Rejet 28 juin 1995
Résumé de la juridiction
°
Les dispositions de l’article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont applicables qu’aux décisions définitives rendues par une juridiction répressive.
Tel n’est pas le cas de la décision d’une cour d’assises prononçant sur les intérêts civils qui déclare l’accusé responsable des dommages causés à la victime et avant-dire droit, ordonne une expertise médicale et le condamne à verser une indemnité provisionnelle à celle-ci(1).
Lorsqu’une décision mixte a été rendue, l’ensemble des dispositions définitives et des dispositions d’avant-dire droit qui statuent sur les conséquences ou l’exécution des premières, forment un tout indivisible, de sorte que l’instance toute entière échappe à la péremption(2).
Lorsqu’une cour d’assises après condamnation de l’accusé, l’a déclaré responsable des dommages causés à la victime et a rendu une décision avant-dire droit, la question de la prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle ne se pose plus(3).
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 28 juin 1995, n° 94-85.421, Bull. crim., 1995 N° 240 p. 671 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 94-85421 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin criminel 1995 N° 240 p. 671 |
| Décision précédente : | Cour d'assises d'Essonne, 28 octobre 1994 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007066140 |
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Texte intégral
REJET du pourvoi formé par :
— X… Patrick,
contre l’arrêt de la cour d’assises de l’Essonne du 28 octobre 1994, qui a autorisé la caisse régionale d’assurance maladie de l’Ile-de-France à consigner à titre de provision sur les frais d’expertise la somme de 5 000 francs aux lieu et place de la partie civile Raymond Y…
LA COUR,
Vu l’ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 26 avril 1995, prescrivant l’examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Attendu qu’après avoir condamné Patrick X… à 4 ans d’emprisonnement avec sursis pour tentative d’homicide volontaire sur la personne de Raymond Y…, la cour d’assises de l’Essonne, recevant la constitution de partie civile de ce dernier ainsi que les interventions de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Essonne et de la caisse régionale d’assurance maladie de l’Ile-de-France, a, par arrêt du 30 janvier 1984, déclaré l’accusé responsable pour un tiers des dommages causés à la victime ; qu’elle l’a, avant-dire droit, condamné au paiement d’une indemnité provisionnelle de 200 000 francs, désigné un collège d’experts pour évaluer les préjudices subis et fixé à 5 000 francs la somme que la victime serait tenue de consigner pour le paiement des honoraires des experts ;
Attendu que cette somme n’ayant jamais été versée, la caisse régionale d’assurance maladie de l’Ile-de-France, par acte du 31 mai 1994, a saisi la cour d’assises aux fins de se faire autoriser à procéder à sa consignation aux lieu et place de la partie civile ; que l’accusé a déposé des conclusions demandant, à titre principal, à la Cour de se déclarer incompétente en application de l’article 710 du Code de procédure pénale et, à titre subsidiaire, de constater la péremption de l’instance, la prescription de l’action et le défaut d’intérêt à agir de la caisse régionale d’assurance maladie de l’Ile-de-France ;
Attendu que par arrêt en date du 28 octobre 1994, la cour d’assises a écarté les exceptions soulevées et fait droit à la demande de la caisse régionale d’assurance maladie de l’Ile-de-France ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l’article 710 du Code de procédure pénale :
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen tiré de l’incompétence ratione materiae de la cour d’assises pour connaître de la demande de la caisse régionale d’assurance maladie d’Ile-de-France tendant à la désignation, à nouveau, des médecins précédemment désignés par l’arrêt de la cour d’assises du 30 janvier 1984 aux fins d’examiner Raymond Y…, a fixé le montant de la consignation et l’a autorisée à verser au greffe du tribunal de grande instance d’Evry ladite consignation ;
« aux motifs que si la chambre d’accusation connaît en application des dispositions de l’article 710 du Code de procédure pénale des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises, tel n’est pas le cas lorsque le litige concerne les dispositions avant-dire droit de l’arrêt civil de la Cour ; que, dans cette hypothèse, la cour d’assises n’a pas épuisé sa compétence et que celle-ci ne cesse pas avec la session au cours de laquelle la demande de dommages-intérêts a été formée ;
