Infirmation partielle 7 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 3e ch., 7 févr. 2019, n° 17/03395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 17/03395 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 3 novembre 2016, N° 14/01997 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOISSELET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 60A
3e chambre
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 07 FEVRIER 2019
N° RG 17/03395
N° Portalis DBV3-V-B7B-RQMW
AFFAIRE :
E X
…
C/
SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Novembre 2016 par le Tribunal de Grande Instance de Nanterre
N° Chambre : 2
N° RG : 14/01997
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Marie-F G de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI G BOULAN LEDUCQ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT FEVRIER DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
1/ Monsieur E X
né le […] à Lagny-sur-Marne (77)
de nationalité Française
[…]
45290 VARENNES-CHANGY
2/ Madame Y H épouse X
née le […] à Saint-Mandé (94)
de nationalité Française
[…]
45290 VARENNES-CHANGY
3/ Monsieur D X
né le […]
de nationalité Française
[…]
45290 VARENNES-CHANGY
représenté par ses parents, Y et E X
4/ Madame I X (depuis jugement du TGI de Montargis du 10 juillet 2017, auparavant I J)
[…]
45290 VARENNES-CHANGY
Représentant : Me Paul BARTHELEMY, Postulant et Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0290
Représentant : Me BINISTI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTS
****************
1/ SA MMA IARD venant aux droits de la société COVEA RISKS
N° SIRET : 440 048 882
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
2/ MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES venant aux droits de la société COVEA RISKS
N° SIRET : 775 652 126
[…]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Marie-F G de la SCP RICOUR RIVOIRE TOULLEC DUVERNOY SANTINI G BOULAN LEDUCQ, Postulant et Plaidant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713 – N° du dossier 2121016
INTIMEES
3/ CPAM DU VAL-DE-MARNE
Division des affaires juridiques – service des recours contentieux contre tiers
1 à […]
[…]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
INTIMEE – assignée à personne habilitée le 13 juin 2017
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BAZET, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Véronique BOISSELET, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON,
FAITS ET PROCEDURE
M. E X, né le […], a été victime, le 7 avril 2009, d’un accident de la circulation alors qu’il était au volant de sa motocyclette et a été heurté par un camion conduit par un sociétaire de la société Covea Risks, M. Z de Sousa.
Par acte du 14 novembre 2012, M. E X et Mme Y X ont fait assigner, en référé, la société Covea Risks en présence de la CPAM du Val de Marne afin d’obtenir le versement d’une indemnité provisionnelle à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice.
Par ordonnance du 14 février 2013, le juge des référé du tribunal de grande instance de Nanterre a condamné la société Covea Risks à verser à M. E X une indemnisation provisionnelle complémentaire de 20 000 euros, ce dernier ayant déjà obtenu une somme de 20000 euros à titre de provision, outre 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Cette décision a dit, par ailleurs, n’y avoir lieu à référé concernant la demande de provision formulée par Mme Y X.
Par acte du 28 janvier 2014, M. E X, Mme Y X et D X, né le […], représenté par ses parents, ont assigné la société Covea Risks en présence de la CPAM du Val de Marne, devant le tribunal de grande instance de Nanterre afin de voir juger que leur droit à indemnisation est entier et liquider leur préjudice.
