Infirmation 13 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 13 oct. 2016, n° 14/05054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 14/05054 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 5 juin 2014, N° 2011j00862 |
Texte intégral
R.G : 14/05054
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 05 juin 2014
RG : 2011j00862
ch n°
S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE
C/
X
Y
Z
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3e chambre A
ARRET DU 13 Octobre 2016
APPELANTE :
S.A.S. INSTITUT SUPERIEUR D’OSTEOPATHIE
LYON,
immatriculée au RCS de LYON sous le n° 512 913 757
représentée par son président en exercice M. A B
sièges social :
XXX
XXX
Représentée par la SCP BAUFUMÉ ET SOURBÉ, avocat au barreau de LYON
Assistée de la SELARL STOULS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON
INTIMES :
M. A-C X
né le XXX à XXX)
XXX
XXX
XXX
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP
JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON
M. A Y
né le XXX à XXX)
demeurant
47 B avenue Maginot
XXX
Représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP
JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
Assisté de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON
Mme D Z épouse Y
née le XXX à XXX)
demeurant
47 B avenue Maginot
XXX
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE
NOUVELLET, avocat au barreau de
LYON
Assistée de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 20 Juin 2016
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 30 Juin 2016
Date de mise à disposition : 29 septembre 2016 puis prorogée au 13 Octobre 2016
Composition de la Cour lors des débats :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— C BARDOUX, conseiller
assistés pendant les débats de Jocelyne PITIOT, greffier
en présence lors des débats de Sébastien
VERGER, juge consulaire au tribunal de commerce de
VILLEFRANCE sur SAÔNE
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine DEVALETTE, président
— Hélène HOMS, conseiller
— C BARDOUX, conseiller
A l’audience, Hélène HOMS a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine DEVALETTE, président, et par
Jocelyne PITIOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Par convention de cession de titres sous conditions suspensives, en date du 3 février 2009,
A-C
X et D
Y, associés égalitaires au sein de la S.A.R.L.
INSTITUT SUPÉRIEUR d’OSTÉOPATHIE LYON (ISO) ont cédé à A B l’intégralité de leurs parts sociales pour un montant provisoire de deux millions d’euros calculé en fonction du bilan clos le 30 juin 2008 et d’un million de complément conditionné au renouvellement de l’agrément par le Ministère de la Santé, de la
Jeunesse et des Sports, au 2e semestre 2011, pour 600 étudiants.
Cette convention prévoyait une mesure d’accompagnement par A-C
X et A
Y d’une part, en qualité d’enseignants salariés et d’autre part, au titre de la direction moyennant une rémunération annuelle de 90.000 pour une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction.
Une garantie d’actif et de passif a aussi été consentie, à la même date, par les cédants dans la limite d’un million d’euros avec application d’une franchise totale de 300.000 .
Conformément aux conditions suspensives, la S.A.R.L.
INSTITUT SUPÉRIEUR d’OSTÉOPATHIE
LYON a été transformée en S.A.S. le 17 février 2009.
L’acte définitif a été régularisé le 30 juin 2009 entre les cédants et la S.A.S. ISO LYON
LIMONEST, substituée à A B et représentée par lui.
Le 24 décembre 2009, A
B a informé A-C X et A Y que leur mission d’accompagnement ne serait pas reconduite au-delà du 30 juin 2010, soit à l’expiration de la première période annuelle.
Le 17 mars 2011, A-C X et A Y ont assigné la S.A.S. INSTITUT
SUPÉRIEUR d’OSTÉOPATHE LYON (l’ISO ci-après) devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir le règlement du solde de la contrepartie financière de la mesure d’accompagnement.
Le 7 décembre 2011, A-C X et D Y ont assigné l’ISO devant le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir le règlement du complément de prix de cession d’un million d’euros.
Considérant qu’une contestation sérieuse existait sur l’interprétation de la convention, par ordonnance du 28 février 2012, le juge des référés a renvoyé les parties devant le juge du fond.
Dès lors, le paiement du complément de prix a fait l’objet d’une demande additionnelle devant le tribunal de commerce.
Aux motifs que A-C X et les époux Y avaient eu un comportement de nature à constituer un dol et qu’ils avaient manqué à leurs obligations contractuelles, l’ISO les a assignés, le 6 janvier 2012, devant le tribunal de commerce de
Lyon.
Le 6 décembre 2012, l’ISO a mis en oeuvre la garantie d’actif et de passif et présenté une demande subsidiaire, sur ce fondement devant le tribunal de commerce.
Par jugement en date du 5 juin 2014, le tribunal de commerce de Lyon a :
— prononcé la jonction des instances,
— débouté l’ISO de sa demande de sursis à statuer (dans l’attente d’un décret de prorogation de l’agrément),
— condamné l’ISO à verser à A-C X et A Y la somme de 15.000 chacun, outre les intérêts légaux à compter du 11 janvier 2011, date de la mise en demeure,
— condamné l’ISO à payer à A-C X et à D
Y la somme globale de 1.000.000 outre les intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2011,
— débouté A-C X et les époux Y de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté A-C X et A Y de leur demande de remboursement de frais téléphoniques,
— condamné D Y et A-C X à payer à l’ISO, d’une part la somme de 45.973,37 au titre des loyers non payés par la société ATSA, et 11.843,30 au titre des frais de recouvrement desdits loyers,
— rejeté les autres demandes reconventionnelles de l’ISO,
— débouté l’ISO de ses demandes basées au titre de la mise en 'uvre de la garantie d’actif et de passif,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— condamné l’ISO à verser à A-C X, A Y et D Y la somme de 10.000 chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’ISO aux entiers dépens.
Par déclaration du 20 juin 2014, l’ISO a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 16 juillet 2014, le Premier Président de la présente cour a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement, à concurrence de la somme de 1.000.000 .
