Rejet 15 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 15 nov. 2017, n° 17-85.272 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-85.272 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 17 août 2017 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036057479 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2017:CR03021 |
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Texte intégral
N° P 17-85.272 F-D
N° 3021
AB8
15 NOVEMBRE 2017
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
—
M. Hervé X…,
contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de VERSAILLES, en date du 17 août 2017, qui l’a renvoyé devant la cour d’assises des Yvelines sous l’accusation de viols aggravés, d’agressions sexuelles aggravées et de corruption de mineur ;
La COUR, statuant après débats en l’audience publique du 2 novembre 2017 où étaient présents dans la formation prévue à l’article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Y…, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Bray ;
Sur le rapport de M. le conseiller Y…, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, SOLTNER, TEXIDOR ET PÉRIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général Z… ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 132-80 et 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a mis M. X… en accusation devant la cour d’assises des Yvelines du chef de viols par conjoint ou concubin ;
« aux motifs que contrairement à ce que soutient la défense qui reproche à Mme A… d’avoir tardé à déposer plainte, et la soupçonne d’avoir effectué la démarche uniquement pour soutenir Edelweiss dans sa plainte, et sous l’influence de Mme B…, Mme Françoise A… avait déjà, bien avant le 1er octobre 2015 et le 9 décembre 2015,et donc sans avoir été influencée par quiconque, confié aux époux C… que son compagnon l’obligeait à avoir des relations sexuelles ; que devant le psychiatre chargé par le tribunal correctionnel de Versailles de procéder à son expertise médico-psychologique dans le cadre de la procédure pour violences volontaires suivie en août 2012 contre M. X…, elle avait, le 31 mars 2014, mentionné des rapports sexuels imposés par son concubin ; que la non dénonciation de ces viols en août 2012 peut s’expliquer par l’emprise qu’exerçait le mis en examen tant sur sa compagne que sur ses enfants, et par la peur qu’il lui inspirait, ainsi qu’à leurs enfants et qui ont été décrites notamment par Candie en 2012 ; que sa démarche auprès du commissariat de police de Sartrouville le 1er octobre 2015 était exclusivement centrée sur sa fille Edelweiss, laquelle venait de faire une cinquième tentative de suicide que les spécialistes ne parvenaient pas à expliquer, et qui pouvait trouver son origine, comme les précédentes, dans les faits révélés par l’adolescente ; que Mme A… situe les actes de pénétration sexuelle imposés, et notamment des fellations dont elle se dit victime, de 2005 au 19 août 2012, date de l’interpellation de M. X… pour des violences sur sa compagne et sur ses enfants ; qu’elle a précisé que son compagnon, lors de ces relations contraintes, était sous l’emprise de l’alcool, qui accentuait sa libido, et le rendait agressif et violent ; qu’elle a expliqué que pour parvenir à ses fins, il pouvait insister pendant des heures, en lui rappelant ce dont il était capable en cas de refus, faisant allusion à de possibles violences, ce qui amenait sa compagne à céder pour éviter de recevoir des coups, et également pour protéger leurs enfants, également victimes de violences de la part de leur père ; qu’elle a indiqué que, parfois, il l’entraînait dans une chambre en la tirant, par le bras ou par les cheveux ; que Candie, Jarod et Edelweiss ont confirmé ses dires et même relaté qu’il avaient été témoins de rapports sexuels entre leurs parents durant lesquels leur mère, inerte, subissait ; qu’ainsi sont caractérisés la contrainte, la menace et la violence, éléments constitutifs du crime de viol ; qu’il importe peu que Mme A… n’ait pas produit de certificats médicaux décrivant les traces des coups qu’elle invoque, dans la mesure où ces violences ont été confirmées par trois des enfants du couple et par des voisins qui ont