Entrée en vigueur le 11 mars 2010
Modifié par : LOI n°2010-237 du 9 mars 2010 - art. 16
I. - Les plus-values réalisées jusqu'à une date qui sera fixée par décret (1), sans que celle-ci puisse être antérieure au 1er janvier 1972, par les entreprises relevant de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés, à l'occasion de la cession d'immeubles qu'elles ont construits ou fait construire et qui ne présentent pas le caractère d'éléments de l'actif immobilisé au sens de l'article 40, peuvent néanmoins bénéficier des dispositions de cet article lorsqu'elles se rapportent à des immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale et dont la construction était achevée à la date de la cession (2).
Toutefois, le montant de la somme à réinvestir est, le cas échéant, déterminé sous déduction des sommes empruntées pour la construction ou l'acquisition des éléments cédés et non encore remboursées à la date de la cession.
D'autre part, sous les sanctions prévues au 4 de l'article 40, le remploi correspondant doit être obligatoirement effectué, soit dans la construction d'immeubles affectés à l'habitation pour les trois quarts au moins de leur superficie totale, soit en l'achat de terrains pour lesquels un engagement de construire prévu au I du A de l'article 1594-0 G a été souscrit, soit en la souscription d'actions ou de parts de sociétés ayant pour objet principal de concourir directement ou indirectement à la construction d'immeubles dans des conditions qui sont fixées par un arrêté du ministre de l'économie et des finances (3). Dans le cas où le remploi ayant été effectué en achat de terrains, les conditions fixées au A de l'article 1594-0 G n'ont pas été remplies, la plus-value est rapportée aux bénéfices de l'exercice en cours à l'expiration du délai prévu audit article.
Sous réserve des exceptions qui peuvent être prévues par décret (4), les plus-values provenant de ventes précédées de versements d'acomptes ou d'avances faits à quelque titre que ce soit, directement ou par personne interposée, sont exclues du bénéfice des dispositions du présent paragraphe.
Pour l'application de ce paragraphe, les ventes d'immeubles en l'état futur d'achèvement peuvent être assimilées à des ventes d'immeubles achevés dans des conditions qui sont fixées par décret (5).
II. - Les plus-values visées au I peuvent bénéficier des dispositions de l'article 41.
Elles peuvent également être placées sous le régime d'exonération prévu à l'article 210, en cas de fusion de sociétés ou d'opérations assimilées remplissant les conditions prévues au 2 dudit article 210.
III. - (Périmé).
(1) Annexe III, art. 10 H bis et 46 quater-0 R.
(2) Voir Annexe II, art. 165.
(3) Annexe IV, art. 23 J et 23 K.
(4) Annexe II, art. 168.
Taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (art. 7) L'article a été adopté avec la confirmation que le taux réduit de TVA s'appliquerait jusqu'à la fin du nouveau programme de rénovation urbaine en 2024 pour les opérations situées dans les quartiers présentant « les dysfonctionnements urbains les plus importants » et faisant l'objet d'une convention. […] art. 150 U) ou de transformation de bureaux en logements (CGI, art. 238 octies) qui devaient prendre fin au 31 décembre 2014, […]
Lire la suite…Taux réduit de 5,5 % de la TVA aux opérations d'accession sociale à la propriété dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville (art. 7) L'article a été adopté avec la confirmation que le taux réduit de TVA s'appliquerait jusqu'à la fin du nouveau programme de rénovation urbaine en 2024 pour les opérations situées dans les quartiers présentant « les dysfonctionnements urbains les plus importants » et faisant l'objet d'une convention. […] art. 150 U) ou de transformation de bureaux en logements (CGI, art. 238 octies) qui devaient prendre fin au 31 décembre 2014, […]
Lire la suite…[…] Considerant qu'il resulte de l'examen de l'ensemble des pieces de la procedure suivie devant le tribunal administratif de toulouse que le sieur … n'a pas formule devant le tribunal de conclusion subsidiaire relative au benefice des dispositions de l'article 238 octies du code general des impots ; que, dans ces conditions, le sieur … n'est pas fonde a reprocher au tribunal administratif de ne pas avoir statue sur la conclusion susanalysee ni, par voie de consequence, a demander l'annulation du jugement attaque en tant qu'il n'a pas statue sur ladite conclusion ;
La société, qui entre dans le champ d'application de l'art. 8 du C.G.I., ne constitue pas une entreprise industrielle et commerciale à l'actif de laquelle les profits de construction peuvent être inscrits en vue de bénéficier de l'exonération prévue à l'article 235 quater II du C.G.I.. Dans ces conditions, la possibilité pour certains des profits réalisés à l'occasion de ses activités de bénéficier des dispositions de l'article 238 octies doit être appréciée au regard de la situation de chacun des associés. […]
[…] qu'elle a entendu bénéficier, successivement, en ce qui concerne les profits acquis en 1970 et 1971, des dispositions de l'article 238 octies du code général des impôts, permettant de soustraire à l'impôt sur les sociétés des profits de cette nature à la condition que leur montant, ajouté au prix de revient des biens cédés, soit réinvesti dans la construction de logements avant l'expiration d'un délai de trois ans, […]
Redevables et opérations exclus du régime des micro-entreprises (ou micro-BIC) Le code général des impôts (CGI) prévoit plusieurs cas d'exclusion du régime des micro-entreprises (ou micro-BIC), notamment au 2 de l'article 50-0 du code général des impôts (CGI). […] des promoteurs, des lotisseurs et des agents immobiliers), ainsi que les opérations de construction qui entrent dans le champ d'application de l'article 238 octies du CGI ; - des opérations réalisées sur un marché à terme d'instruments financiers ou d'options négociables ou sur des bons d'option et des opérations à terme sur marchandises sur un marché réglementé, […]
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