Dans ses dernières conclusions, déposées le 17 juin 2016, l’ISO demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
— dire et juger que la condition d’obtention du renouvellement de l’agrément pour 600 étudiants au deuxième semestre 2011 n’a pas été réalisée,
— dire et juger que l’obligation au paiement du complément de prix a été contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixé et que cette condition est défaillie,
— dire et juger que la cause de l’obligation de paiement du complément de prix n’a pas existé ou à tout le moins a disparu et dire caduque cette obligation,
— dire et juger que la condition d’accompagnement pour l’obtention du renouvellement de l’agrément pour 600 étudiants au deuxième semestre 2011 n’a en tout état cause pas été réalisée par A-C
X et A
Y,
— en conséquence, débouter A-C X et D Y de leur demande en paiement de complément de prix,
— dire et juger que A-C X et A Y ne rapportent pas la preuve d’avoir exécuté la mesure d’accompagnement dont ils sollicitent le paiement,
— condamner solidairement A-C X et A Y à lui rembourser la somme de 30.000 qui a été payée au titre de la mesure d’accompagnement non réalisée,
— dire et juger que le comportement déloyal de A-C X et A Y est au surplus de nature à rejeter une telle demande,
— en conséquence, les débouter purement et simplement de leurs demandes à ce titre,
— à titre infiniment subsidiaire et si par extraordinaire la cour devait le condamner au paiement du complément de prix et/ou de la mesure d’accompagnement, ordonner la compensation de ces sommes avec les sommes qu’il sollicite à titre reconventionnel,
— débouter A-C X, D Y et A Y de leur demande de dommages et intérêts à titre de résistance abusive,
— reconventionnellement, dire et juger que A-C X, D Y et A
Y, en lui fournissant des informations inexactes et/ou incomplètes, l’ont trompé et/ou en tout état de cause ont commis une faute engageant leur responsabilité délictuelle,
— dire et juger que A-C X, D Y et A Y ont manqué à leurs obligations contractuelles,
— condamner solidairement A-C X, D Y et A Y à lui payer la somme de 1.168.072 ou 1.468.072 selon l’évaluation du prix de cession faite par la cour, en réparation du préjudice subi du fait de ces manquements,
— subsidiairement, condamner solidairement A-C X et D Y sur le fondement de la garantie d’actif et de passif,
— dire et juger que la franchise était liée à l’engagement d’accompagnement des cédants et que dès lors que cet engagement n’a pas été respecté, celle-ci ne saurait s’appliquer,
— les condamner en conséquence au paiement de la somme de 128.234 ,
— condamner solidairement A-C X, D Y et A Y à lui payer la somme de 15.000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens distraits au profit de la SCP Baufume Sourbé, avocat, sur son affirmation de droit,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 10 décembre 1996, seront supportées par
A-C
X, D
Y et A Y.
Dans leurs dernières écritures du 17 novembre 2015,
A-C
X, A et
D
Y demandent à la cour de :
— rabattre l’ordonnance de clôture rendue le 25 août 2015,
— recevoir comme régulier en la forme mais mal fondé au fond l’appel,
— recevoir comme régulier en la forme et bien fondé au fond leur appel incident,
— condamner l’ISO à verser à A-C X et A Y la somme de 15.000 chacun, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011, date de la mise en demeure,
— condamner l’ISO à payer à A-C X et à D
Y la somme de 1.000.000 , outre intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2011,
— dire que les intérêts échus des sommes sus-visées seront capitalisés conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner l’ISO a verser à A-C X, à A
Y et à D Y, la somme de 15.000 à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— réformer la décision querellée en ce qu’elle a condamné D Y et A-C
X à payer à l’ISO la somme de 45.973,37 au titre des loyers non payés par la société
ATSA et 11.843,30 au titre des frais de recouvrement desdits loyers,
— déclarer irrecevables les demandes émises pour la première fois devant la cour par la société ISO à
leur encontre pour violation de l’obligation de loyauté au regard du dossier d’agrément de la société
ATSA FI,
ou pour le moins,
— débouter l’ISO de l’intégralité de ses demandes reconventionnelles fondées sur la responsabilité contractuelle ou délictuelle,
pour le surplus,
— confirmer dans toutes ses dispositions la décision querellée,
y ajoutant,
— condamner l’ISO à verser à A-C X, A Y et D Y la somme de 6.000 chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner l’ISO aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet, avocat sur son affirmation de droit,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et qu’en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 10 décembre 1996, seront supportées par la l’ISO.
Pour l’exposé des moyens des parties, la cour renvoie, en application de l’article 455 du code de procédure civile aux conclusions déposées par les parties et ci-dessus visées ainsi qu’à sa motivation qui les reprend, pour chaque demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2016.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La demande de révocation de la clôture est sans objet, cette demande ayant déjà été satisfaite.
Sur la demande en paiement du complément de prix de cession :
Pour s’opposer à la demande en paiement du complément de prix, l’ISO expose que celui-ci était subordonné au renouvellement de l’agrément, pour une durée de 4 ans et pour 600 étudiants, en septembre 2011 ce qui était un terme fixe, et que cette condition ne s’est pas réalisée, seules des prorogations précaires annuelles ayant été obtenues.
Il ajoute qu’au surplus, le complément de prix était lié à la mesure d’accompagnement ce qui était de la commune intention des parties telle qu’elle résulte de leur échange antérieur à la cession, même si l’acte ne le mentionne pas ce qui reflète une défaillance certaine de son rédacteur.
Or, le renouvellement de l’agrément obtenu le 28 août 2015 pour 600 étudiants n’est dû qu’à ses investissements et à ses démarches, sans aucune mesure d’accompagnement des cédants, de sorte que ces derniers ne peuvent prétendre au versement d’un complément de prix.
Les intimés répliquent qu’aucune date butoir ni condition de durée minimum d’agrément n’ont été prévues au contrat et que la condition s’est réalisée, l’ISO ayant bénéficié de quatre années d’exercice, renouvelées ou prorogées avec 600 étudiants minimum et en août 2015, elle a obtenu l’agrément pour 5 années supplémentaires pour 600 étudiants. Ils contestent que le complément de prix soit subordonné à une condition d’accompagnement dont il est reconnu qu’elle ne figure pas dans l’acte mais prétendu qu’elle est sous-entendue.
L’acte de cession signé entre les parties le 30 juin 2009 stipule que la cession est consentie et acceptée moyennant un prix de 2.000.000 , payé selon les modalités qu’il précise, et ajoute que ce prix est susceptible de varier selon les critères déterminés dans le protocole signé le 3 février 2009 à savoir:
'La somme de 1.000.000 viendrait en complément du prix si la société obtient, au 2e semestre 2011, le renouvellement de son agrément du Ministère de la Santé, de la Jeunesse et des Sports pour 600 étudiants. Il est rappelé que ledit agrément a été délivré le 9 août 2007.
Ce complément de prix sera payé au plus tard dans les 45 jours suivant la notification du renouvellement de l’agrément par le Ministère de la
Santé, de la Jeunesse et des Sports'.
