Confirmation 13 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 13 nov. 2024, n° 24/03898 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03898 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel de Reims, 8 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 24/03898 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IM45
N° de minute : 435/24
ORDONNANCE
Nous, Anne KERIHUEL, Conseiller à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [S] [C]
né le 13 Août 1982 à [Localité 1] (ISRAEL)
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 8 avril 2024 par le tribunal correctionnel de Reims prononçant à l’encontre de M. [S] [C] une interdiction du territoire français 5 ans, à titre de peine complémentaire ;
Vu l’arrêté préfectoral fixant le pays de renvoi en exécution d’une décision judiciaire d’interdiction
du territoire français en date du 12 juillet 2024 ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 08 novembre 2024 par M. LE PREFET DE LA MARNE à l’encontre de M. [S] [C], notifiée à l’intéressé le même jour à 09h52 ;
VU le recours de M. [S] [C] daté du 09 novembre 2024, reçu et enregistré le même jour à 19h13 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE datée du 11 novembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h04 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [S] [C] ;
VU l’ordonnance rendue le 12 Novembre 2024 à 12h53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [S] [C], déclarant la requête de M. LE PREFET DE LA MARNE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 12 novembre 2024 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [S] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 12 Novembre 2024 à 17h07 ;
VU les avis d’audience délivrés le 13 novembre 2024 à l’intéressé, à Maître Vincent MERRIEN, avocat de permanence, à [T] [L], interprète en langue arabe assermenté, à M. LE PREFET DE LA MARNE et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [S] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [T] [L], interprète en langue arabe assermenté, Maître Vincent MERRIEN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1. Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [S] [C] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 12 novembre 2024 à 12 heures 53 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, interjeté le 12 novembre 2024 à 17 heures 07 est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu à l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
2. Sur la prolongation de la rétention administrative
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
En l’espèce, en devant le juge des libertés et de la détention, M. [S] [C] a sollicité l’annulation de la décision de placement en rétention.
Son appel tend à l’infirmation de la décision et à une remise en liberté. Au soutien de cette demande, il peut soulever des moyens nouveaux.
2.1 Sur la légalité externe de l’arrêté portant placement en rétention administrative
En vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise par le Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
En vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quatre jours, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap. Depuis l’entrée en vigueur de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024, le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
M. [S] [C] reproche au Préfet de ne pas avoir mentionné sa demande d’apatride en Espagne, soutenant avoir informé les autorités de sa volonté de partir en Espagne et précisant que lors de sa demande, ses empreintes ont été relevées et auraient pu permettre à la préfecture de vérifier facilement l’information.
Il fait également grief au Préfet de ne pas faire état de risque de fuite et ne mentionne pas d’élément de droit ou de fait l’ayant conduit à écarter une éventuelle assignation à résidence.
Par une juste appréciation, la juge des libertés et de la détention a considéré que si M. [S] [C] verse au débat les pièces justificatives de la procédure d’apatride introduite en Espagne, il a admis lui-même avoir établi sa résidence en France par la suite, qu’il n’est pas établi que cette information avait été portée à la connaissance de la Préfecture lorsque celle-ci a pris sa décision. Elle a relevé que lors de son audition par les services de police en mars 2024, M. [S] [C], qui avait pourtant été en mesure de faire état des nombreuses procédures qu’il avait introduite en Suède, en Allemagne et en France, n’avait jamais fait état de la procédure d’apatride introduite en Espagne en 2023, élément qu’il n’invoque qu’à l’occasion de la présente procédure.
Elle ajoute qu’en tout état de cause, cet élément, qui concerne le pays de destination, dont le contrôle relève de la compétence exclusive du juge administratif, n’a aucune incidence sur l’appréciation de la légalité de la décision administrative attaquée.
En appel, M. [S] [C] se contente d’affirmer qu’il avait informé les autorités administratives de sa volonté de partir en Espagne, sans le démontrer ni prouver qu’il les avait informées de l’introduction d’une procédure d’apatride dans ce pays. Il ne peut donc être reproché au Préfet de ne pas avoir vérifié l’existence d’une situation dont il n’était pas informé.
Il convient également de relever que le Préfet a motivé sa décision au regard de l’absence de garanties de représentation effectives propres à mettre en 'uvre une mesure d’assignation à résidence.
Le moyen soulevé par M. [S] [C] est donc inopérant et doit être écarté.
2.2 Sur la légalité interne de l’arrêté portant placement en rétention administrative
Aux termes de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi, d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence.
M. [S] [C] soutient que le Préfet a retenu à tort qu’il présentait une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a purgé les peines pour lesquelles il a été condamné et que conteste l’appréciation du premier juge alors qu’il a purgé l’ensemble de ses peines et n’a fait l’objet d’aucun nouvel élément depuis.
La juge des libertés et de la détention a, à juste titre, relevé qu’en l’espèce, que M. [S] [C] a été condamné par le tribunal correctionnel de Reims le 8 avril 2024 à la peine de 12 mois d’emprisonnement outre l’interdiction judiciaire du territoire français pendant une durée de cinq ans pour des faits d’injures publiques à caractère raciste ou antisémite, menace de crime ou de délit contre les personnes, et envois réitérés de messages malveillants, qu’il est sorti de détention le 8 novembre 2024, soit très récemment, qu’au-delà de cette condamnation, la lecture du bulletin numéro 2 de son casier judiciaire versé au dossier met en évidence trois autres condamnations antérieures, avec des peines comprises entre trois mois et huit mois d’emprisonnement, pour des faits principalement de menaces aggravées, et messages malveillants.