Par jugement du 3 novembre 2016, le tribunal a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme I J,
— déclaré la société Covea Risks entièrement responsable des conséquences dommageables de l’accident dont M. E X a été victime le 7 avril 2009,
— condamné la société Covea Risks à régler à M. E X les sommes suivantes en réparation de ses préjudices assorties des intérêts à taux légaux à compter du jugement dont il conviendra de déduire les provisions versées par la compagnie d’assurance :
Préjudices patrimoniaux :
• dépenses de santé 213,00 euros
• frais 2 460,96 euros
• tierce personne avant consolidation 3 276,72 euros
• autres frais 15 000,00 euros
• dépenses de santé futures 2 763,06 euros
• incidence professionnelle 20 000,00 euros
préjudices extra patrimoniaux :
• déficit fonctionnel temporaire 4 568,75 euros
• souffrances endurées 35 000,00 euros
• préjudice esthétique temporaire 500,00 euros
• déficit fonctionnel permanent 62 500,00 euros
• préjudice esthétique permanent 4 000,00 euros
• préjudice d’agrément 8 000,00 euros
— condamné la société Covea Risks à régler à M. E X une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec recouvrement direct,
— prononcé l’exécution provisoire à concurrence des deux tiers du montant des condamnations prononcées et en totalité en ce qui concerne celle relative à l’article 700 du code de procédure civile et les dépens,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— déclaré le jugement commun à la CPAM du Val de Marne.
Par acte du 27 avril 2017, les consorts X ont interjeté appel et demandent à la cour, par dernières écritures du 26 novembre 2018, de :
— déclarer leurs appels recevables et bien fondés,
— infirmer le jugement rendu en toutes ces dispositions à l’exception de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— liquider le préjudice subi par M. E X, Mme Y X, M. D X, Mlle I J suite à l’accident de M. X du 7 avril 2009,
— condamner Covea Risks à verser à M. E X la somme de 575 512 euros en réparation de son préjudice global, recours des tiers payeurs à déduire, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, date de l’ordonnance de référé,
— condamner Covea Risks à verser au Fonds de Garantie une somme égale à 15 % des indemnisations définitives allouées à M. E X au titre de l’article L 211-14 du code des assurances,
— condamner Covea Risks à verser à M. E X la somme de 10 000 euros au titre des dommages et intérêts dus en raison de l’offre manifestement insuffisante,
— condamner Covea Risks à verser à Mme Y X la somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice global, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2013, date de l’ordonnance de référé,
— condamner Covea Risks à verser à M. D X et à Mlle I J la somme de 20 000 euros chacun en réparation de leur préjudice global,
— condamner Covea Risks à payer à M. E X la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la phase précontentieuse et en cause d’appel,
— condamner Covea Risks à payer à Mme Y X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Covea Risks à payer à M. D X et à Mlle I J la somme de 1 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner Covea Risks aux dépens.
Par dernières écritures du 27 septembre 2017, la société Covea Risks demande à la cour de :
— confirmer le jugement frappé d’appel en ce qu’il a fixé l’indemnisation de M. X de la façon suivante :
• DSA 213,00 euros
• FD 2 460,96 euros
• autres frais 15 000,00 euros
• TP 3 276,72 euros
• PGPA 2 003,00 euros
• frais de véhicule adapté néant
• frais de jardinage néant
• PGPF néant
• IP néant
• DFT 4 568,75 euros
• PEP 4 000,00 euros
• préjudice d’anxiété néant
• concernant l’application de l’article L 211-14 du code des assurances néant
— infirmer le jugement frappé d’appel pour le surplus et, le réformant, déclarer satisfactoires les offres d’indemnisation suivantes formées par Covea Risks :
• DSF 2 183,60 euros
• SE 25 000,00 euros
• PET à titre principal néant
à titre subsidiaire 500,00 euros
• DFP 668,26 euros
• PA 5 000,00 euros
— dire que la décision à intervenir sera prononcée en deniers et quittances,
— débouter M. X du surplus de ses demandes,
— débouter Mme X, M. D X, Mlle I J de leurs demandes,
— ramener à de plus justes proportions les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte du 13 juin 2017, les consorts X ont signifié leur déclaration d’appel à la CPAM du Val de Marne qui n’a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de leur argumentation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 novembre 2018.
SUR QUOI, LA COUR
Le droit à indemnisation intégrale de M. X sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par Covea Risks.
Les préjudices subis par M. X seront liquidés sur la base du rapport des docteurs Serny et Serfati,
médecins conseils de la victime et de l’assureur, en tenant compte de ce qu’en application de l’article 25 de la loi du 21 décembre 2006, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge à l’exclusion des préjudices à caractère personnel.