Le protocole d’accord en date du 30 juin 2009 ne prévoit pas de conditions différentes ou supplémentaires.
En particulier, aucune disposition contractuelle ne subordonne le paiement du complément de prix à l’exécution par A-C X et A Y de la mesure d’accompagnement à laquelle ils se sont, par ailleurs, engagés et cette preuve ne résulte pas d’une commune intention des parties. En effet, si par mail, en date du 12 décembre 2008,
A B a répondu à A
Y, qui lui demandait s’il envisageait un accompagnement de sa part et de celle de
A-C
X et selon quelles modalités :
'oui, sans accompagnement de votre part, je ne fais pas l’opération', il a ainsi exprimé une condition à la cession mais non à une partie du prix qui n’était pas en discussion dans cet échange.
En conséquence, le seul événement conditionnant le versement du complément de prix est l’obtention, au 2e semestre 2007, et non à une date précise, du renouvellement de l’agrément pour 600 étudiants.
Par décret 19 septembre 2011, ayant pour objet la prorogation et le renouvellement des agréments des établissements de formation en ostéopathie pour l’année scolaire 2011-2012, le Premier ministre a décidé que :
— les agréments délivrés aux établissements de formation à l’ostéopathie sur le fondement des dispositions du décret du 25 mars 2007 qui viendront à expiration avant le 15 septembre 2012 sont prorogés jusqu’à cette date,
— que les agréments expirés à la date de publication du décret sont renouvelés jusqu’à la même date par décision du ministre chargé de la santé au vu d’un dossier justifiant que les conditions fixées par l’article 7 du décret du 25 mars 2007 demeurent XXX.
En l’espèce l’agrément de l’établissement avait été donné, par décision du 9 août 2007 publiée au journal officiel le 17 août 2007, pour une durée de 4 années.
Cet agrément était donc expiré à la date de publication du décret du 19 septembre 2011 et il a été renouvelé, et non prorogé, contrairement à ce que prétend l’ISO, par ce décret.
En conséquence, l’ISO a bien obtenu le renouvellement de l’agrément, au cours du 2e semestre 2009.
La convention de cession ne prévoyant pas une condition quant à la durée du renouvellement, celle-ci ne peut être ajoutée par l’ISO.
S’agissant du nombre d’étudiants, dès lors que le renouvellement a été accordé sans condition de nombre d’étudiants, la condition relative au nombre d’étudiants a été remplie puisque ce renouvellement permettait l’inscription de 600 étudiants et de fait, l’ISO a accueilli 692 étudiants.
La condition subordonnant le paiement du complément de prix a donc bien été remplie.
La demande en paiement de la somme de 1.000.000 présentée par A-C X et
D Y est justifiée ; il y a lieu, sans plus ample discussion, de confirmer le jugement entrepris qui a fait droit à cette demande avec intérêts au taux légal à compter du 5 novembre 2011, date de la mise en demeure.
Il y a lieu d’ajouter, le tribunal de commerce n’ayant pas statué sur cette demande, que les intérêts dus, se capitalisent par année entière, conformément à l’article 1154 du code civil, à compter du 17 mars 2011 date de l’assignation contenant cette demande.
Sur les demandes en paiement et en remboursement de la mesure d’accompagnement :
L’acte de cession prévoit que le cessionnaire bénéficiera d’une mesure d’accompagnement par
A-C
X et A
Y concernant la direction de la société moyennant une enveloppe annuelle globale de 90.000 à répartir entre
A-C
X et A
Y ;
la mesure est stipulée d’une durée d’un an renouvelable par tacite reconduction à la date anniversaire, avec nouvelle négociation du montant annuel des prestations.
Par lettre du 24 décembre 2009, l’ISO a mis fin à la mesure à compter du 30 juin 2010, soit à l’expiration de la première année ; il a réglé la somme, à chacun, de 30.000 , dont il leur demande restitution tandis que A-C X et A Y réclament paiement du solde soit 15.000 chacun.
L’ISO soutient que A-C X et A Y sont dans l’incapacité de rapporter la preuve que la mesure d’accompagnement, dont ils sollicitent le paiement, a bien été réalisée puisqu’ils qu’ils n’ont apporté à A B aucune assistance tant sur le plan technique qu’administratif.
A-C X et A Y justifient par les mails et autres documents produits qu’ils ont apporté leur assistance à la mise en forme du dossier d’agrément demandé par la DRASS, ont participé à la demande de renouvellement de l’agrément, ont assisté à la réunion organisée par la
DRASS le 15 septembre 2009, ont organisé une réunion pour préparer l’audit de l’IGAS, en février 2010, qu’ils ont présenté, à A B et à sa demande, des observations écrites complètes sur le projet de rapport de l’IGAS et qu’ils ont participé, en octobre 2009 à une réflexion sur le changement de nom de l’école ainsi qu’à un congrès à Sydney.
De plus, l’ISO mentionne dans le récapitulatif des activités des intéressés diverses réunions à l’école ou à Paris en novembre et décembre 2009.
En l’état de ces pièces, A-C X et A Y prouvent avoir exécuté la mesure d’accompagnement à laquelle il a été mis fin par lettre du 24 décembre 2009, avec interdiction 'd’effectuer quelque service ou fonction à quelque titre que ce soit', exception faite des fonctions d’enseignants et précision donnée, 'en tant que de besoin’ qu’aucune prestation au titre de l’accompagnement ne sera demandée, ni renouvelée après le 30 juin 2010, ce qui était considéré comme un préavis raisonnable.
L’ISO n’a d’ailleurs pas contesté devoir le solde du prix de la mesure dont le paiement, venait à échéance, le 16 juin 2010 et qu’elle a été mise en demeure de payer par lettre du 11 janvier 2011.
En second lieu, l’ISO invoque un comportement déloyal de
A-C
X et A
Y cherchant d’une part à le déstabiliser et d’autre part, le contraignant à faire face à une double trahison.
Sur le premier point, l’ISO prétend que A-C X et A Y ont organisé le 1er juillet 2009 une réunion de la direction de l’école sans convier A B, que le 21 juillet 2009, ils ont voulu adresser aux enseignants et aux étudiantes un courrier d’information auquel il s’est
opposé, qu’ils n’ont pas hésité à prendre trois semaines de congé en octobre alors que la directrice des études était en congé maternité, qu’ils n’ont pas hésité à faire prendre en charge du matériel pour la société CEREC dont A
Y est gérant, qu’ils n’ont pas respecté l’obligation de non concurrence mise à leur charge.
