Entrée en vigueur le 31 décembre 2020
Modifié par : LOI n°2020-1721 du 29 décembre 2020 - art. 44 (V)
I. - Sont à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les impôts, taxes, droits et prélèvements de toute nature à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée elle-même.
2° Les frais accessoires aux livraisons de biens ou prestations de services tels que commissions, intérêts, frais d'emballage, de transport et d'assurance demandés aux clients.
II. - Ne sont pas à comprendre dans la base d'imposition :
1° Les escomptes de caisse, remises, rabais, ristournes et autres réductions de prix consenties directement aux clients ;
2° Les sommes remboursées aux intermédiaires qui effectuent des dépenses au nom et pour le compte de leurs commettants dans la mesure où ces intermédiaires rendent compte à leurs commettants, portent ces dépenses dans leur comptabilité dans des comptes de passage, et justifient auprès de l'administration des impôts de la nature ou du montant exact de ces débours.
III. - Les sommes perçues lors des livraisons d'emballages consignés peuvent être exclues de la base d'imposition à la condition que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces sommes ne soit pas facturée. Elles doivent être incorporées dans la base d'imposition lorsque les emballages n'ont pas été rendus au terme des délais en usage dans la profession.

pendant 7 jours
En droit fiscal, la notion utile est celle de terrain à bâtir : le terrain sur lequel des constructions peuvent être autorisées en application d'un plan local d'urbanisme, d'un autre document d'urbanisme en tenant lieu, d'une carte communale ou de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme (CGI, art. 257, I, 2, 1°). […] Le particulier qui cède des terrains recueillis par succession ou donation, ou acquis pour son usage privé, est présumé ne pas exercer d'activité économique. […] Par principe, la TVA porte sur le prix total (CGI, art. 266 et 267). […]
Lire la suite…Le régime n'est pas supprimé par la recodification : il passe aux articles L. 231-18 à L. 231-20 du code des impositions sur les biens et services au 1er janvier 2027, et la doctrine actuelle reste opposable jusqu'à sa mise à jour, […] Vérifié le 6 octobre 2026. — 01 Quelles opérations relèvent de la TVA sur marge ? […] En principe, la TVA d'une livraison d'immeuble porte sur le prix total (CGI, art. 266 et 267). L'article 392 de la directive 2006/112/CE permet aux États de taxer sur la seule marge les livraisons de bâtiments et de terrains à bâtir achetés en vue de la revente par un assujetti qui n'a pas eu droit à déduction lors de l'acquisition. […]
Lire la suite…[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : « I. […] La base d'imposition est constituée : a) Pour les livraisons de biens, les prestations de services et les acquisitions intracommunautaires, par toutes les sommes, valeurs, biens ou services reçus ou à recevoir par le fournisseur ou le prestataire en contrepartie de ces opérations, de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers. (…) » et qu'aux termes de l'article 267 du même code : « (…) II. […]
[…] 2. Sur la demande en paiement La Sarl Orres Exploitation conteste de devoir payer la part de TVA réclamée par la Sci [Adresse 5] avec les charges de copropriété. Le bailleur lui oppose l'application de l'article 267 du code général des impôts et de la doctrine administrative résultant du bulletin officiel des impôts du 11 mai 2022. Selon l'article 267 du code général des impôts : “ I. – Sont à comprendre dans la base d'imposition :
[…] Aux termes du I de l'article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». […] Aux termes de l'article 267 : " I. […]
Cette notion recouvre la définition qui était énoncée par les dispositions du 4° du II de l'article 262 du CGI pour le bénéfice de l'exonération que cet article instituait. Aide sociale (CIBS, art. […] effectuée à titre onéreux, régies par l'article L. 211-53 du CIBS, l'article L. 211-129 du CIBS et l'article L. 244-7 du CIBS ; les opérations assimilées à une importation de biens, régies par l'article L. 211-56 du CIBS. […] de l'article L. 211-170 du CIBS. […] En outre, l'opération ne relève pas de l'une des situations suivantes : la livraison avec montage ou installation mentionnée à l'article L. 211-67 du CIBS ou au deuxième alinéa de l'article L. 211-125 du CIBS ; la livraison d'un moyen de transport neuf au sens de l'article L. 232-3 du CIBS.
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