Article 199 terdecies-0 C du Code général des impôts, CGI.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 106 (V)

Modifié par : LOI n°2025-127 du 14 février 2025 - art. 77 (V)

1. a. Les contribuables domiciliés fiscalement en France, au sens de l'article 4 B, bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu égale à 30 % des versements effectués jusqu'au 31 décembre 2027 au titre de souscriptions en numéraire réalisées au capital de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun éditant une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne d'information politique et générale, ou une ou plusieurs publications de presse ou services de presse en ligne consacrés pour une large part à l'information politique et générale.

Le taux mentionné au premier alinéa du présent 1 est porté à 50 % lorsque la société bénéficiaire de la souscription a le statut d'entreprise solidaire de presse d'information, au sens de l'article 2-1 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.

b. Cette réduction d'impôt trouve également à s'appliquer lorsque les versements mentionnés au premier alinéa du a du présent 1 sont effectués au bénéfice d'une société dont l'objet statutaire exclusif est de détenir des participations au capital de sociétés mentionnées au même a et regroupant exclusivement des actionnaires individuels. Dans ce cas, le montant des versements au titre de la souscription réalisée par le contribuable est pris en compte, pour l'assiette de la réduction d'impôt, dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
1° Au numérateur, le montant des versements effectués par la société à raison de souscriptions en numéraire au capital de sociétés mentionnées audit a, lors de l'exercice au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société ;
2° Et, au dénominateur, le montant total des versements reçus au cours de ce même exercice par ladite société et afférents à la souscription à laquelle se rapportent les versements effectués par le contribuable.
La réduction d'impôt sur le revenu est accordée au titre de l'année de la clôture de l'exercice de la société au cours duquel le contribuable a procédé aux versements correspondant à sa souscription dans cette société, au taux prévu au premier alinéa du même a ou, lorsque la société a pour objet statutaire exclusif de détenir des participations dans des entreprises mentionnées au second alinéa du même a, au taux prévu au même second alinéa.

2. Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au 1 sont retenus dans la limite annuelle de 10 000 € pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 20 000 € pour les contribuables soumis à imposition commune.

3. Lorsque tout ou partie des titres souscrits par le contribuable ayant donné lieu à réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de la souscription, la réduction d'impôt obtenue est ajoutée à l'impôt dû au titre de l'année de la cession.

Il en va de même lorsque tout ou partie des titres souscrits par la société mentionnée au b du 1 du présent article et ayant ouvert droit à la réduction d'impôt est cédé avant le 31 décembre de la cinquième année suivant celle de leur souscription.

Le premier alinéa du présent 3 ne s'applique pas en cas de licenciement, d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou du décès du contribuable ou de l'un des époux ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à imposition commune.

4. La réduction d'impôt mentionnée au 1 ne s'applique pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D du présent code ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux articles 199 undecies B, 199 terdecies 0 A, ou 199 terdecies-0 B du présent code.

5. Le bénéfice de la réduction d'impôt mentionnée au 1 du présent article est subordonné au respect du règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

Entrée en vigueur le 16 février 2025

NOTA

Conformément au VII de l’article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, les dispositions des I à VI de l’article précité s’appliquent aux aides octroyées à compter du 1er janvier 2024.

Conformément au II de l'article 106 de la LOI n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, ces dispositions s'appliquent aux versements réalisés à compter du lendemain de la promulgation de la présente loi.

Commentaires42

1Règlement de minimis et réduction d'impôt sur le revenu pour souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse
lemondedudroit.fr · 12 juin 2025

Une actualité du 12 mai 2025, publiée au Bulletin officiel des Finances publiques-Impôts (BOFiP-Impôts), précise que, afin de tenir compte des évolutions de la réglementation européenne en matière d'aides d'Etat, le 2° du I de l'article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 procède, au 5 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts (CGI) relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse, à une actualisation de la référence au règlement dit "de minimis" applicable, à savoir le règlement […] (UE) 2023/2831 du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis.

 Lire la suite…

2Actualisation de la référence au règlement de minimis et nouvelle période d’application de la réduction d’impôt sur le revenu au titre des souscriptions en…
soton-avocat.com · 13 mai 2025

Afin de tenir compte des évolutions de la réglementation européenne en matière d'aides d'État, le 2° du I de l'article 77 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 procède, au 5 de l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts (CGI), relatif à la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital d'entreprises de presse, à une actualisation de la référence au règlement dit « de minimis » applicable, à savoir le règlement (UE) 2023/2831 de la Commission du 13 décembre 2023 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur […] Par ailleurs, […]

 Lire la suite…

BOFiP · 12 mai 2025

Le réinvestissement dans une entreprise de presse éligible à la réduction d'impôt prévue à l'article 199 terdecies-0 C du CGI s'analyse au regard de chacune de ces deux augmentations isolément. […] Remarque : Par « titres », il convient d'entendre : les titres de sociétés de presse mentionnées au a du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI ; les titres de sociétés « d'amis » ou de « lecteurs » mentionnées au b du 1 de l'article 199 terdecies-0 C du CGI. […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décision1

[…] Le paragraphe I de l'article 106 modifie l'article 199 terdecies-0 C du code général des impôts afin de proroger jusqu'au 31 décembre 2027 la réduction d'impôt sur le revenu au titre des souscriptions en numéraire au capital de sociétés de presse. […] Par conséquent, le second alinéa du paragraphe VIII de l'article 149 de la loi du 29 décembre 2016, les mots « précédente » et « encaissé l'année précédente » figurant respectivement à la première et à la seconde phrase du septième alinéa du 1 des B, C et D du paragraphe V de l'article 16 de la loi du 28 décembre 2019, le dernier alinéa du C du paragraphe IV de l'article 8 de la loi du 29 décembre 2020, […]

 Lire la suite…
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).