E] [G], le trust [E] [G] Life Insurance Trust II (le trust LIT 2), et correspondant à des sommes payées à ces trusts en exécution d’un contrat d’assurance-vie dont [E] [G] était l’assuré, l’administration fiscale estimant qu’était établie l’existence d’une donation indirecte de ce contrat d’assurance-vie, consentie par [E] [G] au profit de ses petits-enfants à travers le trust LIT 2.
3. Il en résultait, pour chacun des deux petits-enfants de [E] [G], un rappel de droits de donation d’un montant de 6 717 euros, assorti d’intérêts de retard pour un montant de 1 612 euros et d’une majoration de 40 % pour un montant de 2 686 euros.
4. Par deux lettres du 26 février 2015, Mme [D] [P] et M. [J] [P] ont contesté les rectifications proposées.
5. En réponse à ces observations, par deux lettres du 20 avril 2017, l’administration fiscale a abandonné les majorations pour manquement délibéré mais a maintenu, pour le surplus, l’intégralité des rappels de droits et des intérêts de retard.
6. Ces rappels et intérêts de retard, d’un montant total de 8 329 euros pour chacun des deux contribuables, ont été mis en recouvrement par deux avis du 30 novembre 2017.
7. Par deux décisions du 24 août 2018, l’administration fiscale a rejeté les réclamations formées par Mme [D] [P] et par M. [J] [P] le 27 février 2018.
8. Par deux assignations du 21 décembre 2018, 26 juillet 2018, Mme [D] [P], d’une part, et M. [J] [P], d’autre part, ont assigné l’administration fiscale devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Paris, afin d’obtenir la décharge de ces impositions.
9. Par deux jugements du 2 juin 2021, le tribunal a débouté Mme [D] [P] et M. [J] [P] de leurs demandes et les a condamnés aux dépens.
10. Par deux déclarations du 1er juillet 2021, Mme [D] [P], d’une part, et M. [J] [P], d’autre part, ont fait appel de ces jugements.
11. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2022 dans l’instance d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/12282 à la suite de sa déclaration d’appel, Mme [D] [P] demande à la cour d’appel de :
« Vu les articles L. 132-12 et L 132-13 du code des assurances ;
Vu la loi n°2011-900 publiée au Journal Officiel du 30 juillet 2011 ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse en matière de droits de succession ;
Vu la doctrine administrative ;
Vu la jurisprudence administrative et judiciaire ;
Vu les pièces du dossier ;[…]
DECLARER Mademoiselle [D] [P] recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris,
STATUER A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que les sommes d’argent issues du contrat d’assurance décès n°L8105930- A, placé dans le trust LIT2, constituent des capitaux décès relevant des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, doivent être maintenus en dehors de la succession de Monsieur [E] [G],
DIRE ET JUGER que le versement, à Mademoiselle [D] [P], des sommes d’argent issues du contrat d’assurance décès n°L8105930-A souscrit sur la vie de Monsieur [E] [G], placé dans le trust LIT2, ne constitue pas une donation indirecte au profit de Mademoiselle [D] [P],
DIRE ET DECLARER Mademoiselle [D] [P] non redevable des droits de mutation à titre gratuit sur les sommes versées par le trust LIT2 au titre du contrat d’assurance décès n°L8105930-A,
En conséquence :
DIRE ET DECLARER le Directeur des Finances Publique mal fondé dans sa décision de rejet du 24 août 2018,
ANNULER ladite décision de rejet,
PRONONCER le dégrèvement des rappels de droits de mutation à titre gratuit pour un montant global de 6 717 euros majoré des intérêts de retard à hauteur de 1 612 euros, et en donner décharge à Mademoiselle [D] [P],
En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du CP
CONDAMNER l’Etat à verser à Mademoiselle [D] [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens »
12. Dans cette instance, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2022, l’administration fiscale demande à la cour d’appel :
« – de dire et juger Mademoiselle [D] [P] mal fondée en son appel du jugement rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de PARIS ;
— de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS ;
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a confirmé la décision de rejet du 24 août 2018 ;
— de confirmer le rappel de droit effectué par l’administration ;
et y faisant droit :
— de condamner Mademoiselle [D] [P] en tous les dépens de première instance et d’appel ;
— de condamner Mademoiselle [D] [P] à verser à l’État la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
13. Par un arrêt avant dire droit du 18 décembre 2023, cette cour a ordonné le renvoi de l’affaire à la mise en état, afin que les parties remettent au greffe la traduction des pièces suivantes :
« * pièce n°1 de l’appelante dénommée ' contrat d’assurance Pruco n° L 8105930 du 2 avril 2007".
