Entrée en vigueur le 31 août 2004
Est codifié par : Décret 2004-1070 2004-10-08
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 233 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par : Loi n°99-209 du 19 mars 1999 - art. 1 (V) JORF 21 mars 1999
Modifié par : Loi n°76-1212 du 24 décembre 1976 - art. 1 (Ab) JORF 28 décembre 1976
Modifié par : Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 1 (Ab) JORF 13 juillet 2001
Les dispositions du présent article s'appliquent aux plus-values, autres que celles visées au deuxième alinéa du II de l'article 238 octies, réalisées avant l'entrée en vigueur, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, des articles 39 duodecies à 39 quindecies A.
1. Les plus-values, autres que celles réalisées sur les marchandises, résultant de l'attribution gratuite d'actions ou de parts sociales (parts de capital), à la suite de fusions de sociétés anonymes, en commandite par actions ou à responsabilité limitée sont exonérées de l'impôt sur les sociétés.
2. Le même régime est applicable lorsqu'une société anonyme, en commandite par actions ou à responsabilité limitée apporte :
1° L'intégralité de son actif à deux ou plusieurs sociétés constituées à cette fin sous l'une de ces formes, à condition :
a. Que les sociétés bénéficiaires des apports soient toutes de nationalité française ; toutefois, pour l'application de ces dispositions, sont assimilées aux sociétés de nationalité française les sociétés constituées dans les termes de la loi française et ayant leur siège social dans les départements d'outre-mer, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Mayotte, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.
b. Que les apports résultent de conventions prenant effet à la même date pour les différentes sociétés qui en sont bénéficiaires et entraînent, dès leur réalisation, la dissolution immédiate de la société apporteuse.
2° Une partie de ses éléments d'actif à une autre société constituée sous l'une de ces formes, à condition que :
a. La société bénéficiaire de l'apport soit de nationalité française au sens du a du 1° ;
b. L'apport ait été préalablement agréé par le ministre de l'économie et des finances.
3. L'application des dispositions du présent article est subordonnée à l'obligation, constatée dans l'acte de fusion ou d'apport :
a. De calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans l'apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures résultant de la réalisation de ces éléments d'après le prix de revient qu'ils comportaient pour les sociétés fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles ;
b. D'inscrire immédiatement au passif, en contre-partie des éléments d'actif pris en charge, des provisions pour renouvellement de l'outillage et du matériel égales à celles figurant au moment de la fusion ou de l'apport dans les écritures des sociétés fusionnées ou de la société apporteuse et qui étaient afférentes aux éléments apportés.
Cette obligation incombe, dans le cas visé au 1, à la société absorbante ou nouvelle et, dans les cas visés au 2, soit respectivement aux sociétés bénéficiaires des apports proportionnellement à la valeur des éléments d'actif qui leur sont attribués, soit à la société bénéficiaire de l'apport partiel.
L'obligation prévue au a n'est pas applicable aux fusions ou apports visés au 1 et au 2° du 2 qui ont été réalisés avant le 1er janvier 1950, sous réserve qu'ils aient reçu l'agrément du ministère des finances après avis du commissariat général du plan d'équipement et de la productivité
4. Les dispositions du présent article sont applicables aux plus-values visées au I de l'article 238 octies.


pendant 7 jours
Les dispositions des articles L.111-7 à L.111-8-4 du Code de la Construction et de l'Habitation, ainsi que les dispositions réglementaires des articles R.111-19 et suivantes fixent le principe et les conditions d'accessibilité pour tous aux ERP (Établissements Recevant du Public) et aux lieux de travail, ainsi qu'aux équipements intérieurs et extérieurs des établissements publics. […] les cessions des mobiliers d'investissement et à procéder, le cas échéant, aux régularisations prévues par les articles 210 et 215 de l'Annexe II au Code général des impôts, qui auraient été exigibles si le CÉDANT avait continué à utiliser le bien. […]
Lire la suite…En vertu de ce texte, il est admis, par analogie avec la solution décrite dans l'instruction fiscale 3 D-2-06 du 16 juin 2006, que la TVA afférente à la part de la redevance de PPP correspondant à l'investissement et à son financement puisse faire l'objet de la procédure de transfert du droit à déduction mentionnée à l'article 210 de l'annexe II au code général des impôts au profit de son fermier. © LegalNews 2017 - Diane AyatsAbonné(e) à Legalnews ? Accédez directement à tous les compléments Bénéficiez d'un essai gratuit à (...)
Lire la suite…[…] la société Citel SA, pour un montant de 1 829 388 euros et 7 622 euros en 1992 et qui bénéficiaient d'un différé de taxation de la plus-value d'apport, en application du régime de faveur des articles 210, 210 B et 817 du code général des impôts ; que la SOCIETE CITEL 2 CP ne peut utilement faire valoir que les dirigeants de la société ignoraient qu'elle bénéficiait de ce régime de faveur et que la valeur de référence du fonds de commerce pour la constitution de la provision était limité à la somme de 7 622 euros ; que, […]
[…] — l'attestation fiscale réglementaire mentionnant le montant de la TVA immobilière pour sa partie non atténuée ayant grevé initialement la vente en VEFA, soit la somme de 763 832-126 134 = 637 698 francs (97 216,43 euros) dont le bénéficiaire est en droit de demander le remboursement au visa de l'article 210-IV de l'annexe II au CGI et de l'article 1 du II de l'article 271 du CGI et 226-3 et 226 bis du même code ;
[…] L'Acquéreur devra soumettre à la taxe sur la valeur ajoutée les cessions ultérieures des biens d'investissement compris à la vente et procéder, le cas échéant, aux régularisations prévues aux articles 210 et 215 de l'annexe Il du Code Général des Impôts qui auraient été exigibles si le Vendeur avait continué à utiliser ces biens.
L'objet du présent article est de mettre en parallèle le concept théorique de connexion formelle et les situations de groupes de sociétés. […] S'agissant des frais d'établissement, elle reprend substantiellement la définition issue du PCG : il s'agit de dépenses engagées lors d'opérations conditionnant l'existence ou le développement de l'entreprise, sans pouvoir être rattachées à des productions déterminées. […] Enfin, en matière de fusion, le droit fiscal prévoit des règles propres, notamment à travers le régime de faveur de l'article 210 du Code général des impôts. […]
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