Article 223 sexies du Code général des impôts, CGI.
Article 223 WZ
Article 224

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

Modifié par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 28 (M)

I. – 1. Il est institué à la charge des contribuables passibles de l'impôt sur le revenu une contribution sur le revenu fiscal de référence du foyer fiscal, tel que défini au 1° du IV de l'article 1417, sans qu'il soit tenu compte des plus-values mentionnées au I de l'article 150-0 B ter, retenues pour leur montant avant application de l'abattement mentionné aux 1 ter ou 1 quater de l'article 150-0 D, pour lesquelles le report d'imposition expire et sans qu'il soit fait application des règles de quotient définies à l'article 163-0 A. La contribution est calculée en appliquant un taux de :

– 3 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 250 000 € et inférieure ou égale à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € et inférieure ou égale à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune ;

– 4 % à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 500 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et à la fraction de revenu fiscal de référence supérieure à 1 000 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

2. La contribution est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt sur le revenu.

II. – 1. Toutefois si, au titre de l'année d'imposition à la contribution mentionnée au 1 du I, le revenu fiscal de référence du contribuable est supérieur ou égal à une fois et demie la moyenne des revenus fiscaux de référence des deux années précédentes, la fraction du revenu fiscal de l'année d'imposition supérieure à cette moyenne est divisée par deux, puis le montant ainsi obtenu est ajouté à cette même moyenne. La cotisation supplémentaire ainsi obtenue est alors multipliée par deux.

Le premier alinéa est applicable aux contribuables dont le revenu fiscal de référence au titre de chacune des deux années précédant celle de l'imposition n'a pas excédé 250 000 € pour les contribuables célibataires, veufs, séparés ou divorcés et 500 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

Cette disposition est applicable aux contribuables qui ont été passibles de l'impôt sur le revenu au titre des deux années précédant celle de l'imposition pour plus de la moitié de leurs revenus de source française ou étrangère de même nature que ceux entrant dans la composition du revenu fiscal de référence.

2. En cas de modification de la situation de famille du contribuable au cours de l'année d'imposition ou des deux années précédentes, les revenus fiscaux de référence mentionnés au 1 sont ceux :

a) Du couple et des foyers fiscaux auxquels les conjoints ou les partenaires ont appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas d'union.

Toutefois, en cas d'option au titre de l'année d'établissement de la contribution pour l'imposition séparée définie au second alinéa du 5 de l'article 6, le b du présent 2 s'applique ;

b) Du contribuable et des foyers fiscaux auxquels le contribuable passible de la contribution a appartenu au cours des années mentionnées au présent 2 en cas de divorce, séparation ou décès.

Le bénéfice du présent 2 est subordonné au dépôt d'une réclamation comprenant les informations nécessaires au calcul de la moyenne calculée selon les modalités ainsi précisées.

Les réclamations sont adressées au service des impôts dans le délai prévu aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales. Elles sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sur le revenu.

3. Pour le calcul de la moyenne mentionnée au présent II, le revenu fiscal de référence déterminé au titre des années 2009 et 2010 s'entend de celui défini au 1° du IV de l'article 1417. Il s'entend de celui défini au 1 du I du présent article pour les revenus fiscaux de référence déterminés à compter de 2011.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2018

NOTA

Loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011, article 2 III A : Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 et jusqu'à l'imposition des revenus de l'année au titre de laquelle le déficit public des administrations publiques est nul . Ce déficit est constaté dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 3 du règlement (CE) n° 479/2009 du Conseil, du 25 mai 2009, relatif à l'application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne.

