Infirmation partielle 8 octobre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 8 oct. 2018, n° 17/01023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 17/01023 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Moulins, 17 janvier 2017, N° 15/00875 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Christophe STRAUDO, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 08 octobre 2018
-CS/MB/MO- Arrêt n°
Dossier n°: N° RG 17/01023
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de MOULINS, décision attaquée en date du 17 Janvier 2017, enregistrée sous le n° 15/00875
Arrêt rendu le LUNDI HUIT OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Christophe STRAUDO, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Marie-Christine SEGUIN, Conseiller
En présence de : Mme Marlène BERTHET, Greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE:
Mme A X
[…] représentée par Me OLLIER suppléant Me Antoine JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle à 55% numéro 2017/002500 du
31/03/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
APPELANTE
ET:
[…]
[…] représentée par Me Jean-Michel DE ROCQUIGNY de la SCP COLLET DE RÔCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND plaidant par Me GOULOUZELLE suppléant Me Guillaume ASKIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de Paris Timbre fiscal acquitté
INTIMEE
DÉBATS : A l’audience publique du 03 septembre 2018
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 08 octobre 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
N° 17/01023 -2
Signé par M. Christophe STRAUDO, Président, et par Mme Marlène BERTHET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE:
Le 24 mars 2011 M. C Y, en sa qualité de client de la banque BPCE, a adhéré à un contrat d’assurance « Fructi Famille » souscrit par cette dernière auprès des sociétés Assurances Banque Populaire Vie et d’Assurances Banque Populaire Prévoyance afin d’être garanti en cas de décès ou d’invalidité absolue et définitive par suite d’accident ou de maladie.
Son épouse Mme A X a été désignée comme bénéficiaire.
M. C Y est décédé le […].
Son épouse a alors sollicité la mobilisation de la garantie souscrite pour son mari et s’est vu opposer un refus au motif du prononcé de la résiliation du contrat à compter du 6 avril 2014 pour non-paiement des primes.
Par exploit délivré le 2 novembre 2015 Mme X veuve Y a fait assigner la Sa BPCE Prévoyance et sollicité le prononcé de la nullité de la résiliation intervenue et l’allocation d’une somme de 15.000 euros au titre de la garantie souscrite ainsi que des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Subsidiairement elle s’est prévalue d’un manquement de la Sa BPCE Prévoyance à ses obligations contractuelles et a demandé sa condamnation au paiement d’une somme de 15.000 euros au titre d’une perte de chance.
La Sa BPCE Prévoyance a conclu au débouté en soutenant que le contrat en cause avait été résilié à compter du 6 avril 2014, soit quarante jours après l’envoi le 24 février 2014 d’une mise en demeure demeurée infructueuse.
Elle a souligné à ce titre que l’article L. 113-3 du code des assurances sur lequel était fondée la demande de nullité n’était pas applicable au contrat d’assurance groupe souscrit par M. Y qui relevait de la seule application de l’article L. 141-3 du même code.
Par jugement rendu le 17 janvier 2017 le tribunal de grande instance de Moulins a débouté Mme X veuve Y de ses demandes et l’a condamnée à verser à la Sa BPCE Prévoyance une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Aux termes de leurs motivations les premiers juges ont notamment retenu :
"Attendu qu’il ressort des pièces contractuelles que le contrat souscrit par Monsieur Y comporte une garantie contre les risques décès invalidité et incapacité résultant d’un accident;
Que ce contrat a en outre été souscrit dans le cadre d’une assurance de groupe.
…/…
N° 17/01023 -3
Attendu que l’article L. 141-1 du Code des Assurances dispose qu’est un contrat d’assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d’entreprise en vue de l’adhésion d’un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité ou du risque de chômage.