* pièce n °4 de l’intimé dénommée ' Contrat du trust LIT 2".
* pièce n°5 de l’intimé dénommée ' Déclaration fiscale américaine au titre de l’année 2011 concernant le trust .
* pièce n°6 de l’intimé dénommée 'plainte déposée par le trust LIT2" »
14. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 28 avril 2022 dans la seconde instance d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/12283 à la suite de sa déclaration d’appel, M. [J] [P] demande à la cour d’appel de :
« Vu les articles L. 132-12 et L 132-13 du code des assurances ;
Vu la loi n°2011-900 publiée au Journal Officiel du 30 juillet 2011 ;
Vu la convention fiscale conclue entre la France et la Suisse en matière de droits de succession ;
Vu la doctrine administrative ;
Vu la jurisprudence administrative et judiciaire ;
Vu les pièces du dossier ;[…]
DECLARER Monsieur [J] [P] recevable et bien fondé en son appel,
INFIRMER le jugement rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal Judiciaire de Paris,
STATUER A NOUVEAU
DIRE ET JUGER que les sommes d’argent issues du contrat d’assurance décès n°L8105930, placé dans le trust LIT2, constituent des capitaux décès relevant des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, doivent être maintenus en dehors de la succession de Monsieur [E] [G],
DIRE ET JUGER que le versement, à Monsieur [J] [P], des sommes d’argent issues du contrat d’assurance décès n°L8105930 souscrit sur la vie de Monsieur [E] [G], placé dans le trust LIT2, ne constitue pas une donation indirecte au profit de Mademoiselle [D] [P],
DIRE ET DECLARER Monsieur [J] [P] non redevable des droits de mutation à titre gratuit sur les sommes versées par le trust LIT2 au titre du contrat d’assurance décès n°L8105930,
En conséquence :
DIRE ET DECLARER le Directeur des Finances Publique mal fondé dans sa décision de rejet du 24 août 2018,
ANNULER ladite décision de rejet,
PRONONCER le dégrèvement des rappels de droits de mutation à titre gratuit pour un montant global de 6 717 euros majoré des intérêts de retard à hauteur de 1 612 euros, et en donner décharge à Monsieur [J] [P],
En tout état de cause :
ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 515 du CP
CONDAMNER l’Etat à verser à Monsieur [J] [P] la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER l’Etat aux entiers dépens »
15. Dans cette instance, aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 5 janvier 2022, l’administration fiscale demande à la cour d’appel :
« – de dire et juger Monsieur [J] [P] mal fondé en son appel du jugement rendu le 2 juin 2021 par le Tribunal judiciaire de PARIS ;
— de confirmer le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS ;
— de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a confirmé la décision de rejet du 24 août 2018 ;
— de confirmer le rappel de droit effectué par l’administration ;
et y faisant droit :
— de condamner Monsieur [J] [P] en tous les dépens de première instance et d’appel ;
— de condamner Monsieur [J] à verser à l’État la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. »
16. Après que les parties ont remis au greffe les traductions demandées par l’arrêt avant dire droit du 18 décembre 2023, sans déposer de nouvelles conclusions, la clôture a été prononcée dans les deux procédures enregistrées sous les numéros de répertoire général 21/12282 et 21/12283 par deux ordonnances du 25 novembre 2024.