En ce qui concerne les congés pris au mois d’octobre 2009, il n’est pas contesté que A-C
X et A
Y se sont rendus à Sydney pour assister à une conférence et à Aukland dans le cadre d’une rencontre professionnelle. Or, il résulte d’un mail de A B en date du 15 septembre 2009 d’une part qu’il connaissait à cette date, ce futur voyage des anciens dirigeants et d’autre part, qu’il estimait qu’il faisait partie de leurs missions.
Le surplus, des faits, à les supposer établis, sont étrangers à l’exécution de la mesure d’accompagnement et ne sont pas de nature à exonérer l’ISO de son obligation de paiement de cette mesure.
Sur le second point, l’ISO reproche à A-C X et A Y d’une part, d’avoir attesté, dans une instance l’opposant à la société Andrew Taylor Still Academy (ATSA), à laquelle il demandait paiement des loyers de juillet, août et septembre 2009 suite à son départ le 30 juin 2009, que c’est avec leur accord que le bail avait pris fin le 30 juin 2009, le privant ainsi des loyers réclamés et d’autre part, d’avoir commis des faits de concurrence déloyale en fournissant à la société
Andrew Taylor Still Academy Formation initiale (ATSA FI) une copie du dossier de demande d’agrément déposé en 2007 permettant à cette dernière de réaliser en trois mois, un dossier et de déposer une demande d’agrément en formation initiale.
Ces faits ne sont pas de nature à priver A-C X et A Y de la rémunération due au titre de la mesure d’accompagnement ni à exonérer l’ISO de son obligation de paiement.
En conséquence, il a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’ISO de sa demande de remboursement des sommes versées à A-C X et à A
Y au titre de la mesure d’accompagnement et l’a condamné au paiement de la somme de 15.000 , à chacun, pour solde du prix de cette mesure, avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2011, date de la mise en demeure.
Il y a lieu d’ajouter, le tribunal de commerce n’ayant pas statué sur cette demande, que les intérêts dus, se capitalisent par année entière conformément à l’article 1154 du code civil, à compter de l’assignation contenant cette demande.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive présentée par les intimés :
Les intimés ne démontrent pas que le retard apporté par l’ISO à l’exécution de ses obligations en paiement leur a causé un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation des intérêts de retard, de surcroît capitalisés depuis l’assignation ;
En conséquence, et conformément aux dispositions de l’article 1153 du code civil, leur demande doit être rejetée et la décision déférée confirmée.
Sur les demandes de l’ISO en paiement de dommages-intérêts pour manquements délictuels:
L’ISO soutient que A-C X et les époux Y lui ont sciemment communiqué des informations inexactes et/ou incomplètes susceptibles d’amoindrir la valeur de l’entreprise cédée ce qui lui a causé un préjudice important dont, au visa de l’article 1116 du code civil, elle demande réparation, en ce qui concerne d’une part, l’absence de renouvellement de la marque et le défaut de protection du nom et d’autre part, la prise en charge d’une formation des enseignants.
* l’absence de renouvellement de la marque et le défaut de protection du nom
L’ISO soutient que A-C X et D Y lui ont dissimulé que la marque semi-figurative ISO INSTITUT SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHIE n’avait pas été renouvelée et lui ont donc cédé une marque sans valeur car elle n’était plus protégée. Il ajoute que par la suite,
A-C
X et A
Y ont procédé à un nouveau dépôt de la marque ce qui est proprement inadmissible.
Il reproche au tribunal de commerce de ne pas avoir distingué ce problème du litige qui existait sur la marque, avec l’INSTITUT SUPÉRIEUR D’OPTIQUE et du risque d’annulation de la marque, litige mentionné sur l’acte de vente et dont il était informé.
Il indique que si, face à ce risque, une réflexion avait été menée dans l’attente de la décision à
intervenir dans ce litige, il n’avait pas exclu la possibilité de conserver la dénomination mais que découvrant l’absence de protection de la marque, il n’a eu d’autre choix que de changer le nom de l’école et de trouver un nouveau logo, et ce d’autant plus, qu’il est apparu que trois écoles, a n c i e n n e m e n t l i é e s à l ' I S O a v a i t a d o p t é l a d é n o m i n a t i o n I N S T I T U T S U
P É R I E U R
D’OSTÉOPATHIE, suite à l’interdiction judiciaire qui leur a été faite d’utiliser la dénomination ISO, ce qui créé une confusion complémentaire.
En réparation du préjudice résultant du changement de dénomination et de logo, de la modification consécutive et nécessaire du site internet et de la création de nouvelles plaquettes publicitaires ainsi que du lancement d’une large action de communication sous la nouvelle dénomination pour lui permettre de conserver sa notoriété, l’ISO demande l’allocation de dommages-intérêts d’un montant de 56.126,65 , outre de 11.092,07 pour les frais de défense dans le cadre du litige en cours avec l’INSTITUT SUPÉRIEUR D’OPTIQUE.
Il sollicite également paiement de la somme 250.000 soit 5% du chiffre d’affaires annuel, montant auquel il évalue la perte de valeur des éléments corporels constitués par la dénomination et le visuel main.
La marque semi-figurative ISO INSTITUT SUPÉRIEUR
D’OSTÉOPATHIE (sigle ISO lové dans une main) avait été déposée le 30 juin 1998 ;
les cédants ne contestent pas qu’elle n’a pas été renouvelée avant le 30 juin 2008 mais ils prétendent que c’est à la suite d’un oubli, que A
B en a été informé et qu’il lui a été proposé d’effectuer le renouvellement en son nom, ce qu’il a refusé car il n’était pas intéressé par la cession de la marque et ne souhaitait pas la conserver pour se démarquer de l’ancienne direction.
L’ISO produit un mail de A
B en date du 16 octobre 2009 mentionnant que depuis sa prise de fonction, il avait constaté deux faits importants susceptibles d’influencer le prix de la transaction et pour lesquels il désirait trouver une solution.
L’un de ces points concernait le fait que la marque semi-figurative 'ISO + Logo Institut Supérieur d’ostéopathie’ soit tombée dans le domaine public depuis le 30 juin 2008 et qu’à ce titre, elle ne pouvait lui être cédée. Il ajoutait : 'Je sais que des démarches ont été entreprises mais quid si pas de résultat''
Dans un mail du 6 octobre 2009, relatif à la réflexion qui était menée depuis le 29 juillet 2009, sur le changement du nom de l’école, Sophie Sizeun, mandatée par l’ISO pour coordonner cette réflexion, précisait que l’utilisation de la terminologie 'ISO
Lyon', qui ne correspondait qu’à un usage était à
distinguer de l’utilisation du 'visuel main + logo + Institut
Sup d’Ostéo’ qui appartenait à la société 'sous réserve de la dernière mise à jour'.