Attendu que l’article L.141-3 du Code des assurances prévoit les modalités d’exclusion de l’adhérent au contrat d’assurance de groupe dans l’hypothèse de non paiement des cotisations ;
Qu’ainsi l’exclusion ne peut intervenir qu’au terme d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi, par le souscripteur, d’une lettre recommandée de mise en demeure. Cette lettre ne peut être envoyée que dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées. Lors de la mise en demeure, le souscripteur informe l’adhérent qu’à l’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent, le défaut de paiement de la prime est susceptible d’entraîner son exclusion du contrat. Cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré ;
Attendu que pour réclamer l’application exclusive des seules modalités de résiliation prévues par l’article L 113-3 du Code des Assurances, Madame Y fait valoir que le contrat souscrit est un contrat dit mixte, c’està-dire garantissant outre les risques liés à la durée de la vie humaine, les risques accessoires de décès, invalidité et incapacité ;
Que les assurances vie garantissant les risques liés à la durée de la vie humaine sont régis, pour leur résiliation, par les dispositions de l’article L 132-20 du Code des Assurances, dont le régime et le formalisme sont identiques à celui imposé par l’article L 141-3 du même Code ;
Que toutefois en présence d’un contrat d’assurance dit mixte, seul l’article L 113-3 du Code des Assurances est applicable à l’exclusion des dispositions dérogatoires de l’article L 132-20 du même Code,
Mais attendu qu’au delà de la nature mixte du contrat souscrit le 24 Mars 2011 par Monsieur Y, force est de constater qu’il s’agit d’un contrat d’assurance de groupe régi par les dispositions d’ordre public et dérogatoires des articles 141-1 et suivants du Code des Assurances ;
Qu’en raison du non paiement d’une échéance, l’assureur a dans le formalisme prévu à l’article 141-3 du même Code procédé à la résiliation du contrat d’assurance de groupe garantissant le risque décès, invalidité absolue et définitive souscrit par Monsieur Y;
Qu’en effet, à compter du non paiement de l’échéance du 31 Janvier 2014, une mise en demeure a été adressée en recommandé, la loi n’exigeant pas cet égard un accusé de réception, le 24 février 2014, la résiliation étant intervenue le 6 Avril 2014, soit 40 jours après l’envoi de la mise en demeure;
…/…
N° 17/01023 -4
Que dans ces conditions, la demande de Madame Y tendant à voir annuler la résiliation du contrat d’assurance sera rejetée.
Attendu par ailleurs que Madame Y n’établit pas la faute contractuelle de la
BPCE dans la résiliation intervenue;
Que d’une part, l’envoi de la mise en demeure doit être fait en recommandé, sans nécessité d’un accusé de réception,
Que d’autre part, ni la loi, ni le contrat, ne prévoit un seuil minimum d’impayé pour que la procédure de résiliation soit engagée par l’assureur, ni l’obligation pour l’assureur de représenter l’échéance impayée ;
Que le fait que l’échéance impayée n’ait été que de 15,03 euros ne saurait caractériser une faute de la part de l’assureur, d’autant que Madame Y, quelles que soient les circonstances qu’elle invoque dans la présente instance, admet avoir eu connaissance de cet impayé et de la procédure de résiliation dès le mois de mars 2014, alors même qu’il lui était loisible de régulariser jusqu’au 6 Avril 2014, ce qu’elle n’a pas fait;
Que dans ces conditions sa demande fondée sur une perte de chance de percevoir le capital en raison d’une faute non prouvée de la BPCE sera rejetée….
}}
******
Dans des conditions de forme et de délais non contestées Mme X veuve Y
a interjeté appel général de cette décision le 19 avril 2017.
La clôture a été prononcée le 28 juin 2018
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions déposées et signifiées le 15 mai 2018 Mme X veuve Y demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :
A titre principal :
vu les dispositions d’ordre public de l’article L. 113-3 du Code des Assurance;
- déclarer nulle la résiliation unilatérale du contrat d’assurance « Fructi Famille » pour non-respect des dispositions impératives de l’article L. 113-3 du code des assurances;
- dire et juger que la Sa BPCE Prévoyance sera tenue de garantir le sinistre résultant du décès de son mari ;
- condamner en conséquence la Sa BPCE Prévoyance à lui payer la somme de 15.000 euros au titre du capital décès ainsi qu’une somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et préjudiciable.
…/…
N° 17/01023
-5
A titre subsidiaire :
- vu l’article 1134 alinéa 3 devenu 1104 du code civil,
- condamner la Sa BPCE Prévoyance à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de bénéficier du capital prévu au contrat.
En tout état de cause :
- débouter la Sa BPCE Prévoyance de l’ensemble de ses demandes.
condamner la Sa BPCE Prévoyance à lui payer la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en sus des entiers dépens.
