Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (M)
I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :
– 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;
– 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.
II. – 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.
Le premier alinéa est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.
Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.
2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :
a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d'union.
Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent 2 s'applique ;
b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.
Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.
Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.
3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au 1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011.





pendant 7 jours
Le I de l'article 150-0 B ter du code général des impôts (CGI) prévoit les différents événements qui entraînent l'expiration du report d'imposition et l'imposition des plus-values à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux. […] de leur siège de direction effective répondant aux conditions prévues au c du 3° du II de l'article 150-0 D ter du CGI ; ou dans la souscription de parts ou actions de fonds communs de placement à risques, […] tant à l'impôt sur le revenu qu'aux prélèvements sociaux et, le cas échéant, à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue à l'article 223 sexies du CGI, des plus-values pour lesquelles le report d'imposition expire. […]
Lire la suite…Les contribuables dont le revenu fiscal de référence excède 250 000 euros pour un contribuable seul ou 500 000 euros pour un couple soumis à imposition commune sont redevables de la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus (article 223 sexies du code général des impôts), au taux de 3 % sur la fraction du revenu fiscal de référence comprise entre 250 000 et 500 000 euros, portées à 500 000 et 1 000 000 euros pour les couples, puis de 4 % au-delà. […] Les intérêts de source tunisienne relèvent de l'article 18 de la convention, […]
Lire la suite…[…] En dernier lieu, aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : « I. – 1. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « I.-1. […]
[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : « I.- 1. […]
Et depuis les revenus 2025, l'assiette des cotisations des travailleurs indépendants obéit à une règle nouvelle, issue de l'article 18 de la loi de financement pour 2024 et du décret n° 2024-688 : elle est constituée du revenu brut social diminué d'un abattement de 26 %, lui-même encadré par un plancher de 1, […] soit 62 478 € pour 2026. L'effet de la seconde réforme est moins visible que celui de la première, et souvent plus important. 1. […] Les contributions sur les hauts revenus s'invitent au calcul Au-delà de 250 000 € de revenu fiscal de référence – 500 000 € pour un couple – la contribution exceptionnelle de l'article 223 sexies du CGI ajoute 3 puis 4 points. […]
Lire la suite…