Les parties produisent également le compte rendu d’une réunion, tenue le 17 novembre 2009, au
cabinet du conseil de la société et établi par ce dernier ; ce mail mentionne que la réunion fait suite au mail du 16 octobre 2009 de A
B et énumère les décisions prises d’un commun accord dont celle-ci : 'le dépôt de la marque Institut
Supérieur d’ostéopathie et du logo sera refait par
Jean-C X et A
Y'.
Ces derniers ont redéposé la marque le 20 novembre 2009.
Il résulte de ces éléments que si A B n’a pas été informé de l’absence de renouvellement de la marque avant la cession, les parties se sont entendues pour résoudre le problème par un nouveau dépôt de la marque.
L’ISO n’est donc pas fondé à qualifier ce nouveau dépôt 'd’inadmissible’ ou simplement fautif.
En conséquence, le changement de la marque semi-figurative ne résulte pas de l’absence de renouvellement et de protection de la marque et ce d’autant moins, que les intimés font valoir et prouvent, que l’ISO a déposé la nouvelle marque ISOSTEO le 11 septembre 2009, soit avant même d’avoir dénoncé aux vendeurs la découverte de l’absence de protection de la marque et de décider, en accord avec les cédants, qu’elle soit à nouveau déposée.
Par ailleurs le changement du nom de l’école est la conséquence de la décision rendue dans le litige opposant la S.A.R.L. INSTITUT SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHIE, et d’autres sociétés, à la S.A.R.L.
INSTITUT SUPÉRIEUR D’OPTIQUE.
En effet, par arrêt en date du 16 décembre 2009, la cour d’appel de Paris, a fait interdiction à la
S.A.R.L. INSTITUT SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHIE de faire usage dans l’exercice de son activité de commerce de la dénomination ISO LYON.
C e t t e d é c i s i o n a j u g é q u e l a m a r q u e s e m i – f i g u r a t i v e I S O I N S T I T U T S U P
É R I E U R
D’OSTÉOPATHIE et la marque semi-figurative ISO INSTITUT
SUPÉRIEUR D’OPTIQUE ne présentaient aucun risque de confusion et que l’usage de l’élément ISO, tant dans sa forme verbale que dans sa forme figurative n’était pas critiquable dès lors qu’il est associé au développé INSTITUT
SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHIE au sein du signe semi-figuratif
ISO INSTITUT SUPÉRIEUR
D’OSTÉOPATHIE et au sein de l’ensemble vocal ISO INSTITUT
SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHIE mais que par contre, l’emploi de la dénomination ISO LYON caractérisait un acte de contrefaçon de la marque semi-figurative ISO INSTITUT SUPÉRIEUR D’OPTIQUE et
ISO LYON.
Dès le 29 juillet 2009, au cours d’une réunion, l’ISO avait réfléchi sur le changement de nom, en rappelant que la marque 'ISO Lyon’ ne lui appartenait pas car elle appartenait à l’Institut Supérieur d’Optique et que la marque 'ISO’ ne lui appartenait pas non plus.
La réflexion sur ce changement de nom a été menée jusqu’en octobre 2009 et a été résumée ainsi par l’ISO, dans le mail précité en date du 6 octobre 2009 :
— l’usage du nom Institut Supérieur d’Ostéopathie n’est pas remis en cause,
— nous attendrons l’issue du procès contre ISO
Optique,
— l’usage de la terminologie 'ISO Lyon’ correspond à un usage et l’utilisation de ce vocable est à distinguer du 'visuel main + logo + Institut Sup d’Ostéo’ qui appartient à la société 'sous réserve de la dernière mise à jour',
— nous n’acceptons pas le principe de faire partie d’un groupe qui ne fait pas le même métier que nous,
— l’alternative ISOSTEO est le cas échéant acceptable.
En conséquence, les préjudices invoqués qui résultent d’une part, de la décision de l’ISO d’abandonner la marque semi-figurative et d’autre part, de l’exécution de l’interdiction judiciaire de faire usage, dans l’exercice de son activité de commerce de la dénomination ISO LYON, ne résultent pas d’une dissimulation dolosive des cédants pas plus que les frais de défense engagés dans l’instance contre l’Institut Supérieur d’Optique dont l’existence est mentionnée dans l’acte de cession et dont les risques liés à l’usage du nom ISO et ISO Lyon étaient connus.
Il y a lieu, par substitution de motifs, de confirmer la décision déférée qui a débouté l’ISO de cette demande.
* la dissimulation de la prise en charge de formations des enseignants
L’ISO fait valoir que certains contrats de formation souscrits le 4 février 2008 et le 1er février 2009 et entraînant des frais importants ne figuraient pas dans l’acte de cession.
En réparation de son préjudice, il sollicite le paiement de la somme de 56.944,77 .
Les cédants prétendent que ces contrats datent du mois d’octobre 2008 et que A
B, qui était l’expert-comptable de la société, avant de l’acquérir, et qui était chargé, outre de la comptabilité, d’une mission fiscale, sociale et juridique, ne pouvait ignorer ces contrats qu’il a peut-être lui-même rédigés, que de plus, c’est A B qui fournissait à l’ISO les informations manquantes aux fins de déduction fiscale des frais de formation.
L’ISO ne produit pas les contrats litigieux mais admet que l’un d’eux est antérieur à la cession (4 février 2008).
En vue de la préparation de l’acte de cession, A B a demandé à l’ISO de fournir, certains documents dont les contrats avec les prestataires enseignants.
Cette formation, concernant trois enseignants, s’est déroulée pour l’essentiel en 2008 de sorte que les fiches de paie des enseignants, qui percevaient une allocation de formation et le remboursement de frais, ainsi que les documents comptables qui ont été remis au cessionnaire ne permettaient pas d’occulter le contrat de formation.
En conséquence, aucune dissimulation dolosive n’est démontrée et l’ISO n’est pas fondée à faire supporter aux cédants des frais liés aux quelques sessions de formation qui ont eu lieu après la cession.