17. Les deux affaires ont été examinées à l’audience du 5 mai 2025 et, par deux messages du 7 mai 2025, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur une éventuelle jonction des deux procédures.
18. Par un message du 28 mai 2025, l’avocat de l’administration fiscale a informé la cour de son accord pour une telle jonction. L’avocat des consorts [P] n’a pas répondu à ce message.
19. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des deux procédures suivies sous les numéros de répertoire général 21/12282 et 21/12283
20. Si Mme [D] [P], d’une part, et M. [J] [P], d’autre part, ont assigné l’administration fiscale par deux actes distincts, que deux jugements ont été rendus par le tribunal sur ces assignations et que deux appels ont été formés contre ces jugements, ces deux instances tendent néanmoins, sur le fondement de moyens rédigés dans des termes identiques critiquant deux jugements eux-mêmes motivés dans des termes identiques, à l’annulation de décisions de rejet rendues, encore dans les mêmes termes, à la suite de réclamations formées à l’encontre d’avis de mise en recouvrement émis à l’issue de deux procédures de rectification taxant aux droits de mutation à titre gratuit, comme résultant de donations indirectes, des versements effectués au profit de chacun des deux appelants, pour des montants identiques, par un même trust ayant reçu ces sommes en exécution d’un même contrat d’assurance-vie dont leur grand-père était l’assuré.
21. L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande, en conséquence, de joindre ces deux procédures.
Sur le bien-fondé des rappels de droits en recouvrement
Moyens des parties
22. Pour demander la décharge des droits de mutation à titre gratuit mis à leur charge, les consorts [P] soutiennent notamment que :
— [E] [G] a constitué le trust LIT 2 afin de sécuriser la transmission du capital de son contrat d’assurance-vie à ses petits-enfants, comme cela est courant aux Etats-Unis, en confiant ce contrat, dont il était l’assuré, aux fiduciaires du trust, afin que ces derniers en assurent la remise aux bénéficiaires après son décès ;
— sur la qualification juridique des contrats au regard du droit étranger
— l’assujettissement d’une opération étrangère à un impôt français, quel qu’il soit, est conditionné à sa qualification juridique au regard de la loi qui lui est applicable, en l’espèce la loi américaine ;
— le capital remis aux bénéficiaires du contrat d’assurance-vie de [E] [G] est un capital-décès au regard de la législation américaine dont ce contrat relève ; la délégation de la gestion de ce contrat et des modalités de sa liquidation à des fiduciaires, similaire à la désignation d’un exécuteur testamentaire, n’en modifie pas la nature ;
— les consorts [P] étaient par ailleurs clairement désignés dans l’acte constitutif du trust comme bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, de la même manière qu’un souscripteur français peut désigner les bénéficiaires de son contrat d’assurance-vie dans un testament ; dans les deux situations, le souscripteur du contrat désigne de façon ni définitive ni irrévocable, dans le contrat ou par acte séparé, l’identité des bénéficiaires et la quote-part qu’ils ont vocation à recevoir après le décès du souscripteur ;
— [E] [G] était quant à lui le souscripteur de ce contrat d’assurance-vie, dont il a versé personnellement les primes à partir de son compte personnel et qui stipulait, à son profit, des clauses de rachat, de sorte qu’il ne s’est pas dessaisi irrévocablement de ces fonds ;
— s’il avait souscrit un contrat d’assurance-vie auprès d’une compagnie française, nommé ses petits-enfants dans un testament français et nommé un exécuteur testamentaire français, il aurait bénéficié du dispositif prévu à l’article 990 I du code général des impôts ; or la législation française, et plus particulièrement ses dispositions codifiées par la loi du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, prévoit une approche économique en présence d’un trust, lequel doit s’appréhender comme un contrat de mandat transparent juridiquement, tant au regard du droit américain que du droit français, les biens mis en trust demeurant la propriété du constituant, sa vie durant ;
