Entrée en vigueur le 7 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1
Modifié par : LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 51 (V)
I. – Nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, l'apport d'un élément d'actif par un exploitant agricole à un groupement agricole d'exploitation en commun constitue une cession au sens du 1 de l'article 38.
II. – Sans préjudice des dispositions du cinquième alinéa du 1 de l'article 42 septies, du III de l'article 73 du deuxième alinéa du 3 del'article 75-0 A, de l'avant-dernier alinéa de l'article 75-0 B , de l'article 151 octies et du deuxième alinéa du I de l'article 151 octies A et nonobstant les dispositions de l'article L. 323-13 du code rural et de la pêche maritime, en cas d'apport d'une exploitation agricole à un groupement agricole d'exploitation en commun, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. Les contribuables doivent, dans les soixante jours de l'apport, en aviser l'administration et lui faire connaître la date à laquelle il a été ou sera effectif, ainsi que la raison sociale et l'adresse du groupement bénéficiaire. Les contribuables sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans ce même délai, la déclaration de leur bénéfice accompagnée d'un résumé de leur compte de résultat. Pour la détermination du bénéfice, il est fait application du régime défini aux articles 39 duodecies et suivants. Si les contribuables ne produisent pas ces déclarations ou renseignements ou si, invités à fournir à l'appui de la déclaration de leur bénéfice les justifications nécessaires, ils s'abstiennent de les donner dans les trente jours qui suivent la réception de l'avis qui leur est adressé à cet effet, les bases d'imposition sont arrêtées d'office.
Le décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025, publié au Journal officiel du 27 juillet 2025, fixe la liste des charges mentionnées aux articles 36 à 40 du code général des impôts (CGI) qui ne sont pas prises en compte dans l'assiette sociale des travailleurs non-salariés non agricoles et agricoles dont l'activité relève respectivement des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA). […] Le texte fixe par ailleurs la liste des dispositions des articles 72 à 73 E du CGI qui ne sont pas prises en compte dans l'assiette sociale des travailleurs non-salariés agricoles dont l'activité relève des BA. […] Enfin, […]
Lire la suite…Le décret fixe la liste des charges mentionnées aux articles 36 à 40 du code général des impôts (CGI) qui ne sont pas prises en compte dans l'assiette sociale des travailleurs non-salariés non agricoles et agricoles dont l'activité relève respectivement des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA). Il fixe par ailleurs la liste des dispositions des articles 72 à 73 E du CGI qui ne sont pas prises en compte dans l'assiette sociale des travailleurs non-salariés agricoles dont l'activité relève des BA. […] Enfin, […]
Lire la suite…[…] 10. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 74 du code général des impôts : « Le bénéfice imposable des exploitants placés sous le régime simplifié d'imposition d'après le bénéfice réel est déterminé conformément aux dispositions des articles 72 à 73 E sous réserve des simplifications suivantes : (…) c. les frais relatifs aux carburants consommés lors des déplacements professionnels de l'exploitant peuvent être enregistrés forfaitairement d'après un barème qui est publié chaque année (…) » ; […] D E C I D E :
[…] Aux termes de l'article 72 du code général des impôts : « I. Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 E, le bénéfice réel de l'exploitation agricole est déterminé et imposé selon les principes généraux applicables aux entreprises industrielles et commerciales, conformément à toutes les dispositions législatives et à leurs textes d'application, sans restriction ni réserve notamment de vocabulaire, applicables aux industriels ou commerçants ayant opté pour le régime réel ». […] D E C I D E :
[…] Aux termes du I de l'article 164 B du code général des impôts : " Sont considérés comme revenus de source française : () c. Les revenus d'exploitations sises en France ; () e bis) Les plus-values mentionnées aux articles 150 U, 150 UB et 150 UC, au 6 ter de l'article 39 duodecies et au f du 1° du II de l'article 239 nonies, […] () 3° A des droits sociaux de sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter dont le siège social est situé en France et dont l'actif est principalement constitué directement ou indirectement de biens et droits mentionnés au 1° () « . Aux termes du I de l'article 72 du même code : » Sous réserve de l'application des articles 71 et 72 A à 73 E, […]
Le décret n° 2025-708 du 25 juillet 2025, publié au Journal officiel du 27 juillet 2025, fixe la liste des charges mentionnées aux articles 36 à 40 du code général des impôts (CGI) qui ne sont pas prises en compte dans l'assiette sociale des travailleurs non-salariés non agricoles et agricoles dont l'activité relève respectivement des bénéfices industriels et commerciaux (BIC) ou des bénéfices agricoles (BA). […] Le texte fixe par ailleurs la liste des dispositions des articles 72 à 73 E du CGI qui ne sont pas prises en compte dans l'assiette sociale des travailleurs non-salariés agricoles dont l'activité relève des BA. […] Enfin, […]
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