La preuve de la date de conclusion du second contrat n’est pas rapportée par l’ISO et les intimés produisent un courrier en date du 28 octobre 2008 confirmant l’inscription de huit enseignants ostéopathes au DUHEPS mention Formateur en ostéopathie débutant en février 2009 et précisant les dates retenues (deux jours par mois entre février et décembre 2009).
Pour des motifs identiques à ceux sus mentionnés, une dissimulation dolosive du contrat antérieur à la session et en cours d’exécution, le 30 juin 20O9, date de la réitération de l’acte de cession, n’est pas démontrée.
Il y lieu de confirmer la décision déférée qui a débouté l’ISO de cette demande.
Sur les demandes de l’ISO en paiement de dommages intérêts pour manquements contractuels:
L’ISO reproche à A-C X et A
Y:
— de ne pas avoir exécuté la mesure d’accompagnement ce qui justifie le remboursement de la somme de 60.000 versée au titre d’une partie de la rémunération,
— de ne pas avoir respecté leur obligation de non concurrence ce qui lui a causé un préjudice d’un montant de 75.600 ,
— d’avoir manqué à leur obligation de loyauté en fournissant à l’ATSA FI le dossier d’agrément de 2007 ce qui a diminué la valeur des actifs cédés et mis en péril la pérennité de l’activité, préjudice qu’elle évalue à 30 % du prix d’acquisition soit 600.00 ou 900.000 selon que la cour fait droit ou non à la demande en paiement du complément de prix,
— d’avoir résilié du bail de sous-location de la société ATSA et renoncé au paiement de loyers ce qui lui a causé un préjudice de 60.615 ,
* l’inexécution de la mesure d’accompagnement
Cette question a déjà été examinée et l’ISO est déjà débouté de sa demande de remboursement de la somme de 60.000 qu’elle présente à nouveau, pour les mêmes faits.
* la violation de l’interdiction de concurrence
Le contrat de cession contient la clause suivante : 'les cédants ainsi que monsieur A
Y, en cas de réalisation de la promesse, s’interdisent de s’intéresser à un établissement similaire à
ISO
Lyon, à un titre quelconque, même de simple salarié, pendant une durée de cinq ans à compter de la date de signature des actes réitératifs et sur la France, sans préjudice du droit qu’aurait le cessionnaire de faire cesser toute infraction à cette clause par tous moyens. En revanche l’enseignement des mêmes matières demeurera libre en
France et à l’étranger'.
A Y est Président de l’Académie
Ostéopathique et A-C X est
Vice-président de l’INREEP Ostéopathie ; ces associations ont toutes deux pour vocation de promouvoir et/ou organiser la formation des enseignants, la formation professionnelle continue et la validation des acquis de l’expérience en ostéopathie.
L’ISO soutient que les formations proposées par ces associations sont en concurrence directe avec celles qu’il pourrait proposer car l’activité de formation continue est une activité qu’elle revendique.
A-C X et
A Y répliquent que l’activité de ces associations qui s’adressent à des professionnels n’est pas concurrente de celle de l’ISO qui dispense la formation initiale aux étudiants.
La discussion est sans objet car l’ISO ne demande pas de dommages-intérêts à ce titre, sa demande correspondant uniquement au coût d’un enseignement prétendument dispensé à l’AFCMS par
A-C
X et A Y.
A ce sujet, l’ISO explique que A-C X et A
Y avaient développé un cours de 'chaîne myo-fascio articulaire’ qu’il n’a pu assurer, après leur départ car, compte tenu de la spécificité de ce cours, il n’a pu trouver d’autres enseignants ; que surtout, A-C X et
A Y ont proposé cet enseignement à l’AFCMS, qui est une concurrente directe, comme le démontre le site de cette dernière détaillant l’enseignement.
A-C X et
A Y répondent qu’ils produisent une attestation du directeur pédagogique de l’AFCMS qui atteste qu’ils n’ont effectué aucun séminaire en 2010 et que la page qui est produite correspond à une version obsolète du site.
L’ISO estime qu’il n’en demeure pas moins qu’aux yeux du public, les intéressés faisaient partie des enseignants de l’AFCMS.
Outre, que ce dernier fait ne caractérise pas une violation de l’interdiction de concurrence, et qu’il résulte de l’attestation précitée que les faits pour lesquels l’indemnisation est demandée, (coût de 2 sessions x 36 élèves x 2 années), n’ont pas été commis, la clause de non concurrence réserve expressément la liberté d’enseignement en France comme à l’étranger de sorte que les intéressés pouvaient enseigner à l’AFCMS.
La décision déférée qui a débouté l’ISO de ce chef de demande doit être confirmée.
* le manquement à l’obligation de loyauté
L’ISO reprend les faits qu’elle a précédemment invoqués au titre d’une concurrence déloyale (transmission du dossier d’agrément à l’ATSA FI) à l’appui de sa demande de remboursement de la rémunération de la mesure d’accompagnement et de débouté de la demande de ses adversaires en paiement du solde de cette rémunération.
A-C X et les époux Y soulèvent l’irrecevabilité de cette demande au motif qu’elle est nouvelle en appel ; à titre subsidiaire et au fond, ils contestent les faits reprochés et arguent du défaut de preuve.
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, 'à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait'.
L’article 565 précise que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement est différent.
L’article 567 ajoute que les demande reconventionnelles sont également recevables en appel.
Devant les premiers juges, l’ISO a demandé réparation d’un préjudice résultant du gonflement artificiel par les cédants des effectifs afin d’augmenter le chiffre d’affaires.
En cause d’appel, elle a abandonné cette demande et présente la demande arguée de nouveauté.
Cette demande tend à opposer la compensation entre les sommes réclamées par les intimés et des dommages-intérêts ; de plus, elle tend aux mêmes fins que celle présentée devant les premiers juges en paiement de dommages-intérêts en réparation de préjudices résultant de manquements des cédants à leur obligation de loyauté.
Cette demande est donc recevable.
Au fond, l’ISO prétend qu’il s’est aperçu que le dossier d’agrément déposé par l’ATSA FI pour obtenir son agrément, reproduisait un certain nombre de documents établis et communiqués par l’ISO à l’appui de son propre dossier d’agrément dont A-C X et A
Y avaient seuls connaissance et pouvaient donc seuls être à l’origine de leur divulgation.
L’ISO avait attrait devant le tribunal de commerce de Lyon en concurrence déloyale l’ATSA FI, au motif que cette dernière avait bénéficié de la communication de ce dossier, ainsi qu’Yvan Popoff et
Stéphane Vignatelli, qu’il désignait comme les auteurs de la divulgation.
