Décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 13 janvier 2019 |
|---|---|
| Dernière modification : | 13 janvier 2019 |
| Code visé : | Code de la sécurité sociale. |
Commentaires • 122
Décision • 1
—
[…] Par acte de commissaire de justice du 3 juin 2024, M. [C] a fait assigner la SAS Euro Assurance devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa du décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 et de l'article 1240 du code civil, condamner la SAS Euro Assurance à lui verser une somme au titre de son contrat d'assurance, outre des dommages et intérêts. […] Le contrat souscrit par M. [T] est donc bien éligible au panier 100% santé issu du décret 2019-21 du 11 janvier 2019.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 871-1 ;
Vu la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019, notamment son article 51 ;
Vu le décret n° 2014-1374 du 18 novembre 2014 relatif au contenu des contrats d'assurance maladie complémentaire bénéficiant d'aides fiscales et sociales ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 15 novembre ;
Vu l'avis du conseil de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire en date du 17 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Décrète :
- Code de la sécurité sociale.Art. R871-2
I. - Il est créé auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale un comité de suivi de la réforme « 100 % santé ».
Ce comité est chargé d'évaluer la mise en œuvre de la réforme de la prise en charge des prestations et équipements dentaires, d'optique médicale et d'audiologie. Il remet aux ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, tous les deux ans au plus tard le 30 septembre, un rapport portant sur les pratiques constatées et formulant, le cas échéant, des préconisations.
Il se réunit en trois formations définies par les II à IV du présent article.
II. - La formation « assurance maladie obligatoire et assurance maladie complémentaire » est chargée de suivre notamment l'évolution, dans les trois secteurs concernés, des frais restant à la charge des assurés, des montants de prestations prises en charge par l'assurance maladie obligatoire et par l'assurance maladie complémentaire, des garanties des contrats d'assurance complémentaire en santé, ainsi que des cotisations ou primes des contrats bénéficiant d'aides fiscales et sociales mentionnées à l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. Elle s'attache également à suivre la mise en œuvre des engagements pris en matière de lisibilité des contrats d'assurance complémentaire en santé.
Elle comprend des représentants des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie, de l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé et des organismes d'assurance maladie complémentaire.
III. - La formation « audiologie » est chargée d'analyser les volumes, les prix de vente, les caractéristiques et la qualité des aides auditives des classes à prise en charge renforcée ou n'en faisant pas l'objet. Elle s'attache également à suivre leur niveau de remboursement par les contrats d'assurance complémentaire en santé. Elle analyse les données relatives à la satisfaction des assurés et à leur accès effectif à ces équipements. Elle évalue les évolutions du marché de ces appareils, ainsi que de la filière dans laquelle s'inscrivent leur production et leur distribution.
Elle comprend, outre les personnes mentionnées au II, des représentants des ministres chargés de l'économie et de l'industrie et des syndicats professionnels du secteur de l'audioprothèse.
IV. - La formation « optique médicale » est chargée d'analyser les volumes et les prix de vente, ainsi que les caractéristiques et la qualité des équipements d'optique des classes à prise en charge renforcée ou n'en faisant pas l'objet. Elle s'attache également à suivre leur niveau de remboursement par les contrats d'assurance complémentaire en santé. Elle analyse les données relatives à la satisfaction des assurés et à leur accès effectif à ces équipements. Elle évalue les évolutions du marché de ces équipements, ainsi que de la filière dans laquelle s'inscrivent leur production et leur distribution. Elle s'intéresse enfin aux enjeux de la filière de l'optique médicale.
Elle comprend, outre les personnes mentionnées au II, des représentants des ministres chargés de l'économie et de l'industrie et des syndicats professionnels du secteur de l'optique médicale.
V. - La composition et les règles de fonctionnement du comité sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
- DÉCRET n°2014-1374 du 18 novembre 2014Art. 3
- LA PETITE DERIVE
- Tribunal Judiciaire de Pontoise, 3e chambre civile, 21 mars 2025, n° 24/06464
- Tribunal de commerce de Nanterre, Septieme chambre, 5 juin 2018, n° 2018L00911
- Cour de cassation 15 juin 2017, 16-23.646
- Cour d'appel de Dijon 27 juillet 2023, n° 21/00833
- Tribunal de commerce de Nanterre, 6 octobre 2022, n° 2022R00834
- Tribunal administratif de Paris, 3 avril 2024, n° 2400809
- GENERALI IARD
- Article 33 de la Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis
- NATHALIE MILLEREAU CONSULTING (COURBEVOIE, 848455986)
- Article 706 du Code de procédure pénale
- Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes construction, 3 juillet 2024, n° 23/07254
- Article 39 duodecies du Code général des impôts
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 28 octobre 2016, n° 15/10193
- Cour d'appel d'Angers, Chambre a - civile, 8 février 2022, n° 18/00654
- ETS DIEGUEZ ET FILS (SEYSSES, 452593338)
- Article 19-3 du Code civil
- Tribunal Judiciaire de Rennes, Jld, 9 décembre 2024, n° 24/08790
- Tribunal administratif de Rennes, 26 novembre 2024, n° 2406010
- Cour d'appel de Nancy, 2e chambre, 3 octobre 2024, n° 23/02416