constaté des hématomes en particulier sur le visage de la partie civile ; que de même, il est inopérant de faire valoir que M. X… ne possédait pas de chaussures de sécurité pour l’exercice de son activité professionnelle, plusieurs de ses enfants ayant mentionné avoir reçu des coups de chaussures de la part de leur père ; que les accusations de viol formulées par Mme A… sont corroborées par les déclarations de Mme Yolande D…, précédente compagne de M. X…, relatives à des actes sexuels sous contrainte dont elle n’avait pas conscience qu’ils constituaient des viols, et par les conclusions de l’expertise médico-psychologique de la partie civile dont il résulte que le soutien qu’elle apporte à sa fille ne peut l’avoir influencée, dans la mesure où elle a dévoilé les faits la concernant avant le 1er octobre 2015 ; qu’elle dissocie l’agression sexuelle subie à l’âge de 17 ans et les violences physiques de M. X… sur sa personne en 2012 des faits de viols, objet de la présente procédure ; que s’agissant du port de collants que, selon la partie civile, le mis en examen lui aurait imposé lors de leurs rapports sexuels contraints, M. X… a admis pendant l’information avoir acheté des collants pour sa compagne qui les portait à sa demande, mais sans y être obligée (D837, D945) ; que cet élément contesté par le mis en examen n’est pas déterminant pour la manifestation de la vérité ; que s’agissant des troubles érectiles dont il souffrirait depuis plusieurs années, sans autres précisions, M. X… ne les a même pas invoqués lors de la confrontation avec son ex-compagne le 23 novembre 2016, mais pour la première fois, le même jour, pendant sa confrontation avec Edelweiss ; qu’une expertise médicale effectuée après cette date n’aurait pas permis de déterminer si ces troubles, à les supposer établis, existaient déjà à l’époque des faits reprochés, ce que les photographies des fellations figurant au dossier tendent à contredire ; qu’en outre, le mis en examen n’a jamais contesté avoir eu des rapports sexuels consentis avec sa concubine pendant toute la période de prévention ; qu’il résulte de tout ce qui précède charges suffisantes contre M. X… d’avoir commis les faits de viol sur la personne de Mme A… qui lui sont reprochés ; qu’il est constant et non contesté que pendant la période de prévention, M. X… était le concubin de la plaignante ; que, dès lors, la circonstance aggravante tenant à la qualité de l’auteur présumé de conjoint, de concubin ou de partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité sera retenue ;
« alors qu’en mettant M. X… en accusation devant la cour d’assises des Yvelines du chef de viols sur Mme A… sans caractériser les actes de pénétration sexuelle que celui-ci aurait imposés à Mme A…, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ;
Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, a relevé l’existence de charges qu’elle a estimé suffisantes contre M. Hervé X… pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation de viols aggravés, d’agressions sexuelles aggravées et de corruption de mineur ;
Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-22-1 et 222-23 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l’arrêt attaqué a mis M. X… en accusation devant la cour d’assises des Yvelines des chefs d’agressions sexuelles incestueuses sur mineure de quinze ans et de viols incestueux sur mineure de quinze ans ;
« aux motifs qu’Edelweiss X… a décrit de manière constante et circonstanciée, y compris pendant les deux confrontations avec son père, organisées successivement par les enquêteurs et par le magistrat instructeur, les actes que M. X…, lui aurait imposés progressivement à partir de ses 6 ou 7 ans jusqu’à son interpellation le 19 août 2012 pour des violences sur sa compagne et sur ses enfants, depuis le visionnage de films pornographiques, jusqu’à des fellations ; que les circonstances de la révélation des faits, au cours d’une hospitalisation à la suite d’une cinquième tentative de suicide le 25 septembre 2015, actes auto agressifs restés inexpliqués jusque-là, à une amie de la famille et à l’assistante sociale de l’hôpital, et aussi dans une lettre destinée à sa mère et dans un dessin des