Il sera observé que la CPAM a adressé à la cour la notification définitive de ses débours établie le 6 juin 2017 qui fait apparaître que l’accident a été pris en charge au titre du risque 'accident du travail’ et qu’il est versé à M. X une rente dont les arrérages échus et le capital représentatif doivent s’imputer sur les postes des pertes de gains professionnels futurs, de l’incidence professionnelle et du déficit fonctionnel permanent, imputation qui n’a pas été prise en compte par le tribunal et par M. X.
A la suite de l’accident, M. X a présenté une 'fracture ouverte stade I du coude gauche dite sus inter condylienne à plusieurs fragments’ et une fracture de l’olécrâne distale avec ouverture punctiforme nécessitant une réduction puis une ostéosynthèse avec mise en place de deux plaques au niveau de l’extrémité inférieure de l’humérus, une plaque au niveau du cubitus, un important traumatisme thoracique avec multiples fractures de côtes, un pneumothorax droit et gauche et des contusions pulmonaires bilatérales, une rupture de l’isthme aortique associée à une dissection partant en dessous de la sous-clavière gauche nécessitant une endoprothèse, une fracture des ailerons sacrés, de la branche ilio-pubienne et de la branche ischio-pubienne à droite.
La date de consolidation retenue est le 17 novembre 2009, M. X étant alors âgé de 30 ans.
Le barème de capitalisation utilisé sera, à la demande de M. X, celui publié en 2018 à la Gazette du Palais, qui parait plus adapté aux données économiques et sociales actuelles.
Ne sont pas discutées devant la cour les sommes allouées au titre des honoraires du médecin-conseil engagés à l’occasion de l’expertise amiable (1300 euros), des frais de garde d’enfants (660,96 euros) et les frais de transport engagés par M. X pour se rendre aux séances de rééducation (500 euros) et qui seront donc confirmées.
Les préjudices patrimoniaux avant consolidation
* Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé prises en charge par la CPAM du Val de Marne se sont élevées à la somme de 499,45 euros au titre des frais pharmaceutiques, 127,72 euros correspondant aux frais de transport, 3337,08 euros au titre des frais médicaux et d’appareillage, 37120,28 euros correspondant aux frais d’hospitalisation, outre les indemnités journalières et la rente accident du travail.
M. X justifie avoir conservé à sa charge les participations forfaitaires et franchises à hauteur de 176 euros et les frais d’ambulance non pris en charge à hauteur de 90,54 euros, soit la somme totale de 266,54 euros dont il est fondé à demander le remboursement. Le jugement, qui a alloué la somme de 213 euros en déduisant à tort une somme que l’appelant avait déjà déduite, sera infirmé de ce chef.
* La tierce personne
Les experts ont retenu un besoin en aide humaine de :
· deux heures et demie par jour pendant quinze jours,
· une heure et demie par jour pendant cinquante jours
· 4 heures par semaine jusqu’à la consolidation, soit pendant cent vingt deux jours.
Le tribunal a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 3276,72 euros en indiquant que M. X demandait que le taux horaire soit fixé à 18,81 euros. Ce dernier sollicite en cause d’appel qu’il soit fixé à 22 euros 'compte tenu de l’évolution de la jurisprudence en la matière'. Toutefois il sera observé que le besoin en tierce personne de M. X a été subi en 2009 et le taux retenu par le tribunal, soit 18 euros, dont Covea Risks demande l’adoption, sera confirmé ainsi que la somme allouée.
* Les dépenses diverses
M. X demande à ce titre l’allocation de la somme de 48 355 euros. Le tribunal a fait droit à sa demande à hauteur de 15 000 euros, ce que l’assureur accepte.