******
En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 3 août 2017 la Sa BPCE Prévoyance demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, débouter Mme X veuve Y de ses demandes et de la condamner à lui verser une somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions ainsi qu’au jugement entrepris.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
66Attendu qu’aux termes de l’article L. 113-3 du code des assurances … à défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré. L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article. Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure
et celles venues échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement…";
Que l’assureur a ainsi le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration de ce délai de trente jours ;
Que le mécanisme prévu par ce texte est ainsi la suspension par l’assureur du contrat en cas de non-paiement de la prime dans les trente jours et la possibilité de résiliation dans les dix jours suivants ;
…/…
N° 17/01023 - 6
Que l’article L. 141-3 du code des assurances prévoit pour sa part un tout autre mécanisme puisqu’il offre la possibilité au souscripteur d’exclure un adhérent du bénéfice du contrat d’assurance de groupe si ce dernier cesse de payer la prime;
Que cette exclusion à l’initiative du seul souscripteur ne peut intervenir qu’au terme
d’un délai de quarante jours à compter de l’envoi d’une mise en demeure en recommandé dans les dix jours au plus tôt après la date à laquelle les sommes dues doivent être payées;
Que cette exclusion ne peut faire obstacle, le cas échéant, au versement des prestations acquises en contrepartie des primes ou cotisations versées antérieurement par l’assuré ;
Attendu que si ces textes soumettent effectivement la résiliation du contrat à l’envoi
d’une lettre recommandée, la cour ne peut que relever que les modalités et les conséquences de cette résiliation ne sont pas identiques selon qu’elles sont initiées par le souscripteur ou l’assureur ;
Qu’en l’espèce il ressort des pièces produites aux débats que par courrier recommandé du 24 février 2014 la SA Assurances Banque Populaire Prévoyance a adressé à M. Y une mise en demeure visant l’article L. 141-3 du code des assurances lui précisant que le prélèvement automatique d’une somme de 15,03 euros au titre de l’échéance du 31 janvier 2014 n’avait pu être effectué sur son compte bancaire faute de provision suffisante et l’informant que le contrat serait résilié à défaut de règlement de cette somme dans un délai de 40 jours ;
Qu’il est toutefois constant que la Sa Assurances Banque Populaire Prévoyance (devenue la Sa BPCE Prévoyance) n’était pas le souscripteur du contrat d’assurance groupe auquel avait adhéré M. Y;
Qu’elle n’était en effet que l’assureur du contrat souscrit par la banque BPCE ;
Qu’elle se devait en conséquence de respecter à l’égard de M. Y le formalisme de l’article L. 113-3 du même code et l’informer au terme de la lettre recommandée du
24 février 2014 de la suspension du contrat pendant 30 jours et de son intention de le résilier dix jours après cette suspension;
Qu’en ne respectant pas les formalités impératives prévues par ce texte et en se fondant exclusivement sur les dispositions de l’article L. 141-3 du code des assurances, la Sa BPCE Prévoyance ne peut dès lors se prévaloir de la résiliation irrégulière notifiée le 24 février 2014;
Que sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les autres moyens soulevés par l’appelante, cette résiliation doit en conséquence être annulée et la Sa BPCE Prévoyance condamnée à verser Mme X veuve Y la somme non contestée de 15.000 euros au titre de la garantie décès souscrite au profit de son mari ;
Que la décision déférée sera réformée de ce chef;
Attendu qu’au regard des contestations émises par l’assureur au titre de la prise en charge du sinistre, lesquelles étaient fondées sur des éléments de fait et de droit, mais également des solutions contradictoires adoptées par les premiers juges et la présente juridiction, il ne saurait être reproché la Sa BPCE Prévoyance une résistance abusive dans le versement du capital décès ;
…/…
N° 17/01023 -7
Que Mme X veuve Y sera en conséquence déboutée de ce chef de sa demande de dommages et intérêts ;
Attendu que succombant au principal en ses prétentions la Sa BPCE Prévoyance supportera en revanche les dépens de première instance et d’appel, ce qui exclut par ailleurs qu’elle puisse prétendre bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Qu’il serait par ailleurs inéquitable de laisser Mme X veuve Y supporter l’intégralité des frais qu’elle a dû exposer pour faire assurer la défense de ses intérêts.
Qu’une somme de 1.500 euros lui sera accordée en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Mme X veuve Y de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive;
L’infirme pour le surplus et statuant à nouveau :
Déclare nulle la résiliation unilatérale du contrat d’assurance Fructi-Famille notifiée à
M. C Y le 24 février 2014 par la Sa BPC Prévoyance;
Dit que par conséquent la Sa BPC Prévoyance est tenue de garantir Mme X veuve Y au titre du sinistre résultant du décès de son époux survenu le […];
Condamne en conséquence la Sa BPC Prévoyance à verser à Mme X veuve Y la somme de 15.000 euros au titre du capital décès ;
Condamne la Sa BPCE Prévoyance à verser à Mme X veuve Y la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
Rejette les demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens de première instance et d’appel seront supportés par la Sa BPCE
Prévoyance.
Le greffier le président
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