— sur la qualification juridique des contrats au regard du droit interne
— il résulte de ce qui précède que le contrat souscrit par [E] [G] doit être qualifié, au regard de la réglementation française, de contrat souscrit sur la vie de ce dernier, la gestion de ce contrat par des fiduciaires n’ayant aucune incidence sur sa qualification juridique ;
— les capitaux versés aux consorts [P] ont donc été transmis en dehors de la succession du souscripteur, en application des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, et remplissent les conditions de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit prévue aux articles 757 B et 990 I du code général des impôts, sous réserve, au demeurant, de l’application de la convention conclue entre la France et la Suisse en matière de droits de succession ;
— sur l’inexigibilité des droits de donation
— pour qu’un contrat d’assurance-vie soit requalifié en donation, les circonstances dans lesquelles son bénéficiaire a été désigné doivent caractériser la volonté du souscripteur de se dépouiller irrévocablement ;
— or le dessaisissement irrévocable du donateur n’existe pas aussi longtemps que le souscripteur dispose d’une faculté de rachat du contrat, comme en l’espèce ;
— par ailleurs, l’existence d’une donation indirecte implique de caractériser l’acceptation du bénéficiaire lorsque le donateur est en vie ; le fait pour le bénéficiaire de demander le versement du capital après le décès du souscripteur ne représente que la simple exécution et liquidation du contrat, qui est par essence postérieure au décès du souscripteur ;
— en particulier, le versement du capital décès d’un contrat d’assurance aux bénéficiaires ne vaut pas acceptation au sens de l’article 894 du code civil ;
— les consorts [P], qui ne connaissaient pas l’existence du contrat d’assurance-vie souscrit par [E] [G], avant son décès, ne pouvaient donc en avoir accepté le bénéfice.
23. En réponse, l’administration fiscale soutient en substance que :
— sur la qualification juridique des opérations relevant d’une loi étrangère et la qualification des contrats
— les rectifications notifiées portent sur des sommes versées par les trust sur les comptes des consorts [P] en tant que bénéficiaires de ces trusts et non en tant que bénéficiaires du contrat d’assurance-vie portés par ces trusts ;
— c’est donc l’encaissement de ces sommes qu’il convient d’analyser, la nature du contrat d’assurance, vie ou décès, dont a bénéficié le trust n’importe pas ;
— le contrat a été souscrit par le trust et c’est en vertu de l’acte de trust que les consorts [P] ont reçu les sommes litigieuses ;
— or il ressort des actes de constitution des trusts que [E] [G] s’est irrévocablement dessaisi des biens mis en trust, que les administrateurs de ceux-ci ont reçu le pouvoir d’administrer ces biens et qu’au décès du constituant, les administrateurs devaient distribuer les actifs aux bénéficiaires désignés selon une répartition définie dans ces actes ;
— les appelants ne peuvent donc revendiquer le bénéfice du régime fiscal des assurances en cas de décès ;
— sur l’exigibilité des droits de donation
— dès lors qu’il ressort de l’acte de constitution du trust que le constituant s’est irrévocablement appauvri, dans une intention libérale, au profit des bénéficiaires de son choix et selon une répartition choisie par lui, ces éléments caractérisent l’existence d’une donation indirecte, qui a pris effet au jour du décès de [E] [G], conformément à ce qu’a jugé la Cour de cassation, notamment dans les arrêts 1re Civ., 20 février 1996, pourvoi n° 93-19.855, Bull. n° 93 et Com., 15 mai 2007, pourvoi n° 05-18.268, Bull. n° 131 ;
— ni la convention franco-suisse, qui ne vise que les droits de mutation par décès et non les droits de mutation à titre gratuit résultant d’une donation, ni les dispositions issues de la loi du 31 juillet 2011, entrées en vigueur postérieurement à la donation litigieuse, ne sont applicables.
