Article 260 du Code général des impôts, CGI.
Article 259 DArticle 260 A
Entrée en vigueur le 24 mars 2012
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

(1) Voir les articles 193 à 195 de l'annexe II.

(2) Voir l'article 202 de l'annexe II.

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1Immobilier des associations et fondations : TVA, taxe sur les salaires
bensaid-avocats.fr · 11 juillet 2026

— 01 Le statut non lucratif ne protège pas l'immeuble : chaque impôt a sa grille L'exonération des impôts commerciaux dont bénéficient les organismes sans but lucratif repose sur les critères de l'article 206, 1 bis du CGI : une gestion désintéressée, des activités non lucratives significativement prépondérantes et, pour les activités lucratives accessoires, […] ou, sous conditions de mention dans le bail, d'un preneur non assujetti (article 260, 2° du CGI). […] L'article 231 du CGI la met à la charge des employeurs qui ne sont pas assujettis à la TVA, ou qui ne l'ont pas été sur au moins 90 % de leur chiffre d'affaires au titre de l'année précédant celle du paiement des rémunérations. […]

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2Le droit de commercialité : cession et fiscalité
bensaid-avocats.fr · 11 juillet 2026

[…] surfaces, échéances de transformation) Lorsque la compensation est exigée, l'autorisation de changement d'usage est attachée au local et non à la personne, et les locaux offerts en compensation sont mentionnés dans l'autorisation publiée au fichier immobilier (article […] L. 631-7-1 du code de la construction et de l'habitation, issu de l'ordonnance n° 2005-655 du 8 juin 2005) 02 TVA : le régime des livraisons d'immeubles, par assimilation Qualifié de droit réel immobilier, […] article 261, 5-2°), le cédant pouvant alors opter pour la taxation (CGI, article 260, 5° bis), option souvent déterminante pour préserver ses propres droits à déduction Un

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3Clauses TVA de l'acte de vente : option, marge, engagements
bensaid-avocats.fr · 11 juillet 2026

L'option de l'article 260, 5° bis du CGI doit être mentionnée dans l'acte constatant la mutation (article 201 quater de l'annexe II au CGI) et s'exerce distinctement par immeuble, fraction d'immeuble ou droit immobilier : une option formulée ailleurs ou après coup expose à la remise en cause du régime L'option permet notamment d'écarter les régularisations de TVA chez le cédant et d'ouvrir, le cas échéant, […]

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Décisions+500

1Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - chambre 8, 2 mars 2017, n° 15/03301Confirmation

[…] Par conclusions signifiées le 24 juin 2015, la société Edmond Coignet demande à la cour, vu les articles 1244-1 du code civil, 260 du code général des impôts, L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution de confirmer le jugement et de condamner la société appelante au paiement de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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2Cour administrative d'appel de Marseille, 14 octobre 2014, n° 12MA03705Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du 1° de l'article 261 D du code général des impôts, sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée les locations de terres et bâtiments à usage agricole ; que le 6° de l'article 260 du même code permet aux personnes qui donnent en location, en vertu d'un bail enregistré, des terres et bâtiments d'exploitation à usage agricole d'acquitter sur leur demande la taxe sur la valeur ajoutée ; que l'article 271 dudit code prévoit que la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ;

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3Tribunal administratif de Bastia, 20 novembre 2008, n° 0800165Non-lieu à statuer

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. […] sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés ou lorsque le bailleur participe aux résultats de l'entreprise locataire (…) » ; qu'en vertu de l'article 260 dudit code : « Peuvent sur leur demande acquitter la taxe sur la valeur ajoutée : (…) 2° Les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée ou, si le bail est conclu à compter du 1 er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti. / L'option ne peut pas être exercée : a. […]

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