Rejet 31 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 4e ch., 31 janv. 2023, n° 2005019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2005019 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société Help' Car |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 août 2020 et le 24 août 2021, la société Help’Car, représentée par Me Tournoud, demande au tribunal :
1°) de lui accorder la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 par un avis de mise en recouvrement du 29 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le numéro de TVA intracommunautaire communiqué par la société tchèque était valide au début des relations commerciales engagées en 2013 avec cette société, ainsi, elle a pris les précautions élémentaires attendues des opérateurs dans le commerce international et peut bénéficier de l’exonération de TVA de l’article 262 ter du code général des impôts ;
— le service demande une substitution de faits qui ne peut être admise à ce stade de la procédure puisqu’elle n’a jamais remis en cause lors du contrôle la réalité de l’expédition des voitures vendues à la société portugaise « garage Lopes Matos » et à la société roumaine « Madem Ionut Dragos » ;
— l’application de la globalisation de la T.VA sur la marge prévue au II de l’article 297 A du code général des impôts étant de plein droit, les insuffisances constatées fondées sur la méthode « au coup par coup » prévue au I ne sont pas établies ;
— sur les rappels de T.VA déductible de l’année 2018, il n’est pas démontré qu’ils se rattacheraient bien à l’année en question alors que les calculs du service ne tiennent compte ni des dates des factures ni des soldes des comptes fournisseurs au début de l’exercice ; une partie de la TVA déduite par anticipation concerne l’année 2017, or le service ne ventile pas entre les deux années ; en tout état de cause, l’administration n’établit pas que les fournisseurs de la société n’auraient pas exercé l’option pour le paiement de la taxe d’après les débits prévue à l’article 269 du code général des impôts.
Par des mémoires en défense enregistrés le 24 juin 2021 et le 11 octobre 2022, la direction de contrôle fiscal Centre-Est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
— les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
— et les observations de Me Akkar représentant la société requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1° du I de l’article 262 ter du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au présent litige : « Les livraisons de biens expédiés ou transportés sur le territoire d’un autre Etat membre de la Communauté européenne à destination d’un autre assujetti ou d’une personne morale non assujettie. / L’exonération ne s’applique pas lorsqu’il est démontré que le fournisseur savait ou ne pouvait ignorer que le destinataire présumé de l’expédition ou du transport n’avait pas d’activité réelle () ». Si, pour l’application de ces dispositions, un assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée disposant de justificatifs de l’expédition des biens à destination d’un autre Etat membre et du numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l’acquéreur doit être présumé avoir effectué une livraison intracommunautaire exonérée, cette présomption ne fait pas obstacle à ce que l’administration fiscale puisse établir que les livraisons en cause n’ont pas eu lieu, en faisant notamment valoir que des livraisons, répétées et portant sur des montants importants, ont eu pour destinataires présumés des personnes dépourvues d’activité réelle. Toutefois, le droit à exonération de cet assujetti ne peut alors être remis en cause que s’il est établi, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’il savait ou aurait pu savoir en effectuant les diligences nécessaires, que la livraison intracommunautaire qu’il effectuait le conduisait à participer à une fraude fiscale. A cet égard, aucune disposition n’impose à un assujetti de consulter la base de données des numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée. Dans ces conditions, un assujetti, qui ne dispose pas d’éléments lui permettant de soupçonner l’existence d’une fraude, ne peut voir son droit à exonération remis en cause au seul motif qu’il n’a pas procédé à cette consultation.
2. La SARL Help’Car a placé sous le régime de l’exonération de l’article 262 ter du code général des impôts les livraisons de véhicules d’occasion réalisées en 2016 et 2017 au profit de sa cliente, la société Service Town Sro, établie en République Tchèque. L’administration a remis en cause l’exonération de taxe sur la valeur ajoutée appliquée à ces ventes au motif que la société Help’Car aurait dû, compte tenu du paiement en espèces de la plupart des transactions et des montants en cause, procéder à la vérification du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de la société Service Town Sro.
3. Il résulte de l’instruction que la société Service Town Sro est un client important et habituel de la société requérante puisque les transactions avec la société, intégralement acquittées en espèces, s’élèvent à 407 450 euros en 2016 dont 263 000 euros de livraisons exonérées de taxe et 25 400 euros en 2017 dont 21 100 euros de livraisons exonérées. Il n’est pas contesté que la société Help’Car a vérifié la validité du numéro de taxe sur la valeur ajoutée intracommunautaire de sa cliente au mois de juillet 2013. Si ce numéro n’était plus valide à partir du 14 août 2013, la société Help’Car n’était pas tenue de procéder à une nouvelle consultation de la base de données des numéros d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée si les informations dont elle disposait ne lui permettaient pas de soupçonner le comportement frauduleux de sa cliente. Or, la circonstance que les paiements ont été effectués en espèces, ne peut suffire à démontrer que la société requérante savait ou aurait pu savoir, en effectuant les diligences nécessaires, que les livraisons intracommunautaires qu’elle réalisait la conduisait à participer à une fraude fiscale, alors que l’administration ne conteste pas la réalité de ces livraisons et ne soutient pas que la société Service Town Sro serait dépourvue d’activité réelle. Dans ces conditions, l’administration n’établit pas que la société requérante aurait pu savoir, en effectuant les diligences nécessaires, que les livraisons intracommunautaires au profit de la société tchèque la conduisaient à participer à une fraude fiscale. Par suite, son droit à exonération ne pouvait être remis en cause.