Appréciation de la cour
24. Les articles 784 et 750 ter du code général des impôts, dans leur rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, disposent :
— article 784 :
« Les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations ainsi que, le cas échéant, les noms, qualités et résidences des officiers ministériels qui ont reçu les actes de donation, et la date de l’enregistrement de ces actes.
La perception est effectuée en ajoutant à la valeur des biens compris dans la donation ou la déclaration de succession celle des biens qui ont fait l’objet de donations antérieures, à l’exception de celles passées depuis plus de six ans, et, lorsqu’il y a lieu à application d’un tarif progressif, en considérant ceux de ces biens dont la transmission n’a pas encore été assujettie au droit de mutation à titre gratuit comme inclus dans les tranches les plus élevées de l’actif imposable.
Pour le calcul des abattements et réductions édictés par les articles 779, 780, 790 B, 790 D, 790 E et 790 F il est tenu compte des abattements et des réductions effectués sur les donations antérieures visées au deuxième alinéa consenties par la même personne. »
— article 750 ter :
« Sont soumis aux droits de mutation à titre gratuit :
1° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d’intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu’elles soient, lorsque le donateur ou le défunt a son domicile fiscal en France au sens de l’article 4 B ;[…] »
25. L’article 894 du code civil dispose :
« La donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du donataire qui l’accepte. »
26. En l’espèce, les consorts [P] ont reçu chacun, en tant que bénéficiaires désignés du trust LIT 2, des virements émis par ce trust :
— pour Mme [D] [P], trois virements émis les 31 août, 21 septembre et 9 décembre 2011, pour des montants respectifs de 65 000 dollars, 6 000 dollars et 1 054 dollars, soit un total de 72 054 dollars ;
— pour M. [J] [P], deux virements émis les 31 août et 9 décembre 2011, d’un montant respectif de 71 000 dollars et 1 054 dollars, soit le même total.
27. Ces sommes correspondaient, sous déductions de divers frais, à la répartition de sommes perçues par les trustees en exécution d’un accord transactionnel conclu en 2011 entre les trustees et la société Pruco Life Insurance Company (la société Pruco), pour le paiement des capitaux dus par cette compagnie d’assurance, du fait du décès de [E] [G] le [Date décès 4] 2008, au titre d’un contrat d’assurance-vie Pruco n° L8105930A, souscrit le 2 avril 2007.
28. Ce contrat d’assurance-vie était placé dans le trust LIT 2, dont il n’est pas contesté qu’il avait été précisément constitué par [E] [G] pour permettre la transmission à ses enfants et petits-enfants des actifs investis dans de tels contrats.
29. Or, il résulte des stipulations de son acte constitutif que ce trust était irrévocable et discrétionnaire.
30. En effet, le préambule de cet acte constitutif (« Recitals ») stipule que ce trust est « irrévocable » et ses articles 18.1, b, et 18.9 stipulent que les trustees peuvent échanger des biens contre d’autres biens aux conditions qu’ils jugent appropriées et que, pour ce qui concerne les contrats d’assurance-vie, les trustees peuvent affecter tout ou partie des actifs du trust à la souscription d’un tel contrat et qu’ils disposent de tous les pouvoirs du titulaire d’un tel contrat. L’article 1.7 désigne par ailleurs comme bénéficiaires du trust les enfants et les descendants plus éloignés du constituant et l’article 6 précise les modalités de répartition des actifs entre les bénéficiaires, au décès du constituant.
31. Les stipulations du contrat d’assurance-vie Pruco n° L8105930A confirment le caractère irrévocable du placement de ce contrat dans le trust LIT 2 et le caractère discrétionnaire de sa gestion par les trustees de celui-ci, dans la mesure où, si l’assuré stipulé dans ce contrat est [E] [G], le trust en était en revanche le titulaire (« owner ») et le bénéficiaire désigné (« beneficiary »), ce qui résulte notamment de la demande de souscription, page 2.