M. X fait valoir que son projet professionnel était de s’installer en tant que plombier chauffagiste dans le Loiret, que le couple avait acquis un terrain et qu’il avait l’intention de pleinement participer à la construction et à l’aménagement de la maison que le couple y a fait construire. Si l’accident n’a pas modifié ces projets, M. X fait valoir que les séquelles de l’accident l’ont contraint à faire appel à des professionnels pour la réalisation de travaux qu’il entendait initialement réaliser seul.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a retenu l’existence d’un tel préjudice mais en considération des attestations versées aux débats, émanant de proches et d’anciens collègues de travail de M. X qui établissent que celui-ci avait les compétences pour réaliser de nombreux travaux autres que ceux entrant dans son domaine de compétence professionnelle, ce poste de préjudice doit être évalué à la somme de 20 000 euros.
* La perte de gains professionnels
Le tribunal a évalué ce poste de préjudice à la somme de 2003 euros, correspondant à la perte d’heures supplémentaires, mais ce poste de préjudice n’est pas repris au dispositif du jugement. Covea Risks ne conteste pas cette évaluation.
M. X demande que ce poste de préjudice soit évalué pour ce qui le concerne à la somme de 2003 euros mais demande d’y ajouter les indemnités journalières qu’il a perçues de sorte que la perte totale de gains professionnels actuels s’élève à 16 645 euros.
Ce poste de préjudice s’entend de la perte de gains subie par la victime déduction faite des indemnités journalières et le jugement sera approuvé de l’avoir fixé à la somme de 2003 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
* Les dépenses de santé futures
Le tribunal a jugé que si M. X rapportait la preuve des frais qu’il devait engager pour se déplacer, tous les ans, à l’hôpital Mondor, lequel se trouve à 133 kilomètres de son domicile, dans le cadre des visites vasculaires, il n’était pas produit d’éléments probants sur les autres frais allégués.
Covea Risks accepte de verser la somme de 2183,60 euros, qui correspond à la dépense engagée à raison d’un aller-retour par an, prenant en compte le barème BCIV 2016, non retenu par la cour.
M. X sollicite à ce titre la somme de 27 265,20 euros dont 5452,92 euros correspondant à la dépense échue en neuf années et 21812,28 euros capitalisés à titre viager.
M. X justifie qu’il doit réaliser un examen vasculaire, une visite chez le cardiologue et une chez l’orthopédiste tous les ans (la nécessité d’un examen cardiologique tous les six mois n’étant pas justifiée et la prise de tension pouvant s’effectuer chez son médecin traitant et non à Paris). Il est
ainsi justifié de déplacements à raison de 3 allers-retours par an, soit 798 kilomètres. En application du barème kilométrique de 0,561 (barème fiscal) la dépense annuelle est de 447,67 euros.
Pour les neuf années échues, il revient à M. X la somme de 4029,03 euros.
À compter de l’année 2019, il y a lieu de procéder à la capitalisation de la dépense à titre viager, soit la somme de 16 116,56 euros (447,67 euros x 36,001 taux de rente viager pour un homme âgé de 39 ans selon le barème retenu).
M. X est donc fondé à demander la condamnation de Covea Risks à lui verser la somme de 20 145,59 euros au titre des frais de transport.
M. X justifie par ailleurs avoir conservé à sa charge au cours de ces dernières années la somme de 50 euros par an au titre des franchises ( relevé établi par la CPAM pièce 1bis). La somme capitalisée s’élève donc à 1800,05 euros ( 50 x 36,001).
* Les frais de véhicule
Le tribunal a rejeté ce chef de demande, que M. X entend voir fixer à la somme de 48001 euros, au motif que celui-ci bénéficiait déjà d’un véhicule avec boîte automatique ainsi que le note l’expert dans son rapport.
M. X soutient que la boîte automatique est estimée nécessaire par les auteurs du rapport et que ceci est confirmé par le médecin du travail dans son avis d’aptitude du 10 mars 2014. Il affirme que le surcoût est de 6000 euros avec un renouvellement tous les 6 ans.