4. En 2018, la société Help’Car a facturé deux ventes de véhicules à un garage portugais et à un garage roumain et a exonéré ces deux cessions sur le fondement de l’article 262 ter du code général des impôts. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante qui n’a jamais disposé du numéro d’identification à la taxe sur la valeur ajoutée de ces clients, n’a pas vérifié leur qualité d’assujetti et n’a pas porté les ventes sur les déclarations d’échange de biens de la période. Ainsi, l’administration qui contrairement à ce que soutient la requérante a remis en cause la réalité des livraisons dès la proposition de rectification, établit que les conditions d’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des deux cessions facturées en 2018 ne sont pas remplies.
5. Aux termes de l’article 297 A du code général des impôts : « I. – 1° La base d’imposition des livraisons par un assujetti revendeur de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité qui lui ont été livrés par un non redevable de la taxe sur la valeur ajoutée ou par une personne qui n’est pas autorisée à facturer la taxe sur la valeur ajoutée au titre de cette livraison est constituée de la différence entre le prix de vente et le prix d’achat. () II. – La base d’imposition définie au I peut être déterminée globalement, pour chacune des périodes couvertes par les déclarations mentionnées à l’article 287, par la différence entre le montant total des livraisons et le montant total des achats de biens d’occasion, d’œuvres d’art, d’objets de collection ou d’antiquité effectués au cours de chacune des périodes considérées. Si au cours d’une période le montant des achats excède celui des livraisons, l’excédent est ajouté aux achats de la période suivante. Les assujettis revendeurs qui se placent sous ce régime procèdent à une régularisation annuelle en ajoutant la différence entre le stock au 31 décembre et le stock au 1er janvier de la même année aux achats de la première période suivante, telle que définie au deuxième alinéa, si cette différence est négative, ou en la retranchant si elle est positive. Cette modalité de calcul de la base d’imposition ne fait naître, au profit des assujettis revendeurs, aucun droit à restitution de la taxe sur la valeur ajoutée au titre de ces opérations. () »
6. Il résulte de l’instruction que pour déterminer la base imposable des ventes soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge qu’elle a portées sur ses déclarations mensuelles de taxe, la société Help’Car a calculé la marge à partir de chacune des ventes de la période et, contrairement à ce qu’elle soutient, n’a pas procédé à un calcul mensuel des achats et des ventes de biens relevant de ce régime, ni effectué les régularisations énoncées au II de l’article 297 A du code général des impôts. Si elle a inscrit en comptabilité un montant annuel global de taxe sur la valeur ajoutée sur marge, c’est uniquement en l’absence d’inscription comptable mensuelle de ce montant. Ainsi, l’administration qui a vérifié le montant déclaré en se fondant sur les éléments de calcul et la méthode utilisés par la société pour procéder aux déclarations mensuelles de taxe, établit le montant des insuffisances constatées lors du contrôle sur les ventes soumises à cette taxe.
7. Selon le 2. de l’article 271 du code général des impôts : « Le droit à déduction prend naissance lorsque la taxe déductible devient exigible chez le redevable ». Par ailleurs, selon le 2. de l’article 269 du même code : « La taxe est exigible : () c) Pour les prestations de services autres que celles visées au b bis, lors de l’encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d’après les débits. () ».
8. Il résulte de l’instruction que les soldes de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur les autres biens et services au 31 décembre 2018 étaient inférieurs au solde de la taxe sur la valeur ajoutée inscrite en comptabilité sur les fournisseurs prestataires non réglés à cette date. En revanche, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée sur les immobilisations, la société n’avait pas déduit à cette même date la totalité de la taxe exigible. L’administration a ainsi notifié un rappel de taxe déduite par anticipation de 17 763,98 euros au 31 décembre 2018 réduit de 6 376,21 euros correspondant à l’insuffisance de déduction à la même date. La circonstance qu’une partie de la taxe déduite par anticipation datait de l’année 2017, ce qu’a constaté l’administration dans le cadre de la réponse aux observations du contribuable, est sans incidence sur le bien-fondé du rappel en litige dès lors que la période d’imposition s’étend de janvier 2016 à décembre 2018 et que l’administration a pris en compte la situation à la clôture de cette période.
9. Par ailleurs, en se bornant à faire valoir que l’administration n’établit pas que les fournisseurs de la société n’auraient pas exercé l’option pour le paiement de la taxe d’après les débits prévue à l’article 269 du code général des impôts, sans justifier de l’exercice de cette option par l’un de ses fournisseurs, la requérante ne remet pas en cause le montant du rappel énoncé au point précédent.
10. Il résulte de ce qui précède que la société Help’Car est seulement fondée à obtenir la réduction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie à raison des livraisons exonérées de taxe sur la valeur ajoutée à la société tchèque Service Town Sro, et la décharge des pénalités correspondantes.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :La société Help’Car est déchargée des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018 euros à raison des livraisons exonérées de taxe sur la valeur ajoutée à la société tchèque Service Town Sro et des pénalités correspondantes.
Article 2 :L’Etat versera à la société Help’Car une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à la société Help’Car et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction de contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 12 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme A et Mme B, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2023.
Le rapporteur,
C. A
Le président,
T. Pfauwadel
La greffière,
C. Billon
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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