CAA de MARSEILLE, 3ème chambre, 10 mars 2025, 23MA01532, Inédit au recueil Lebon
TA Toulon
Rejet 17 avril 2023
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CAA Marseille
Rejet 13 septembre 2024
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CAA Marseille
Rejet 10 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de la régularisation de la taxe sur la valeur ajoutée

    La cour a estimé que la régularisation effectuée par l'administration fiscale était fondée, car la taxe déduite se rapportait à des opérations impayées et ne pouvait pas être considérée comme déductible.

  • Rejeté
    Règlement effectif des créances fournisseurs

    La cour a jugé que les soldes fournisseurs inexpliqués au bilan d'ouverture ne justifiaient pas la déduction de la taxe, car ils avaient été comptabilisés en produits exceptionnels.

  • Rejeté
    Doctrine administrative sur la déduction de la taxe

    La cour a estimé que cette doctrine ne s'appliquait pas, car les opérations en litige ne constituaient pas des éléments du prix d'opérations imposables.

  • Rejeté
    Inadéquation des rappels de taxe sur la valeur ajoutée

    La cour a confirmé que les rappels étaient fondés sur des éléments comptables inexpliqués et que la société ne pouvait pas justifier la déduction de la taxe.

  • Rejeté
    Frais non compris dans les dépens

    La cour a rejeté cette demande, considérant que la requête de la SAS Daury était infondée.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 10 mars 2025, n° 23MA01532
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 23MA01532
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Plein contentieux
Décision précédente : Tribunal administratif de Toulon, 17 avril 2023, N° 2100357
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2025
Identifiant Légifrance : CETATEXT000051490503

Sur les parties

Texte intégral

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