L’assureur soutient qu’à aucun moment les docteurs Serfati et Serny n’affirment qu’une boîte automatique serait nécessaire pour l’avenir et que M. X ne produit aucune preuve de l’acquisition d’une telle voiture en lien avec l’accident.
Les experts n’ont pas indiqué qu’il était nécessaire pour M. X de disposer d’un véhicule muni d’une boîte de vitesses automatique tout en notant qu’il en avait déjà un à sa disposition, de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de cette absence de précision apportée par les experts.
En revanche, le 10 mars 2014, le médecin du travail a émis un avis d’aptitude sous réserve de l’utilisation d’un 'véhicule automatique avec assise haute telle que dans les monospaces’ (pièce n° 60).
Le surcoût résultant de cet équipement doit être fixé à la somme de 3000 euros, en l’absence de pièce produite par M. X corroborant son estimation à 6000 euros. Le renouvellement du véhicule doit être retenu tous les 8 ans, soit 375 euros par an.
Il y a lieu d’allouer à M. X la somme totale de 16 786,50 euros :
— 1re acquisition le 17 novembre 2009, lors de la consolidation : 3000 euros
— renouvellement à compter du 17 novembre 2017 : (3 000 : 8) x (36,764 euro de rente pour un homme alors âgé de 38 ans selon le barème retenu), soit 13 786,50 euros.
* Les frais futurs de jardinage
Le tribunal a rejeté ce chef de demande au motif que M. X avait repris son emploi même s’il subissait encore une gêne dans la mobilité de son bras gauche, qu’il ne rapportait pas la preuve de l’impossibilité pour lui de faire face à ces tâches d’entretien du jardin et ne produisait aucune facture
permettant de vérifier les besoins générés par l’entretien de son jardin depuis la survenue de son accident.
M. X fait valoir qu’il a fait établir un devis pour l’entretien annuel du jardin s’élevant à 2873,30 euros, qui ne concerne que les travaux physiques lourds qu’il aurait pu accomplir sans les séquelles de l’accident, les autres travaux de jardinage étant accomplis par son épouse. Il reproche au tribunal d’avoir retenu qu’il ne produisait pas de facture acquittée alors qu’il ne peut à ce jour prendre en charge une telle dépense et que cette exigence est contraire à la jurisprudence de la Cour de cassation.
M. X demande à ce titre l’allocation de la somme de 116 871 euros capitalisée à titre viager.
Covea Risks réplique que M. X subit une réduction de son potentiel physique à hauteur du bras gauche, ce qui ne l’empêche pas de jardiner et observe qu’il n’est pas tenu de prendre seul en charge l’entretien du jardin appartenant au couple. L’assureur souligne que M. X ne verse sur cinq années qu’une facture s’élevant à 192 euros pour la taille des haies, ce qui donne à penser qu’il a résolu le problème de l’entretien de son jardin.
Il y a lieu d’observer que les experts n’ont pas retenu de besoin en tierce personne au-delà de la consolidation et ne font état que d’une gêne dans les activités d’agrément. S’il ne peut être reproché à M. X de ne pas produire de factures pour l’entretien du jardin, il n’en demeure pas moins qu’il n’explique pas par quels moyens humains autres que lui même et son épouse le jardin est entretenu depuis 2009.
Ce chef de demande sera en conséquence rejeté.
* Les pertes de gains professionnels futurs
Le tribunal a à raison observé que M. X et son épouse ont effectivement quitté la région parisienne au cours de l’année 2009 pour s’installer dans le Loiret, M. X ayant quitté son emploi dans le but de s’installer à son compte en qualité d’artisan plombier, de sorte que cette décision n’a, en aucun cas, été générée par l’accident puisqu’il s’agissait de la finalisation d’un projet de déménagement familial arrêté bien avant l’accident et qui a pu être réalisé en dépit de celui-ci.