Elle a, par une parfaite appréciation, considéré que le comportement M. [S] [C] constitue bien une menace pour l’ordre public au sens des nouvelles dispositions légales issues de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024.
Il sera relevé que M. [S] [C] ne peut soutenir avoir purgé ses peines alors qu’en se maintenant sur le territoire français, il ne respecte pas la peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de cinq ans prononcée définitivement par le tribunal correctionnel de Reims le 8 avril 2024.
La juge des libertés et de la détention a également rappelé que M. [S] [C] ne justifie d’aucun domicile stable et certain en France, qu’il est dépourvu d’un passeport en cours de validité, que s’il fait état de la procédure d’apatridie introduite en Espagne pour démontrer qu’il n’a pas l’intention de rester en France, il convient d’observer qu’il réside sur le territoire national depuis près de dix années et qu’il s’y est maintenu en dépit de l’obligation de quitter le territoire français qui lui avait été notifiée par la préfecture de la Gironde le 18 février 2022, que lors de son audition par les services de police en mars 2024, il ne faisait nullement état de son intention de quitter la France pour s’établir en Espagne.
La juge des libertés et de la détention a ainsi parfaitement considéré que les garanties de représentation de M. [S] [C] sont inexistantes et que la Préfecture n’a commis aucune erreur d’appréciation en décidant de le placer au centre de rétention administrative.
3. Sur les moyens tirés de l’ordonnance de prolongation de rétention
3.1 Sur la régularité de la requête
En application de l’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge a l’obligation de vérifier la compétence du signataire de la requête.
La preuve de l’indisponibilité du signataire de premier rang n’est pas exigée par le texte et la signature par le délégataire emporte preuve de son empêchement.
M. [S] [C] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
La cour d’appel relève que M. [S] [C] se contente de soutenir ce moyen de pur forme sans indiquer en l’espèce quel signataire ne bénéficierait pas d’une délégation de signature.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le sous-préfet de permanence, sous-préfet de l’arrondissement de [Localité 3], M. [B] [U].
Le Préfet de la Marne justifie par la production de l’arrêté du 25 mars 2024 que M. [B] [U] disposait d’une délégation de signature lui permettant de saisir le juge des libertés et de la détention de la demande de prolongation de la rétention administrative de M. [S] [C].
3.2 Sur les diligences de l’administration
En application des dispositions de l’article 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
En l’espèce, M. [S] [C] soutient qu’après 4 jours de rétention, il n’a pas été présenté aux autorités consulaires de la Palestine, que le juge doit vérifier l’existence de diligence effectuée dès le placement en rétention, que l’administration doit rapporter la preuve de ses démarches, qu’aucun éloignement vers la Palestine ne peut se faire actuellement en raison du conflit s’y déroulant et qu’un tel éloignement constituerait un traitement inhumain et dégradant.
M. [S] [C] a fait l’objet d’une mesure de rétention administrative à l’issue de son incarcération, sa levée d’écrou étant intervenue le 8 novembre 2024.
Le Préfet de la Marne justifie, sur les déclarations de M. [S] [C] se présentant comme de nationalité palestinienne, que dès le 24 octobre 2024, il a saisi les autorités israéliennes et qu’une relance a été faite le 11 novembre 2024. Il reconnaît dans sa saisine du juge des libertés et de la détention que les diligences ne devaient pas être effectuées auprès des autorités israéliennes mais auprès de la mission de Palestine en France, laquelle ne peut être saisie par voie électronique. Il ajoute qu’à défaut de pouvoir saisir cette mission par téléphone, un courrier officiel a été adressé à cette mission de la Palestine en France.
Il résulte de ses éléments que l’administration a effectué les démarches nécessaires à l’éloignement de M. [S] [C] auprès des autorités israéliennes qui pouvaient légitimement apparaître comme seules compétentes pour délivrer un laissez-passer à M. [S] [C]. Dès que le Préfet a été informé que l’autorité compétente était la mission de la Palestine en France, il a effectué les diligences nécessaires auprès de cette autorité.
Alors qu’aucun laissez-passer ne lui a encore été délivré, il ne peut être reproché au Préfet sollicitant une première prolongation de la rétention administrative de M. [S] [C] de ne pas justifier avoir déjà sollicité un routing sur un vol à destination du pays d’éloignement dont il convient de rappeler que la détermination n’est pas de l’appréciation du juge judiciaire.
Au stade de la première prolongation alors même que la reconnaissance de M. [S] [C] comme citoyen palestinien n’est pas encore établie, il ne peut être considéré que les possibilités d’éloignement de l’intéressé sont inexistantes ou constituerait un traitement inhumain et dégradant, alors même que la détermination du pays d’éloignement est de la seule compétence de l’autorité administrative et peut évoluer en cours de mesure de rétention.
Le moyen du défaut de diligence n’est donc pas fondé.
En conséquence, l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a prolongé la mesure de rétention administrative de M. [S] [C] pour une durée de 26 jours à compter du 12 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [S] [C] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 12 Novembre 2024 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [S] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 13 Novembre 2024 15h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Vincent MERRIEN, conseil de M. [S] [C]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DE LA MARNE
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 13 Novembre 2024 à 15h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Vincent MERRIEN
l’intéressé
M. [S] [C]
l’interprète
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [S] [C]
— à Maître Vincent MERRIEN
— à M. LE PREFET DE LA MARNE
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [S] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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