Cette instance a donné lieu à un arrêt de cette cour en date du 24 novembre 2014 ayant jugé que les
faits étaient établis et ayant condamné l’ATSA
FI à payer à l’ISO des dommages-intérêts.
L’ISO précise que la demande formulée à l’encontre des intimés ne permettra pas une double indemnisation du préjudice car l’arrêt de la cour a été cassé.
Pour répondre aux intimés sur ce point, il explique que c’est postérieurement à l’arrêt de la cour qu’il a eu connaissance de leur implication dans les faits.
Ainsi, il fait valoir qu’Yvan Popoff et Stéphane
Vignatelli, qui n’ont apporté qu’une aide très ponctuelle pour la préparation du dossier d’agrément de 2007, n’ont pu avoir connaissance du dossier que grâce au concours de D
Y, alors secrétaire générale de l’ISO qui gérait l’ensemble des dossiers administratifs et à la participation de A-C X et
A
Y qui avaient seuls connaissance de ce dossier en qualité de dirigeants.
Au soutien de cette allégation, il produit une attestation d’Elvine Nicod-Haouy, directrice des études, qui déclare que la direction n’a jamais porté à la connaissance des autres responsables de l’école le dossier d’agrément et avait pris toutes les précautions nécessaires pour qu’aucune information ne filtre à l’extérieur comme à l’intérieur de l’école.
Il produit également l’attestation de Nadir Keballi
Commier, informaticien de l’école depuis le 1er février 2010, qui indique avoir fait, à la demande de
A B, une recherche dans les sauvegardes informatiques concernant le dossier d’agrément de 2007 et atteste n’avoir trouvé aucune trace de ce dossier dans les archives informatisées dont certains fichiers datent de 2002.
Il ne résulte pas de ces attestations preuve 'qu’il ne fait aucun doute’ que se sont les cédants qui ont remis à Yvan Popoff et Stéphane Vignatelli les documents ayant permis à l’ATSA FI de réaliser son dossier d’agrément.
En effet, les déclarations qu’elles contiennent ne démontrent pas que les précautions prises par les intimés, lors de la création du dossier et avant la cession, ont perduré après la cession et existaient toujours à la fin de l’année 2010, époque à laquelle l’ATSA a reçu les documents et où les intimés avaient quitté l’école depuis de nombreux mois ; de plus le dossier d’agrément a été remis à jour, à la demande de la DRASS, en septembre 2009, après la cession et au vu des mails produits, diverses personnes ont collaboré à cette mise à jour.
Ces déclarations ne démontrent pas non plus que la disparition du dossier des archives informatiques est antérieure au départ des intimés.
De plus, contrairement à ce que prétend l’ISO, son allégation n’est pas corroborée par un mail envoyé, le 14 décembre 2010, par Yvan Popoff à son épouse dans lequel il écrit : 'SV et YP ont apporté la quasi-totalité du dossier administratif’ ce qui ne met nullement en cause les intimés.
Enfin, l’ISO ne démontre pas que les intimés possédaient le dossier à la fin de l’année 2010, lors de la transmission des éléments à l’ATSA, se contentant de procéder à cet égard par voie d’affirmation.
* la renonciation à recette et la résiliation du bail de sous-location de la société ATSA :
Le 24 mars 2009, A-C X a résilié un bail de sous-location dont était titulaire l’ATSA à effet du 30 septembre 2009 puis a autorisé la sous-locataire à quitter les lieux le 30 juin 2009 sans payer les loyers de juillet, août et septembre 2009.
L’ISO reproche à A-C X de ne pas l’avoir informé de cette décision, en violation des dispositions du protocole d’accord en date du 3 février 2009 puis d’avoir témoigné, ainsi que A
Y, en faveur de l’ATSA, dans l’instance qu’il a introduite pour obtenir le paiement des
loyers impayés, ce qui a conduit au débouté de sa demande par jugement du 21 mai 2012.
Les intimés répliquent que le départ anticipé de l’ATSA arrangeait le bailleur qui devait faire réaliser des travaux de mise aux normes de sécurité et que
A B en était parfaitement informé ;
que dans l’instance en paiement introduite à l’encontre de l’ATSA, ils ont attesté de la réalité des faits, en toute honnêteté, pour permettre au tribunal de connaître la vérité.
L’attestation de A-C X et de
A Y pour reconnaître la réalité de l’autorisation donnée à la sous-locataire de quitter les lieux le 30 juin 2009 sans payer les loyers qui lui étaient réclamés et ainsi, pour ne pas permettre une condamnation injustifiée de celle-ci, ne peut leur être reprochée par l’ISO, l’obligation de loyauté envers le cessionnaire n’impliquant pas qu’ils ne prennent pas leurs responsabilités à l’égard de l’ATSA.
En revanche, l’ISO est fondé à reprocher à
A-C
X la dispense de paiement des loyers qu’il a donnée à l’ATSA, sans en informer le cessionnaire, alors que le protocole d’accord de cession du 3 février 2009 stipule que les cédants s’interdisaient jusqu’à la réalisation de la cession, et sauf accord exprès du cessionnaire de consentir tout engagement ayant une influence sur l’actif social.
Or, la preuve de l’accord exprès de A B ne résulte pas du fait que ce dernier a indiqué dans un discours, prononcé le 25 septembre 2009, que la disposition des locaux avait été modifiée depuis la fin de l’année scolaire, ce qui est sans rapport avec la connaissance qu’il pouvait avoir d’ une autorisation de dispense de paiement des loyers.
En conséquence, il y a lieu de confirmer la décision déférée en ce qu’elle a condamné
A-C
X et D Y à payer à l’ISO la somme de 45.973,37 au titre des loyers dont il a été privé et celle de 11.843,30 au titre des frais de procédure qu’il a engagés inutilement pour recouvrer des sommes dont il ignorait la remise.
Aucun justificatif n’est produit à l’appui de la demande complémentaire, en appel, en paiement d’une somme de 2.798,64 pour des frais de mars 2013. En conséquence, cette demande doit être rejetée.
* les charges exceptionnelles
L’ISO expose qu’elle a pris en charge les frais téléphoniques et de clé 3 G de juillet 2009 à janvier 2010 de A Y pour un montant TTC de 2.270,08 et de
A-C
X pour un montant de 2.604,14 , ces derniers n’ayant pas transféré les abonnements à leur nom avant la cession.