parties de son corps sur lesquelles les attouchements dénoncés avaient été commis, leur confèrent un crédit incontestable ; qu’il n’est pas surprenant que l’adolescente n’ait pas dévoilé les faits en août 2012 lors de son audition en qualité de victime, en raison de l’emprise exercée par M. X… tant sur ses enfants que sur sa concubine, et de la peur qu’il leur inspirait, parfaitement décrites par Candie; qu’en outre, Edelweiss a expliqué qu’elle avait honte et que son père l’avait persuadée que si elle parlait, personne ne la croirait, en raison de sa jeunesse et de sa fragilité ; que le mis en examen, qui réfute toutes les accusations portées contre lui par sa fille, développe, soit par l’intermédiaire de son conseil, soit directement, plusieurs arguments à l’appui de ses dénégations ; que s’agissant des deux clichés d’une fellation datés du 15 décembre 2009 à 10 heures 59 sur lesquels Edelweiss a cru se reconnaître, alors qu’elle était en classe aux date et heure de prise des clichés, rien ne permet d’affirmer que ces photographies ont date et/ou heure certaines, ou que l’enseignante n’a pas omis de noter l’absence d’Edelweiss en classe ce matin-là ; qu’enfin, l’identification de ces deux clichés est sans intérêt pour la manifestation de la vérité ; que s’agissant de la découverte par Mme A… et Candie fin 2012, sous le matelas d’Edelweiss, d’un préservatif, dont l’utilisation ne pouvait être imputée au mis en examen qui avait quitté le domicile le 19 août et n’y était pas retourné, elle n’est pas déterminante pour la manifestation de la vérité ; que s’agissant de l’affirmation d’Edelweiss selon laquelle son père la couvrait de cadeaux pour acheter son silence, alors que, selon les autres membre de la famille, Queenie était la préférée de son père, les deux affirmations ne sont pas incompatibles, le mis en examen pouvant à la fois offrir de nombreux cadeaux à la plaignante, tout en marquant sa préférence pour sa plus jeune fille ; que Jarod a mentionné à une époque la grande proximité entre Edelweiss et leur père, lequel prenait alors sa défense ; que s’agissant de la conviction acquise par Mme B…, partagée selon ses dires, par tout le monde, de ce qu’Edelweiss était victime d’abus sexuels de la part de son père, et ce, avant même de recueillir les confidences de la jeune fille, conviction qui ne serait corroborée par aucun témoignage, il convient de rappeler que M. Hervé X… était surnommé « le pointeur » par son voisinage, que Mme B… a expliqué que les regards portés par le mis en examen sur sa fille et ses gestes doux envers elle correspondaient à ceux d’un homme à l’égard de sa femme, que lorsqu’elle avait interrogé Edelweiss sur ses relations avec son père, celle-ci avait démenti tout abus sexuel, les larmes aux yeux ; que s’agissant de l’expertise psychologique de la partie civile, elle n’excluait pas que le questionnement de Mme A… ait pu influencer les dires d’Edelweiss, que les symptômes révélateurs d’un retentissement important décrits par l’expert pouvaient résulter des violences commises par le père, que les troubles alimentaires d’Edelweiss ne pouvaient avoir été causés par les agissements imputés au mis en examen, l’analyse de son carnet de santé démontrant que ces troubles avaient commencé à l’âge de 5 ans, alors que les faits reprochés au père seraient postérieurs ; que si l’expert mentionne que le questionnement de sa mère a pu influencer les dires de la jeune fille, sans expliquer comment, sur une simple question, elle aurait pu fournir une version détaillée des faits reprochés, de surcroît, de manière réitérée, si elle ne correspondait pas à la réalité ; que l’expert ajoute que ce questionnement a pu aussi avoir valeur de catalyseur de la révélation des faits ; que l’expert précise que les premières tentatives de suicide sont intervenues lorsque la jeune fille a pris conscience du caractère anormal du comportement de son père à son égard, et que les tentatives de suicide répétées marquent sa souffrance et l’échec de la possibilité de révéler les faits ; que selon l’expert, les notions de honte, de culpabilité, le sentiment d’être sale, d’être un objet, une pute, que tout le monde sait ce qu’elle a vécu relevés