Le tribunal a par ailleurs retenu que M. X est désormais salarié et perçoit un revenu mensuel net de 2201 euros, soit un revenu supérieur à celui qu’il percevait avant l’accident, la moyenne de ses salaires pour l’année 2008 étant de 1 480 euros et celle des trois premiers mois de 2009 de 1579,15 euros. M. X occupe désormais un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de conducteur de travaux.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande faite à ce titre.
* L’incidence professionnelle
Ce poste a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l’obligation de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap. Ce poste de préjudice permet également d’indemniser les frais nécessaires à un retour de la victime à la vie professionnelle.
M. X précise qu’il renonce du fait de son évolution de carrière à faire état d’une perte de droits à retraite.
Il soutient qu’il n’a jamais souhaité ce changement de profession, qu’il subit un ralentissement de sa carrière qui doit être indemnisé à hauteur de la somme de 15000 euros, qu’il a perdu une chance d’évolution dans son entreprise actuelle, attestée par l’entreprise Morin mais également dans le cadre d’une nouvelle activité manuelle dans le Loiret, où les besoins en plombiers sont très importants, perte qu’il évalue à la somme de 5000 euros. Du fait de la pénibilité accrue de l’emploi occupé malgré le reclassement et son nouvel emploi, il sollicite une indemnité complémentaire de 10 000 euros. Il ajoute avoir été contraint d’exposer des frais de transport et de double résidence durant sa période de formation en région parisienne s’élevant à la somme de 13 014 euros.
Covea Risks réplique que M. X ne peut soutenir que son nouveau statut ne lui offre pas des perspectives significatives alors qu’il était plombier dépanneur, catégorie ouvriers’ niveau III indice P2 coefficient 230' et qu’il appartient désormais à la catégorie 'Etam’ et est donc passé au niveau IV.
S’agissant de la pénibilité accrue, Covea Risks offre la somme de 5000 euros entièrement absorbée par la créance de l’organisme social.
Quant aux frais générés par sa formation, Covea Risks fait observer que M. X ne produit aucune pièce en justifiant, ainsi que l’a relevé le tribunal.
M. X n’est pas fondé à invoquer la perte d’évolution de carrière au sein de l’entreprise Morin qu’il avait décidé de quitter en tout état de cause avant l’accident. Il ne démontre pas davantage que les revenus qu’il aurait perçus en qualité d’artisan plombier eussent été supérieurs à ceux qu’il perçoit aujourd’hui.
Les séquelles de l’accident ont entraîné pour M. X une pénibilité accrue dans le cadre de son activité professionnelle et lui ont interdit de mener à terme le projet qui était le sien de s’installer à son compte. Le tribunal a justement évalué ce préjudice en allouant la somme de 20 000 euros.
La formation que M. X a suivie a duré d’avril d’avril 2010 à avril 2011, soit 52 semaines dont il y a lieu de déduire cinq semaines de congés, soit 47 semaines. Durant cette période, il a été hébergé par sa belle-mère qui réside à Chennevières sur Marne – où résidaient M. et Mme X jusqu’à la vente de leur appartement en décembre 2008. Sa famille avait alors quitté la région parisienne pour rejoindre le Loiret et il doit être admis que M. X l’a rejointe chaque fin de semaine, effectuant les trajets en voiture ainsi que permettent de le retenir les quelques factures de paiement du péage autoroutier et d’essence versées aux débats. M. X indique dans ses conclusions (page 19) que l’aller-retour correspond à 135 kilomètres. Il est donc fondé à demander l’allocation de la somme de 3559,54 euros, la cour retenant le barème fiscal retenu précédemment (135 x47 = 6345 x 0,651). Il n’est pas justifié de dépenses autres, notamment liées à son hébergement chez sa belle-mère.