Il précise avoir déduit partie de ces dettes, sur la rémunération des intéressés et sollicite paiement d’un solde de 1.105,50 par A
Y et de 1.440,20 par A-C X.
Les intimés répliquent qu’aucune preuve n’est produite au soutien de cette demande.
Au vu des pièces produites par l’ISO et notamment, les factures de consommations téléphoniques des intéressés, qui n’en contestent pas le caractère personnel, leurs fiches de paie sur lesquelles a été retenue partie des frais et le décompte des frais, la demande est justifiée à l’encontre de A-C
X et A Y qui doivent être condamnés, chacun, au paiement de la somme dont il est redevable ; D Y qui n’est pas débitrice de ces sommes ne peut être condamnée.
La décision déférée doit être infirmée sur ce point sauf en ce qu’elle est également dirigée à l’encontre de D Y.
L’ISO prétend également avoir supporté un redressement fiscal d’un montant de 35.663 portant
notamment sur des frais professionnels des années 2006, 2008 et 2009, somme dont il demande le paiement.
Cette demande est présentée à titre subsidiaire, au titre de la garantie d’actif et de passif. Dès lors qu’est invoqué à l’appui de cette demande, un manquement à une obligation contractuelle dont il est prétendu qu’il en est résulté un passif que les cédants se sont engagés à garantir par convention particulière, l’ISO ne peut demander la couverture de ce passif, hors du cadre contractuel convenu entre les parties.
Cette demande ne peut donc prospérer.
Sur les demandes présentées, à titre subsidiaire, en exécution de la garantie d’actif et de passif :
L’ISO demande, à ce titre les sommes suivantes :
— régularisation de la part salariale du Groupe Mornay pour D Y qu’il a été contraint de prendre en charge : 4.449,18 ,
— paiement à Stéphane Vignatelli d’une somme de 88.122,10 à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2005 à juin 2009 en exécution d’un arrêt de la chambre sociale de cette cour,
— redressement fiscal sur la taxe professionnelle des années 2006, 2008 et 2009 d’un montant de 35.663 .
Les intimés répliquent que la demande est inférieure au montant de la franchise prévue par la garantie d’actif et de passif d’un montant de 300.000 et ne peut donc être accueillie.
A titre subsidiaire, ils contestent que la part salariale versée au Groupe Mornay concerne D
Y, qu’il s’agisse d’un passif postérieur à la cession et ils arguent du défaut de respect de réclamation dans le délai prévu par la convention.
En ce qui concerne les créances de Stéphane
Vignatelli, ils contestent également qu’il s’agisse d’un passif postérieur à la cession, font valoir que le formalisme prévu pour sa mise en oeuvre n’a pas été respecté et opposent que l’arrêt de la chambre sociale en date du 7 février 2014 est postérieur à la date de limite de garantie fixée par la convention au 31 décembre 2012.
Sur le redressement fiscal, ils font valoir outre que l’ISO ne justifie pas avoir payé les sommes qu’il réclame, qu’il n’a pas respecté le formalisme prévu pour sa mise en oeuvre.
La convention de garantie d’actif et de passif signée par les parties, et faisant leur loi, stipule que la garantie ne pourra être mise en jeu que si le passif imprévu ou la diminution d’actif constatée se révélaient supérieurs à la somme totale de 300.000 .
Il est constant que le montant total des sommes, pour laquelle la garantie est réclamée, est inférieur à celui de la franchise contractuelle.
L’ISO prétend que cette franchise n’a été accordée qu’en contrepartie des engagements d’accompagnement de A-C X et de
A Y en qualité d’ostéopathes enseignants ; il estime que soit, la cour fait une stricte application des limites contractuelles imposées par les parties en retenant que les conditions de paiement du complément de prix ne sont pas remplies et que la franchise s’applique soit, elle se livre à une interprétation de la clause de variation de prix pour juger que le complément de prix est dû et dans ce cas, elle doit faire la même interprétation de la franchise et juger que celle-ci était liée à la mesure d’accompagnement, laquelle n’a pas été respectée et que dès lors, la franchise ne peut s’appliquer.
Aucune disposition de la convention de garantie d’actif et de passif ne subordonne la franchise, ou une autre de ses clauses, à l’exécution d’engagements pris par les parties dans la convention de cession.
Et, aucune disposition du code civil ne permet au juge d’ajouter à une convention une condition qu’elle ne prévoit pas.
De plus, la cour a précédemment jugé que
A-C
X et A Y
ont exécuté la mesure d’accompagnement.
E conséquence, la franchise contractuelle s’applique et les demandes présentées au titre de la garantie d’actif et de passif, doivent être, par confirmation du jugement entrepris, rejetées.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, l’ISO, partie perdante, doit supporter les dépens, garder à sa charge les frais irrépétibles qu’il a exposés et verser aux intimés une indemnité pour les frais irrépétibles qu’il les a contraints à exposer.
L’indemnité allouée par les premiers juges doit être confirmée et une indemnité complémentaire de 5.000 doit être allouée à chaque intimé, en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR
D’OSTÉOPATHIE de sa demande en paiement de frais de téléphoniques et de clés 3G dirigée à l’encontre de A-C X et
A PEYRIER E,
Statuant à nouveau sur ce seul point,
Condamne A Y à payer à la S.A.S. INSTITUT
SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHIE la somme de 1.105,50 à ce titre,
Condamne A-C X à payer à la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR
D’OSTÉOPATHIE la somme de 1.440,20 à ce titre,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Ajoutant,
Dit que les intérêts moratoires dus, pour au moins une année entière, sur les sommes de 1.000.000 et 30.000 au paiement desquelles la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR
D’OSTÉOPATHIE a été condamnée, au titre du complément de prix de la cession et de rémunération de la mesure d’accompagnement, se capitalisent année par année,
à compter du 17 mars 2011 ;
Déclare recevable la demande de dommages-intérêts d’un montant égal à 30 % du prix de cession présentée, en cause d’appel, par la S.A.S. INSTITUT
SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHE, pour des faits
de concurrence déloyale,
Déboute la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR
D’OSTÉOPATHIE de cette demande,
Condamne la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHIE à payer à A-C X, à D Y et à A
Y, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et en cause d’appel, une indemnité de 5.000 à chacun d’eux,
Condamne la S.A.S. INSTITUT SUPÉRIEUR D’OSTÉOPATHIE aux dépens d’appel pouvant être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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