Entrée en vigueur le 30 décembre 2014
Est créé par : LOI n°2014-1655 du 29 décembre 2014 - art. 61
I. – Les exonérations de droit de mutation à titre gratuit mentionnées aux articles 794 et 795 s'appliquent également aux dons et legs consentis aux personnes morales ou aux organismes de même nature que ceux mentionnés aux mêmes articles, constitués sur le fondement d'un droit étranger et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, lorsqu'ils sont agréés dans les conditions prévues à l'article 1649 nonies. L'agrément est accordé à ces personnes morales ou à ces organismes, sous réserve qu'ils poursuivent des objectifs et présentent des caractéristiques similaires à ceux dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795. Les dons et legs ainsi reçus par ces personnes morales ou ces organismes doivent être affectés à des activités similaires à celles mentionnées aux mêmes articles.
II. – Lorsque les dons et legs ont été effectués au profit d'une personne morale ou d'un organisme non agréé dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, l'exonération de droit de mutation à titre gratuit n'est pas applicable, sauf lorsque le donataire ou le légataire a produit, dans le délai de dépôt de la déclaration de succession ou de donation, les pièces justificatives attestant, d'une part, qu'il poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux personnes morales ou aux organismes de même nature dont le siège est situé en France répondant aux conditions fixées aux articles 794 et 795 et, d'autre part, que les biens qu'il a ainsi reçus sont affectés à des activités similaires à celles mentionnées à ces mêmes articles.
III. – Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment la durée de validité ainsi que les modalités de délivrance, de publicité et de retrait de l'agrément.



pendant 7 jours
part revenant à chaque bénéficiaire de ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable des contrats autres que ceux mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 990 I du CGI, […] art. 796-0 bis et CGI, art. 796-0 ter) ; les personnes morales ou organismes bénéficiaires des dons et legs exonérés de droits de mutation à titre gratuit en application des dispositions de l'article 795 du CGI ou de l'article 795-0 A du CGI sur les sommes qui leur sont versées à raison des contrats d'assurance en cas de décès. […] Pour plus de précisions sur les modalités d'application de ces conditions, […]
Lire la suite…[…] incitations fiscales 39 . C'est dans cette logique que l'article 885-0 V bis A du code général des impôts permet au redevable d'« imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune, dans la limite de 50 000 €, 75 % du montant des donations en numéraire et donations en pleine propriété de titres de sociétés admis aux négociations sur un marché réglementé français ou étranger effectués au profit » d'organismes d'intérêt général. 72. En outre, l'article 795 du code général des impôts exonère les donations et legs à destination […] 49 Article 795-0 A du code général des impôts créé par la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014.
[…] Aux termes de l'article 990 J du code général des impôts : « I. – Les personnes physiques constituants ou bénéficiaires d'un trust défini à l'article 792-0 bis sont soumises à un prélèvement fixé au tarif le plus élevé mentionné au 1 de l'article 977. / II. – Lorsque leur administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales, le prélèvement ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A ni à ceux constitués en vue de gérer les droits à pension acquis, […]
[…] Selon l'article 885 G ter du CGI, alors applicable, « les biens ou droits placés dans un trust défini à l'article 792-0 bis ainsi que les produits qui y sont capitalisés sont compris, pour leur valeur vénale nette au 1er janvier de l'année d'imposition, selon le cas, […] Le premier alinéa du présent article ne s'applique pas aux trusts irrévocables dont les bénéficiaires exclusifs relèvent de l'article 795 ou sont des organismes de même nature relevant de l'article 795-0 A et dont l'administrateur est soumis à la loi d'un Etat ou territoire ayant conclu avec la France une convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l'évasion fiscales.'
La mise en œuvre des dispositifs fiscaux prévus aux articles suivants exige uniquement l'existence d'une clause d'EDR : article 38 du code général des impôts (CGI) ; article 39 C du CGI ; article 39 terdecies du CGI ; article 81 A du CGI ; article 117 quater du CGI ; article 119 bis du CGI ; article 119 ter du CGI ; article 122 du CGI ; 3 de l'article 123 bis du CGI ; article 125-0 A du CGI ; article 125 D du CGI ; article 145 du CGI ; article 150-0 A du CGI ; […] article 244 quater T du CGI ; article 244 quater U du CGI ; article 244 quater V du CGI ; article 795-0 A du CGI ; article 970 du CGI ; article 978 du CGI ; article 990 E du CGI ; […]
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