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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7 avr. 2025, n° 2415464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415464 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, M. C A B, représenté par Me Harabi, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de présenter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie dès lors que l’impossibilité d’obtenir un rendez-vous porte atteinte au droit de voir sa demande de titre de séjour enregistrée et traitée dans un délai raisonnable, tandis que sa demande de rendez-vous date de dix-huit mois ;
— la persistance de sa situation d’attente risquerait de le priver de la possibilité d’un recrutement par la société Pimak ;
— la mesure sollicitée est utile, elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse et ne fait pas davantage obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée le 16 décembre 2024 au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. M. A B, ressortissant colombien né le 25 mars 1986 à Cartago (Colombie), entré en France au cours de l’année 2018, a saisi les services de la préfecture du Val-de-Marne le 22 juin 2023 d’une demande de rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, à laquelle il n’a pas été répondu malgré plusieurs relances. M. A B demande, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de le convoquer afin de lui permettre de présenter sa demande de titre de séjour.
5. Il résulte de l’instruction que depuis le 22 juin 2023, M. A B tente d’obtenir un rendez-vous pour le dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, en vain malgré plusieurs relances. Dans un tel contexte, le préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense et n’a donné aucune suite au rappel de conclusions en date du 18 mars 2025, ne conteste pas les circonstances décrites par la requête et n’allègue pas avoir convoqué le requérant afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. A B pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par la requête.
Sur les frais de justice :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet du Val-de-Marne de fixer un rendez-vous à M. A B pour le dépôt de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. A B une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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