Ainsi l’incidence professionnelle appelle réparation à hauteur de la somme de 23559,54 euros, qui est entièrement absorbée par la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail, s’élevant à la somme de 55 960,30 euros (dont 4221,26 euros au titre des arrérages échus et 51 739,04 euros). Le solde de cette créance est alors de 32 400,76 euros.
Préjudices extra patrimoniaux temporaires
* le déficit fonctionnel temporaire
Les parties s’accordent pour demander la confirmation du jugement sur ce point si ce n’est que M. X a arrondi la somme allouée à 4569 euros alors qu’elle est de 4568,75 euros. Le jugement sera confirmé de ce chef.
* Les souffrances endurées
Elles ont été évaluées à 5,5 sur 7 et ont été justement indemnisées par le tribunal à hauteur de la somme de 35 000 euros.
* Le préjudice esthétique temporaire
Même si les experts n’en font pas état, le tribunal sera approuvé d’avoir indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de la somme de 500 euros, du fait de l’altération de l’apparence physique de M. X avant consolidation.
Préjudices extra patrimoniaux permanents
* Le déficit fonctionnel permanent
Le tribunal a indemnisé ce préjudice à hauteur de la somme de 62500 euros, soit 2500 euros du point, M. X demande celle de 75 000 euros et Covea Risks offre celle de 50 000 euros.
Ce poste tend à indemniser la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
Les experts l’ont fixé à 25 %, retenant que M. X conserve, des suites de l’accident, des séquelles résidant dans un quasi blocage du coude gauche, côté non dominant, une parésie cubitale à gauche avec persistance d’une amyotropie des interosseux et la persistance d’une hypoesthésie à ce niveau, dans des lombalgies avec un léger raidissement dans les mouvements forcés, des douleurs des sacro-iliaques gauches et dans un léger essoufflement à l’effort du fait de la mise en place de la prothèse aortique. Il n’est fait état par M. X d’aucun élément objectif qui justifierait de fixer le taux du déficit à 30 %.
Le déficit fonctionnel permanent a été justement indemnisé par l’allocation de la somme de 62500 euros. Il convient d’imputer le solde de la créance de la CPAM, soit la somme de 32 400,76 euros, de sorte qu’il revient à M. X celle de 30 099,24 euros.
* Le préjudice esthétique permanent
Les experts l’ont évalué à 2,5 sur 7. Ce poste a été justement fixé et sera confirmé pour la somme de 4 000 euros
* Le préjudice d’agrément
M. X souligne qu’il a été contraint de renoncer à la pratique de nombreuses activités sportives et de loisirs, notamment le bricolage, le moto-cross, le ski, le vélo, le jardinage, les travaux manuels, les manèges à sensations. Il demande l’allocation de la somme de 30 000 euros, Covea Risks offrant celle de 5000 euros.
Les experts ont retenu une gêne dans les activités d’agrément qui nécessitent l’intégrité des membres supérieurs. M. X verse aux débats les attestations de MM. B, C, Lorente et H qui permettent de retenir qu’il a cessé de pratiquer le VTT et la moto, qu’il pratiquait régulièrement avant l’accident.
Le tribunal sera approuvé d’avoir indemnisé ce préjudice par l’allocation de la somme de 8000 euros.
* Le préjudice d’anxiété
M. X reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande d’indemnisation, faisant valoir qu’il est
porteur d’une prothèse aortique, synonyme d’un préjudice d’anxiété extrêmement important dés lors qu’il craint constamment une nouvelle opération et une espérance de vie moindre. Il souligne par ailleurs qu’il a dû vivre une opération très grave sans anesthésie générale.
Ce préjudice a été indemnisé avant consolidation au titre des souffrances endurées et après consolidation au titre du déficit fonctionnel permanent. Il n’est justifié d’aucun préjudice distinct et le jugement sera confirmé de ce chef.
