Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : ORDONNANCE n°2014-1345 du 6 novembre 2014 - art. 3 (VD)
I. – La plus-value réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale est calculée, si le bien cédé a figuré pendant une partie du temps écoulé depuis l'acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150 U à 150 VH, pour la partie correspondant à cette période. Cette partie est exonérée s'il s'agit d'une terre agricole qui n'entre pas dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G et qui est exploitée par un agriculteur ayant exercé son activité à titre principal pendant au moins cinq ans. Les terrains expropriés qui ne remplissent pas les conditions mentionnées à l'article L. 322-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ne sont pas considérés comme des biens entrant dans le champ d'application du A de l'article 1594-0 G.
II. – La plus-value réalisée lors de la cession d'actions ou de parts sociales louées dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, ou celle réalisée dans le cadre d'une activité agricole, artisanale, commerciale, industrielle ou libérale, est calculée, si les titres ont figuré pendant une partie du temps écoulé depuis leur acquisition dans le patrimoine privé du contribuable, suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E, pour la partie du gain net correspondant à cette période.
Lors de la cession à titre onéreux de titres ou de droits mentionnés à l'article 150-0 A, ayant successivement fait partie du patrimoine privé, été inscrits à l'actif d'une entreprise ou considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession en application des dispositions des articles 93 ou 151 nonies ou été loués dans les conditions des articles L. 239-1 à L. 239-5 du code de commerce, puis étant revenus dans le patrimoine privé, les gains nets sont constitués par la somme des gains nets relatifs aux périodes de détention dans le patrimoine privé, calculés suivant les règles des articles 150-0 A à 150-0 E.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent II.

pendant 7 jours
En revanche, lors de l'éventuelle cession ultérieure du bien, il conviendra, conformément au régime prévu à l'article 151 sexies du CGI, de déterminer deux plus-values distinctes soumises à des régimes fiscaux différents : une plus-value à caractère privé correspondant à la plus-value réalisée pendant la ou les périodes de détention dans le patrimoine personnel du contribuable. […] Le cas échéant, les plus-values professionnelles dégagées à cette occasion sont susceptibles de bénéficier des exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI, lorsque leurs conditions d'application sont satisfaites. […] Toutefois, […]
Lire la suite…[…] toutes autres conditions par ailleurs remplies, des dispositifs en faveur des apports et transmissions d'entreprises prévus à l'article 151 octies du CGI (apport en société d'une entreprise individuelle), […] Sauf dans l'hypothèse où le bien aurait figuré successivement dans le patrimoine privé puis dans le patrimoine professionnel du loueur en meublé, l'article 151 sexies du CGI n'est pas applicable en cas de cession d'un bien par une personne ayant eu successivement la qualité de loueur en meublé non professionnel et de loueur en meublé professionnel. […] Lorsque la plus-value relève du régime prévu à l'article 150 U du CGI et à l'article 150 VH du CGI, […]
Lire la suite…[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. […]
[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, sot en fin d'exploitation. 2. […]
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : « 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. […]
Règles applicables aux biens provenant du patrimoine privé de l'entrepreneur individuel En application des dispositions du 2 de l'article 1655 sexies du CGI, lorsqu'une EIRL a opté pour son assimilation à une EURL ou à une EARL, les dispositions de l'article 151 sexies du CGI s'appliquent aux biens nécessaires à l'exercice de l'activité professionnelle du contribuable. […] Les dispositions de l'article 151 sexies du CGI relatives au régime dit des « biens migrants » ne s'appliquent qu'aux seuls biens nécessaires à l'activité, […] cette dernière pourra bénéficier des exonérations et abattements prévus à l'article 151 septies du CGI et à l'article 151 septies B du CGI. […] Ainsi, […]
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