32. Ainsi, contrairement à ce que soutiennent les consorts [P], [E] [G] ne disposait pas, de son vivant, de la faculté de faire racheter ce contrat d’assurance-vie, cette faculté appartenant, non à l’assuré, mais au titulaire du contrat, en application de la clause intitulée « Propriété et contrôle » du contrat Pruco n° L8105930A, de sorte que seuls les trustees pouvaient exercer cette faculté de rachat.
33. En conséquence, par l’effet de ces stipulations de l’acte constitutif du trust et du contrat d’assurance-vie, [E] [G] s’est irrévocablement dessaisi de son vivant, au profit des bénéficiaires désignés du trust LIT 2, des actifs investis dans le contrat d’assurance-vie, lui-même placé dans ce trust.
34. Ni le fait que le contrat d’assurance-vie en cause relève du droit américain, que les consorts [P] invoquent sans plus de précision quant aux principes qui contrediraient l’interprétation qui précède, ni le fait que la constitution d’un tel trust constitue une pratique courante aux Etats-Unis, ne permettent de remettre en cause cette analyse des effets des stipulations combinées de l’acte constitutif du trust et du contrat d’assurance-vie.
35. De la même manière, l’approche économique que les consorts [P] suggèrent de mettre en 'uvre, en se prévalant de ce que [E] [G] aurait eu la qualité de « souscripteur économique » du contrat d’assurance-vie, en aurait été l’assuré et aurait été tenu du versement des primes, au demeurant par l’intermédiaire des trustees, n’est pas de nature à contredire le caractère irrévocable et discrétionnaire du trust, dont il résulte notamment que, contrairement à ce qu’ils soutiennent, [E] [G] ne disposait pas de la faculté de demander le rachat du contrat d’assurance-vie et qu’il s’était donc dessaisi des actifs qui y étaient investis.
36. Il s’en déduit que le montage associant la constitution par [E] [G] de ce trust irrévocable et discrétionnaire, avec ses enfants et les descendants de ceux-ci pour bénéficiaires désignés, et la souscription, par ce trust, d’un contrat d’assurance-vie sur la tête du constituant, désignant le trust comme bénéficiaire, ne peut être assimilée à la souscription, par [E] [G], d’un contrat d’assurance-vie désignant ses enfants et les descendants de ceux-ci pour bénéficiaires, sans interposition du trust. Cette interposition du trust, et le caractère irrévocable de la dépossession qui en est résultée pour [E] [G], interdisent d’analyser le dénouement des opérations, au décès de celui-ci, comme l’exécution des stipulations du contrat d’assurance-vie par les trustees, agissant comme simples mandataires, dès lors qu’il s’est agi, pour les trustees, de dénouer successivement le contrat d’assurance-vie, au profit du trust, puis le trust, au profit des bénéficiaires de celui-ci.
37. Il s’en déduit, en particulier, que ni les dispositions des articles L. 132-12 et L. 132-13 du code des assurances, ni celles des articles 757 B et 990 I du code général des impôts, qui disposent que les sommes versées aux bénéficiaires d’un contrat d’assurance-vie ne font pas partie de la succession et qui prévoient les prélèvements auxquels ces sommes sont soumises, ne sont applicables aux sommes perçues par les consorts [P] en tant que bénéficiaires, non du contrat d’assurance-vie souscrit sur la tête de [E] [G], mais en tant que bénéficiaires du trust constitué par celui-ci.