dans le discours de la jeune fille sont communément retrouvés chez les victimes d’agressions sexuelles, et ne peuvent donc résulter de simples violences ; que l’analyse du carnet de santé d’Edelweiss révèle que la surcharge pondérale et le retard de parole et de langage ont été constatés pour la première fois le 28 mars 2006, soit durant la période de prévention, ce qui permet d’envisager un lien entre les faits reprochés et ces troubles ; que s’agissant de la clé USB de couleur noire mentionnée par Edelweiss et Candie, que le mis en examen aurait portée autour du cou, le fait qu’elle n’ait pas été trouvée en possession de ce dernier lors de son interpellation le 19 août 2012, ne signifie pas qu’elle n’a pas existé, l’intéressé ayant pu s’en débarrasser entre son interpellation et sa fouille au commissariat ; qu’en outre, cette clé n’est pas déterminante pour la manifestation de la vérité ; que s’agissant des conclusions de l’examen gynécologique d’Edelweiss, elles correspondent aux déclarations de l’adolescente qui n’a dénoncé que des fellations en ce qui concerne les actes de pénétration sexuelle ; que s’agissant de son incapacité à utiliser des préservatifs, en raison de troubles de l’érection invoqués tardivement, il y a déjà été répondu dans la motivation relative aux faits dénoncés par Mme A…, qu’ il sera simplement rappelé qu’il était impossible, lorsque ces troubles ont été allégués, de vérifier, à les supposer établis, s’ils existaient déjà à l’époque des faits ; qu’enfin, l’utilisation d’un préservatif n’est pas un élément constitutif des faits reprochés au mis en examen par sa fille ; que s’agissant de la non vérification des dates d’absence d’Edelweiss de son établissement scolaire, et des dates d’absence de M. X… de son lieu de travail entre 2006 et le 19 août 2012, cette recherche était inutile, l’adolescente ayant indiqué que les faits reprochés se déroulaient en l’absence de sa mère et de ses frère et soeurs, y compris les fins de semaine pendant les compétitions sportives des autres membres de la fratrie, soit en dehors des heures et jours ouvrables ; que s’agissant de l’absence de production par Edelweiss de certificat médical et de témoignage établissant les actes de maltraitance qu’elle aurait subis de 2006 à 2012, ces violences sont suffisamment établies par les déclarations de Mme A…, de Candie, de Jarod, tant dans la présente procédure que dans celle d’août 2012, ainsi que par les aveux de M. X… devant le tribunal correctionnel de Versailles, puis devant la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Versailles dans la procédure de 2012 ; que s’agissant de l’ordinateur placé sous scellé n° sept, dont le mis en examen conteste la propriété, il résulte de ses propres déclarations et de celles de Mme A… que cet appareil a été donné par Mme E… à la famille X… que M. X… a reconnu l’avoir utilisé, qu’y ont été découvertes les mêmes photographies de fellations que dans l’Iphone saisi à son domicile […] , qu’il n’ait pas été le premier propriétaire de cet ordinateur est sans effet sur la manifestation de la vérité ; que s’agissant de la prétendue instrumentalisation d’Edelweiss par Mme A… afin d’empêcher le mis en examen d’obtenir un droit de visite et d’hébergement sur ses enfants mineurs, il sera observé que seule Edelweiss, et non les autres membres de la fratrie, a porté contre ce dernier des accusations d’abus sexuels, que les actes de pénétration sexuelle qu’elle a dénoncés ne portent que sur des fellations ; que le caractère mesuré des accusations portées et les circonstances de la révélation des faits, à l’issue d’une cinquième tentative de suicide inexpliquée de l’adolescente permettent d’écarter la thèse du complot invoquée par la défense; qu’il ne peut pas non plus être soutenu que les déclarations d’Edelweiss ont été influencées par Mme B…, au motif qu’elle aurait elle-même été victime d’abus sexuels pendant sa jeunesse ; qu’en effet, Edelweiss, vraisemblablement informée du passé de cette amie de sa mère, a pu décider de se confier à elle, dans l’espoir d’être crue par une victime de faits de même nature, son père lui ayant affirmé, selon ses dires, que personne ne la croirait si elle parlait ; qu’il n’est d’aucun intérêt pour la manifestation de la vérité de connaître le détail des faits que Mme B… aurait subis ; que les demandes d’actes formulées par M. X… pendant l’information visaient des investigations déjà effectuées, ou n’avaient pas pour objet de contribuer à la manifestation de la vérité, mais de tenter de jeter le discrédit sur les parties civiles et certains témoins qui avaient fait des déclarations défavorables au mis en examen ; que les demandes de production des déclarations faites par Mme B… sur les faits la concernant, de production des plaintes déposées par Mme A… contre un M. F…, des ordonnances médicales délivrées à Edelweiss après 2012, de l’état civil de M. G…, la vérification de ce que Mme H… n’était pas titulaire d’un bail à la résidence Tobrouk, alors que l’intéressée a expliqué y avoir été hébergée à l’époque des faits, de la production des pages Facebook de plusieurs voisins de la famille X…, et de Mme A…, afin d’établir un lien entre eux et de s’assurer que la teneur de leurs déposition n’était pas guidée par le vengeance, d’auditions de Mme B… et d’Edelweiss sur leurs relations après 2012, de Jarod sur une déclaration de perte de carte d’identité semblent répondre à cet objectif, et sont en tout cas sans lien avec la présente affaire, ce qui a conduit le magistrat instructeur à les rejeter ; que l’audition de Mme I… pour connaître la réaction d’Edelweiss à une remarque faite par cette enseignante à un autre élève en 2011, et ce, pour tenter d’expliquer la phobie scolaire de l’adolescente, était dépourvue d’intérêt, dans la mesure où ce trouble était antérieur à cet incident ; que lors de ses confrontations avec Mme A…, puis avec Edelweiss le 23 novembre 2016, M. X… ne les a pas interrogées ou fait interroger sur les demandes les concernant qu’il avait adressées au juge d’instruction, ce qui conduit à douter de l’importance qu’il attachait lui-même à ses demandes ; que s’agissant des nouvelles expertises de personnalités du mis en examen sollicitées, elles n’étaient pas justifiées en l’absence d’un élément nouveau, et le comportement de l’intéressé pendant la procédure tendant à corroborer les caractéristiques de sa personnalité mises en exergue par l’expertise réalisée ; qu’Edelweiss X… a décrit de manière constante et détaillée les attouchements que son père pratiquait sur sa poitrine, son ventre et son sexe, les masturbations et les fellations qu’il la contraignait à lui faire ; qu’en cours d’enquête, elle s’est rappelée qu’il la photographiait nue à l’aide de son téléphone, avant de transférer ces clichés sur un ordinateur ; que des photographies de cette nature ont été découvertes tant dans l’un des ordinateurs saisis entre les mains des parties civiles que dans l’Iphone appréhendé au domicile du mis en examen ; que ces révélations sont également corroborées par les déclarations de Mmes A… et D… qui ont toutes deux mentionné que la fellation faisait partie des habitudes sexuelles de M. X…, par les troubles alimentaires développés par la plaignante dès l’âge de six ans, par sa phobie des hommes, par les conclusions de son expertise psychologique dont il résulte que les notions présentes dans le discours de la jeune fille sont communément retrouvées chez les victimes d’abus sexuels, par l’important traumatisme relevé par l’expert, lequel établit en outre un lien entre les tentatives de suicide de l’adolescente et son incapacité à dévoiler les faits ; qu’Edelweiss X…, qui a évalué à une dizaine au maximum chacun des actes dénoncés, a toujours affirmé qu’ils se déroulaient au domicile où elle se retrouvait seule avec son père, en l’absence des autres membres de la famille, sa mère étant chez une amie, ses frère et soeurs à l’école, elle-même étant malade, ce qui était fréquent, ou encore, en fin de semaine, lors des compétitions sportives auxquelles participait le reste de la fratrie et auxquelles elle n’assistait pas; que les proches et le voisinage de l’adolescente n’ont pas été témoins des faits révélés ; que cependant, Jarod a signalé la grande proximité, à une époque, entre Edelweiss et leur père qui prenait systématiquement sa défense ; que Candie a indiqué avoir surpris leur père