Entrée en vigueur le 1 mai 2010
Modifié par : Décret n°2010-421 du 27 avril 2010 - art. 1
Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 E sous réserve des simplifications suivantes :
a. La comptabilité de l'exploitation n'enregistre journellement que les encaissements et les paiements ; les créances et les dettes sont constatées à la clôture de l'exercice, sauf, sur option de l'exploitant, en ce qui concerne les dépenses relatives aux frais généraux, qui sont payées à échéances régulières et dont la périodicité n'excède pas un an.
b. Les stocks sont évalués au prix de revient ou au cours du jour à la clôture de l'exercice si ce cours est inférieur au prix de revient. Toutefois, ils peuvent être évalués, sur option et à l'exception des matières premières achetées et des avances aux cultures visées à l'article 72 A, selon une méthode forfaitaire, à partir du cours du jour à la clôture de l'exercice ;
c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année ;
d. la justification des frais généraux accessoires payés en espèces n'est pas exigée dans la limite de 1p. 1000 du chiffre d'affaires réalisé et d'un minimum de 152 €.
Un décret précise les modalités d'application des a, c et d, notamment en cas de changement de mode de comptabilisation en vue d'éviter qu'une même charge ne puisse être déduite des résultats de deux exercices.




pendant 7 jours
Principe Conformément au I de l'article 262 du CGI, les livraisons de biens exportés ou expédiés hors de l'UE sont exonérées de TVA. […] La procédure des bordereaux de vente à exportation est prévue par le 2° du I de l'article 262 du CGI ainsi que par l'articles 24 bis de l'annexe IV au CGI et l'article 24 ter de l'annexe IV au CGI. […]
Lire la suite…Article 150 VB du CGI (Code Général des Impôts) : « (…) II.- Le prix d'acquisition est, sur justificatifs, majoré : (…) 4° Des dépenses de construction, de reconstruction, d'agrandissement ou d'amélioration, supportées par le vendeur et réalisées par une entreprise () lorsqu'elles n'ont pas été déjà prises en compte pour la détermination de l'impôt sur le revenu et qu'elles ne présentent pas le caractère de dépenses locatives… ». […] Article 74 SI de l'annexe II au CGI : « Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration. (…) ». […]
Lire la suite…[…] N'a pas fait figurer dans la declaration de ses revenus de l'annee 1970 la plus-value degagee par cette cession ; que le service, estimant que l'immeuble ainsi cede devait etre, au regard des dispositions de l'article 150 ter du code general des impots, assimile a un terrain non bati, a invite a deux reprises m. A remplir la declaration que l'article 74 de l'annexe ii au code prescrit aux contribuables entrant dans le champ d'application des articles 150ter a 150 quinquies de souscrire ;
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : « I. – (…) les plus-values réalisées par les personnes physiques (…), […] une majoration égale à 15 % du prix d'acquisition est pratiquée (…) » ; qu'aux termes de l'article 74 SI de l'annexe II au code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année des impositions en litige : « Les pièces justifiant des frais ou charges mentionnés au III de l'article 150 VA et au II de l'article 150 VB du code général des impôts sont fournies par le contribuable sur demande de l'administration (…) » ;
[…] Ils soutiennent que la procédure est irrégulière car l'administration a méconnu les dispositions de l'article D 79 du code des postes et télécommunication, que l'administration a omis de l'informer de la possibilité d'étaler la plus value conformément aux dispositions combinées des articles 150 R du CGI et 74 O et 74 R de l'annexe II, que l'administration a irrégulièrement produit un document devant le tribunal administratif, que la notification était insuffisamment motivée, ainsi que la réponse aux observations du contribuable du 10 août 1992, […]
Actualité liée : 22/04/2026 : BA - Précisions sur le régime prévu à l'article 73 A du CGI de déduction de la provision pour augmentation de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes (loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026, art. 31, I-B) L'article 66 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 introduit un régime optionnel de provision réglementée en cas de hausse de la valeur des stocks de vaches laitières et allaitantes, codifié à l'article 73 A du code général des impôts (CGI), […]
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