— Sur la demande en indemnisation du fait de l’offre manifestement insuffisante de l’assureur
M. X soutient que l’offre formée par Covea Risks à hauteur de 35024,40 euros était manifestement insuffisante au sens de l’article L 211-14 du code des assurance, que l’assureur ne l’a pas modifiée en dépit de la réclamation formée par M. et Mme X et doit être condamné à verser au Fonds de garantie 15 % des sommes allouées par la cour.
Il n’y a pas lieu de faire application de la disposition précitée dés lors que l’offre formée par Covea Risks n’était pas manifestement insuffisante.
— Sur la demande en dommages-intérêts
Dés lors que l’offre formée par Covea Risks ne revêt pas de caractère manifestement insuffisant, M. X sera débouté de sa demande, étant observé que l’obligation de saisir la juridiction est réparée par l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur les demandes formées par les victimes par ricochet
Le tribunal a, à bon droit, jugé recevable l’intervention volontaire de I J, qui porte désormais le nom de X par un jugement du tribunal de grande instance de Montargis du 10 juillet 2017 qui a prononcé son adoption simple par M. X et qui vivait au domicile de Mme X et de son mari lors de l’accident.
Le tribunal a rejeté les demandes indemnitaires de Mme X, de D et I X au motif que M. X avait pu être consolidé quelques mois après son accident l’ayant atteint essentiellement au bras gauche, reprendre ses activités professionnelles et ses activités de loisirs même en conservant une légère diminution de la mobilité de son bras, de sorte que ses proches n’avaient pas subi à titre personnel de préjudice du fait de son handicap.
C’est par de justes motifs que la cour adopte que le tribunal a relevé que ce préjudice n’est pas caractérisé en l’espèce, les séquelles conservées par M. X ne constituant fort heureusement pas un handicap grave.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
— Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité de procédure et les dépens.
Covea Risks, qui succombe, sera condamnée aux dépens d’appel.
Il sera alloué aux consorts X, unis d’intérêt, la somme de 3000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel.
Pour des raisons de meilleure intelligibilité, le jugement sera infirmé s’agissant des sommes allouées en indemnisation des préjudices afin de faire apparaître l’intégralité des montants alloués et
l’imputation de la créance de la CPAM au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Dit que Mme I J se nomme désormais I X,
Confirme le jugement en ses dispositions relatives à la recevabilité de la demande de Mme I X, au rejet des demandes formées par Mme X, D et I X, à l’indemnité de procédure et les dépens,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Récapitule comme suit l’indemnisation des postes de préjudice subi par M. E X à la suite de l’accident du 7 avril 2009, après application des dispositions de la loi du 21 décembre 2006 relatives au recours des tiers payeurs poste par poste, mais provisions non déduites :
dépenses de santé actuelles : 266, 54 euros
frais divers : 2460,96 euros
dépenses diverses : 20 000,00 euros
tierce personne : 3276,72 euros
pertes de gains professionnels actuels : 2003,00 euros
dépenses de santé futures : 21 945,64 euros
frais de véhicule : 16 786,50 euros
frais futurs de jardinage : rejet
pertes de gains professionnels futurs : rejet
incidence professionnelle : néant
déficit fonctionnel permanent : 30 099,24 euros, solde revenant après imputation sur l’incidence professionnelle et sur le déficit fonctionnel permanent de la créance de la CPAM du Val de Marne au titre des arrérages échus et du capital représentatif
déficit fonctionnel temporaire : 4568,75 euros
souffrances endurées : 35 000,00 euros
préjudice esthétique: (temporaire et permanent) : 4500,00 euros
préjudice d’agrément : 8000,00 euros
préjudice d’anxiété : rejet
Condamne la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES à payer à M. E X en deniers ou quittances les dites sommes,
Rejette les autres demandes formées par les consorts X,
Condamne la société Covea Risks aux droits de laquelle viennent la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES à payer aux consorts X unis d’intérêts la somme de 3000 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles d’appel,
Condamne Covea Risks aux droits de laquelle viennent la MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLLES aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Véronique BOISSELET, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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