caressant la jambe d’Edelweiss et entrant dans la chambre de celle-ci contre sa volonté, ce qui avait nécessité l’intervention de Candie pour le faire sortir de la pièce ; que M. Steven X… a rapporté avoir entendu Edelweiss dire à leur père qu’elle souhaitait sa mort ; que Mme B… a relaté que M. X… parlait à Edelweiss comme s’il s’adressait à son « premier amour », et qu’un jour, la jeune fille s’était enfuie, alors que son père allait rentrer du travail ; qu’Edelweiss X… a exposé que son père lui avait expliqué l’avoir choisie car elle était la plus faible, et avait insisté sur le fait que si elle parlait, personne ne la croirait, car elle était trop jeune ; qu’elle a ajouté qu’il lui faisait des cadeaux et lui donnait de l’argent pour acheter son silence ; qu’elle a précisé que lorsqu’elle avait pris conscience du caractère anormal des actes imposés par son père, et qu’elle lui avait exprimé son refus, il l’avait frappée avec ses mains, ses chaussures, une ceinture, un manche à balai sur le visage et dans le dos ; que Mme A…, a indiqué que la jeune fille souffrait toujours du dos depuis le coup de balai reçu ; que Candie et Jarod ont confirmé les violences exercées sur leur soeur par leur père ; que ce dernier a reconnu devant les juridictions de jugement saisies des faits de 2012 avoir exercé des violences sur sa compagne et sur ses enfants ; qu’ainsi sont établies les violences, élément constitutif du viol et de l’agression sexuelle ; que l’article 222-22-1 du code pénal dispose que la contrainte prévue par le premier alinéa de l’article 222-22 peut être physique ou morale, et que la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ; que tel est le cas en l’espèce ; qu’il résulte de ce qui précède charges suffisantes contre M. X… d’avoir commis les viols et agressions sexuelles sur Edelweiss X… qui lui sont reprochés ; qu’il est constant et non contesté que M. X… est le père d’Edelweiss, laquelle était mineure au moment des faits reprochés, pour être née le […] ; que dès lors, les viols et agressions sexuelles dénoncés seront qualifiés d’incestueux ;
« alors que la contrainte morale ne peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime que pour des faits postérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 ; qu’en affirmant, pour renvoyer M. X… des chefs de viols et d’agressions sexuelles incestueux sur mineure de quinze ans commis entre courant 2006 et le 19 août 2012, que « la contrainte morale peut résulter de la différence d’âge existant entre une victime mineure et l’auteur des faits et de l’autorité de droit ou de fait que celui-ci exerce sur cette victime ; que tel est le cas en l’espèce », quand elle ne pouvait déduire la contrainte de la différence d’âge et du rapport d’autorité pour les faits antérieurs à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, la cour d’appel a violé les textes visés au moyen" ;
Attendu que les motifs de l’arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s’assurer que la chambre de l’instruction, qui, en l’état des dispositions interprétatives de l’article 222-22-1 du code pénal, a pu, sans méconnaître le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, déduire la contrainte morale subie par la victime, âgée de six ans lors de la commission des premiers faits criminels poursuivis, notamment de sa différence d’âge avec la personne mise en examen, a, après avoir exposé les faits et répondu comme elle le devait aux articulations essentielles du mémoire dont elle était saisie, relevé l’existence de charges qu’elle a estimé suffisantes contre M. X… pour ordonner son renvoi devant la cour d’assises sous l’accusation de viols sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité et agressions sexuelles sur mineure de quinze ans par personne ayant autorité ;
Qu’en effet, les juridictions d’instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d’une infraction, la Cour de cassation n’ayant d’autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l’accusation, sont qualifiés crimes par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille dix-sept ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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