Commentaires167

1Dossier documentaire - Commentaire de la décision n° 2025 - 1157 QPC
Conseil Constitutionnel · 15 avril 2026

Considérant que la question prioritaire de constitutionnalité porte sur les mots « , et pour la société mère d'un groupe mentionné à l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe » figurant au quatrième alinéa du paragraphe I de l'article 235 ter ZAA du code général des impôts ; […] qui sont assujettis au barème de l'impôt sur le revenu prévu par le 1 du paragraphe I de l'article 197 du code général des impôts modifié par l'article 3 de la loi déférée, sont également assujettis à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus prévue par l'article 223 sexies du code général des impôts, […]

 Lire la suite…

2Conclusions s/ CAA Versailles, 12 février 2026, n° 23VE01139
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 16 février 2026

N° 23VE01139 SAS Havas Audience du 27 janvier 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public Fondée à Paris il y a près de deux siècles, la société Havas se définit comme « l'un des plus grands groupes de communication au monde, avec plus de 23 000 collaborateurs dans plus de 100 pays » i . Elle dispose ainsi de filiales établies notamment dans des États membres de l'UE autres que la France, qui lui ont distribué des dividendes durant les exercices clos de 2000 à 2002. Elle a acquitté un précompte s'élevant respectivement, au titre de chacun de ces exercices, à 7 960 …

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 27 novembre 2025

N° 24PA00252-20PA00253-24PA00254, BNP Paribas, BNP Paribas Asset Management, et BNP Paribas Personal Finance Audience du 15 juin 2025 Conclusions de Monsieur Gilles Perroy 1. Dans la lignée du « contentieux de place » par lequel les requérantes ont attaqué, devant la 9 ème chambre de la Cour, la CVAE des établissements bancaires comme étant incompatible avec la directive mère-fille i , elles soutiennent ici que la taxe sur les salaires, en tant qu'elle inclut les dividendes éligibles au régime mère-fille au numérateur du rapport d'assujettissement défini au 1 de l'article 231 du CGI, est …

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions171

1Tribunal administratif de Versailles, 5ème chambre, 13 décembre 2022, n° 2008606Rejet

[…] En dernier lieu, aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : « I. – 1. […]

 Lire la suite…

2Tribunal administratif de Paris, 9 mars 2016, n° 1505308Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts, dans sa version applicable au présent litige : « I.-1. […]

 Lire la suite…

3CAA de MARSEILLE, 4ème chambre - formation à 3, 27 juin 2017, 16MA00739, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 93 du code général des impôts : « Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession. Sous réserve des dispositions de l'article 151 sexies, il tient compte des gains ou des pertes provenant soit de la réalisation des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession, soit des cessions de charges ou d'offices, […] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 223 sexies du code général des impôts : « I.- 1. […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Documents parlementaires221

0
Sur l'article 11, renuméroté article 28, modifie l'article 223 sexies Code général des impôts
Article liminaire : Prévisions de solde structurel et de solde effectif de l'ensemble des administrations publiques de l'année 2018, prévisions d'exécution 2017 et exécution 2016.................................................................................29 PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER..................................30 TITRE PREMIER : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES.....................................................30 I. – IMPÔTS ET RESSOURCES … Lire la suite…

Sur l'article 11, renuméroté article 28, modifie l'article 223 sexies Code général des impôts
La réforme du Prélèvement Forfaire Unique (PFU) procède à une refonte globale du régime d'imposition des revenus de l'épargne afin d'améliorer la lisibilité, la prévisibilité et de favoriser la réorientation de l'épargne vers l'économie productive. Afin de valider les conséquences réelles de cette mesure fiscale, il est proposé d'établir un comité de suivi des mesures de réorientation de l'épargne veillant à statuer sous deux ans de l'efficacité des réformes Lire la suite…

Sur l'article 11, renuméroté article 28, modifie l'article 223 sexies Code général des impôts
Cet amendement a pour objet de corriger une injustice paradoxale du prélèvement forfaitaire unique sous son format actuel. En effet, la rédaction actuelle conduirait les détenteurs de contrats d'assurance-vie d'un montant inférieur à 150 000 €, lorsqu'ils effectuent un rachat avant 8 ans, à supporter, pour les produits correspondant aux primes versées depuis le 27 septembre 2017, un prélèvement supérieur à celui des détenteurs de contrats d'un montant de plus de 150 000 € (52,2 % ou 32,2 % selon la durée de détention, contre 30 %). Il est proposé de mettre fin à cette situation inéquitable … Lire la suite…
Voir les documents parlementaires qui traitent de cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion