Entrée en vigueur le 1 janvier 2015
Modifié par : LOI n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 - art. 20 (V)
I. Les contribuables qui réalisent ou perçoivent des bénéfices ou revenus visés à l'article 92 sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée lorsqu'ils ne peuvent pas bénéficier du régime défini à l'article 102 ter.
Peuvent également se placer sous ce régime les contribuables relevant du régime défini à l'article 102 ter lorsqu'ils sont en mesure de déclarer exactement le montant de leur bénéfice net et de fournir à l'appui de cette déclaration toutes les justifications nécessaires.
II. (Abrogé).
III. (Disposition devenue sans objet).


pendant 7 jours
Seuils du régime déclaratif spécial (ou « micro-BNC ») Conformément à l'article 102 ter du code général des impôts (CGI), le régime déclaratif spécial (ou « micro-BNC ») s'applique de plein droit aux revenus perçus par un contribuable au titre d'une année civile si les recettes hors taxes de l'année civile précédente ou de la pénultième année civile n'excèdent pas le seuil mentionné au 1 de l'article 102 ter du CGI. […] Franchissement du seuil de recettes 1. […] L'article 96 B du CGI prévoit que lorsque les titulaires de bénéfices non commerciaux réalisent dans une même entreprise des recettes non commerciales et des recettes commerciales, […]
Lire la suite…Le dispositif prévu au 8 de l'article 93 du CGI n'est donc pas applicable aux contribuables dont les activités ne présentent pas un caractère professionnel, quand bien même les bénéfices seraient imposables dans la catégorie des BNC. Tel peut être le cas, notamment, […] le contribuable doit être soumis, obligatoirement ou sur option, au régime de la déclaration contrôlée prévu à l'article 96 du CGI (BOI-BNC-DECLA-10-10). […] Cas particulier de l'aide à l'informatisation des professionnels de santé En application de l'article L. 161-35 du code de la sécurité sociale (CSS), les professionnels de santé et centres de santé mentionnés à l'article L. 162-14-1 du CSS, […]
Lire la suite…[…] Considérant, tout d'abord, qu'en application des articles 293 B et 293 F précités du code général des impôts, M. […] Y n'a pas demandé à bénéficier, pour les revenus qu'il avait perçus de 2001 à 2005, du régime de la déclaration contrôlée prévue à l'article 96 I du code général des impôts et n'a déposé en temps utile aucune option en ce sens ; que sa demande afin de bénéficier d'un tel régime n'a été présentée qu'en avril 2006, après l'expiration du délai fixé applicable aux années 2001 à 2004 ; que compte tenu du fait que l'option devait être exercée dans des délais légaux, M. […]
[…] Considérant que le requérant, qui relève, pour ses bénéfices non commerciaux, du régime de la déclaration contrôlée, en vertu de l'article 96 du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions contestées, a opté pour l'abattement forfaitaire de 2 % sur les recettes brutes qui est prévu, en faveur des médecins conventionnés, par une instruction ministérielle du 7 février 1972 afin de tenir compte de certains frais professionnels et notamment de ceux afférents aux « petits déplacements » ;
[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 40 A de l'annexe III au code général des impôts : « I. Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée mentionné à l'article 96 du code général des impôts ou qui ont opté pour ce régime sont tenus de produire, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le premier mai de chaque année, une déclaration (…) III. Cette déclaration (…) est adressée au service des impôts dont dépend le lieu d'exercice de la profession ou le principal établissement (…) » ;
[…] le cas échéant, les sommes qui ne font que transiter chez le professionnel sans donner lieu à un encaissement effectif (indemnités de séquestre consignées chez un avocat à l'occasion d'un litige par exemple) ; les rétrocessions d'honoraires à des confrères sous réserve que ces honoraires fassent l'objet d'une déclaration dans les conditions prévues à l'article 240 du code général des impôts (CGI) (I-E § 70 à 100 du BOI-BNC-BASE-20-20) ; […] lorsqu'un contribuable quitte le régime de la déclaration contrôlée (CGI, art. 96) après avoir exercé l'option mentionnée à l'article 93 A du CGI (détermination du bénéfice imposable en tenant compte des créances acquises et des dépenses engagées), […]
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