38. En revanche, comme l’ont retenu à juste titre l’administration fiscale puis le tribunal, dans la mesure où, en constituant le trust puis en y plaçant le contrat d’assurance-vie dans une perspective de transmission de son patrimoine, [E] [G] s’est irrévocablement dessaisi des actifs investis dans ce contrat en désignant comme bénéficiaires des trusts ses enfants et petits-enfants, manifestant ainsi son intention libérale, et où les consorts [P] ont acquis la propriété de ces actifs à la clôture du trust provoquée par le décès de [E] [G], en acceptant de percevoir les paiements effectués par le trust, il s’en déduit que ces opérations caractérisent des donations indirectes ayant pris effet à la date de ce décès, soit le [Date décès 4] 2008, peu important, d’une part, que les versements ne soient intervenus qu’en 2011, à l’issue du litige ayant opposé les trusts aux compagnies d’assurance et, d’autre part, que l’acceptation des bénéficiaires n’ait été donnée qu’après le décès du donateur, dans la mesure où l’acceptation d’une donation dans les formes prescrites par les articles 932 et suivants du code civil n’est exigée que pour la donation passée en la forme authentique, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et qu’une telle acceptation peut résulter de l’attribution du bénéfice d’un trust.
39. Enfin, dès lors que ces opérations constituent ainsi des donations indirectes, les consorts [P] ne peuvent utilement se prévaloir des stipulations de la convention conclue le 31 décembre 1953 entre la République française et la Confédération suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur les successions.
40. De la même manière, les consorts [G] ne peuvent utilement invoquer les dispositions de l’article 14 de la loi n° 2011-900 du 29 juillet 2011 de finances rectificative pour 2011, dès lors, d’une part, que ces dispositions n’étaient pas en vigueur à la date à laquelle les donations indirectes en cause ont été consenties, ni à la date à laquelle elles ont pris effet, le [Date décès 4] 2008 et, d’autre part et au surplus, que, s’il résulte de l’article 885 G ter du code général des impôts, dans sa rédaction issue de cette loi, qu’en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, les biens ou droits placés dans un trust sont compris dans le patrimoine du constituant ou du bénéficiaire réputé constituant, ces dispositions n’excluent pas néanmoins, si cela résulte des stipulations de l’acte constitutif du trust, que le constituant se soit irrévocablement dessaisi de ses biens, dès le placement des biens dans le trust, au profit des bénéficiaires qui ont vocation à en acquérir la propriété, le cas échéant à la clôture du trust.
41. En conséquence, les jugements seront confirmés en ce qu’ils déboutent les consorts [P] de leurs demandes tendant à la décharge des rappels de droits d’enregistrement et des intérêts de retard mis en recouvrement le 30 novembre 2017.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
42. Les articles 696 et 700 du code de procédure civile disposent :
— article 696 :
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. […] »
— article 700 :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […] »
43. En application du premier de ces textes, compte tenu du sens de la présente décision, les jugements seront confirmés en ce qu’ils condamnent Mme [D] [P], d’une part, et M. [J] [P], d’autre part, aux dépens de la procédure de première instance et ils seront condamnés aux dépens des procédures d’appel.
44. En application du second, les jugements seront confirmés en ce qu’ils déboutent Mme [D] [P], d’une part, et M. [J] [P], d’autre part, de leurs demandes de remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures de première instance et non compris dans les dépens, ils seront déboutés de leurs demandes de remboursement de tels frais exposés dans le cadre de la procédure d’appel et Mme [D] [P], d’une part, et M. [J] [P], d’autre part, seront condamnés, à ce titre, à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Joint sous le numéro de répertoire général 21/12282 la procédure enregistrée sous ce numéro et la procédure enregistrée sous le numéro 21/12183 ;
Confirme les jugements attaqués en toutes leurs dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [D] [P] aux dépens de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/12282 ;
Condamne M. [J] [P] aux dépens de la procédure d’appel enregistrée sous le numéro de répertoire général 21/12283 ;
Déboute Mme [D] [P] et M. [J] [P] de leurs demandes de remboursement des frais exposés dans le cadre des procédures d’appel et non compris dans les dépens, formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, sur ce fondement, Mme [D] [P] à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros et M. [J] [P] à payer à l’Etat la somme de 3 000 euros ;
Rejette le surplus des demandes.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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