« alors qu’aux termes de l’article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale en matière criminelle, la chambre d’accusation connaît des rectifications et des incidents d’exécution auxquels peuvent donner lieu les arrêts de la cour d’assises ; que ces dispositions sont générales et trouvent leur justification dans le caractère intermittent des cours d’assises et que, dès lors, en refusant de leur donner application, l’arrêt a méconnu les règles de compétence qui sont d’ordre public » ;
Attendu que par les motifs exactement reproduits au moyen, l’arrêt attaqué a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Patrick X… ;
Attendu qu’en prononçant comme elle l’a fait, la cour d’assises a justifié sa décision sans encourir le grief allégué ;
Qu’en effet, les dispositions de l’article 710, alinéa 2, du Code de procédure pénale ne sont applicables qu’aux décisions définitives rendues par la cour d’assises ;
D’où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile :
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté le moyen du demandeur tendant à la constatation de la péremption d’instance ;
« aux motifs qu’il est soutenu que l’instance serait périmée en application des dispositions de l’article 386 du nouveau Code de procédure civile, aucune des parties n’ayant accompli de diligences durant deux ans ; mais que l’arrêt de la cour d’assises en date du 30 janvier 1984 a statué définitivement sur la recevabilité de la constitution de partie civile et de l’intervention des organismes sociaux de même que sur le partage de la responsabilité ; que par décision avant-dire droit, des opérations d’expertise ont été ordonnées aux fins de liquidation des différents préjudices et que l’arrêt de la Cour a donc le caractère d’une décision mixte au sens de la Cour de Cassation (civ. 2e, 4 mars 1987) et que l’ensemble de ses dispositions échappe à la péremption ;
« alors que l’article 386 du nouveau Code de procédure civile a une portée générale et ne distingue pas selon la nature des décisions intervenues et que la péremption de l’instance en évaluation du préjudice de la victime étant acquise faute de diligences pendant plus de deux ans, la circonstance que la cour d’assises ait statué définitivement sur la recevabilité de la constitution de partie civile et de l’intervention des organismes sociaux ainsi que sur le partage de la responsabilité est indifférente » ;
Attendu que l’arrêt attaqué énonce à bon droit qu’en raison du caractère mixte de l’arrêt du 30 janvier 1984, l’instance n’est pas périmée ;
Qu’en effet, lorsqu’une décision mixte a été rendue, l’ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant-dire droit qui statuent sur les conséquences ou l’exécution des premières, forme un tout indivisible, de sorte que l’instance tout entière échappe à la péremption ;
D’où il suit que le moyen est infondé ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l’article 46 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de l’article 2270-1 du Code civil, de l’article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :
« en ce que l’arrêt attaqué a rejeté l’exception de prescription soulevée par le demandeur ;
« au motif que la loi du 5 juillet 1985 a prévu en son article 46 que la prescription prévue à l’article 2270-1 du Code civil en cours lors de l’entrée en vigueur de la loi (J. O. du 6 juillet 1985), sera acquise à l’expiration d’un délai de 10 ans à compter de cette entrée en vigueur et que ce n’est donc qu’en juillet 1995 que l’action, objet de la présente demande, aurait été prescrite en l’absence d’acte interruptif ;
« alors qu’aux termes de l’article 2270-1 du Code civil, les actions en responsabilité civile extracontractuelles se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation et qu’aux termes de l’article 46 de la loi du 5 juillet 1985, la prescription des actions en responsabilité civile extracontractuelles en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente loi sera acquise à l’expiration d’un délai de dix ans à compter de cette entrée en vigueur, à moins que la prescription telle qu’elle était fixée antérieurement ne soit acquise pendant ce délai et qu’en ne s’expliquant pas sur le point de savoir si la prescription telle qu’elle était fixée antérieurement à l’intervention de la loi susvisée était acquise pendant le délai qu’elle vise, l’arrêt attaqué n’a pas mis la Cour de Cassation en mesure de s’assurer de la légalité de sa décision » ;
Attendu qu’il n’importe que la cour d’assises ait cru devoir répondre sur l’exception de prescription de l’action en responsabilité extracontractuelle, dès lors que, l’arrêt du 30 janvier 1994 ayant statué sur le partage de responsabilité, la question de la prescription de l’action ne se posait pas ;
Qu’ainsi le moyen est sans objet ;
Et attendu que l’arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.
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