Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 3 (VD)
I. – La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans. Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
II. – La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de parts sociales louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, est calculée, si les titres ont figuré pendant une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain net correspondant à cette période.
Lors de la cession à titre onéreux de titres ou de droits mentionnés à l'article 150-0 A, ayant successivement fait partie du patrimoine privé, été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou été loués dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, puis étant revenus dans le patrimoine privé, les gains nets sont constitués par la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine privé, calculés suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II.

pendant 7 jours
[…] cédé qui n'est pas un terrain à bâtir au sens du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts (CGI ) ; […] en application du I de l'article 151 sexies du CGI. […] Régime d'imposition des plus-values des biens ayant figuré une partie du temps dans le patrimoine privé de l'exploitant Moyenne des recettes de la période biennale de référence (I-B-1 § 30 du BOI-BA-BASE-20-20-30-20) Nature des immobilisations cédées Régime d'imposition des plus-values Observations Inférieure à 450 000 € ( 1 ) Terres agricoles Période de détention dans le patrimoine privé : exonération si les conditions A, […] exonération prévue à l'article 151 […]
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N° 24VE00800 M. C Audience du 7 avril 2026 Rapporteure : MH CONCLUSIONS Julien ILLOUZ, rapporteur public La SCP des docteurs vétérinaires B et C a cédé le 27 mai 2015 son fonds libéral de vétérinaire la SELARL Clinique vétérinaire des quais de la Loire. M. C, qui était associé de cette SCP à hauteur de 36 %, a déclaré une plus-value professionnelle de cession correspondant à sa quote-part dans la SCP pour des montants de 3 640 € sous le régime de la plus-value à court terme et de 179 039 € sous le régime de la plus-value à long terme. À la suite d'un contrôle sur pièces, le service a …
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