Article 278 du Code général des impôts, CGI.
Article 278-0 BArticle 278-0 bis
Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Sortie de vigueur le 1 janvier 2027

NOTA

Loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, art. 68-III-B : ces dispositions s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.


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Solent avocats · 19 août 2026

2État de frais de saisie immobilière : le créateur en ligneAccès limité
Solent avocats · 19 août 2026

3Conclusions s/ CAA Paris, 19 juin 2026, n° 24PA03271
Inclus dans l’offre Le Fiscal by Doctrine
Conclusions du rapporteur public · 23 juillet 2026

N° 24PA03271 CONCLUSIONS de Mme de Phily, Rapporteur public FAITS La société BBFD France, qui exerce une activité de conseil dans le secteur immobilier, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle l'administration fiscale, selon la procédure de rectification contradictoire, l'a assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos le 31 décembre 2016 et le 31 décembre 2017 et a mis à sa charge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période comprise entre le 1 er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. …

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1Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 3 juin 1999, 97PA03617, inédit au recueil LebonRejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 278 du code général des impôts alors en vigueur : « - 1 . Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 18,60 % … » ; qu'aux termes de l'article 279 du même code applicable à l'époque :« La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne : a. Les prestations relatives : …. à la fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite … » ;

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2Cour Administrative d'Appel de Paris, 9ème Chambre, 16 décembre 2010, 08PA04028, Inédit au recueil LebonRéformation

[…] Considérant que lorsqu'un contribuable se livre à des activités dont certaines sont susceptibles de bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, prévu à l'article 278 bis du code général des impôts, il lui incombe d'apporter tous éléments de nature à établir le bien-fondé de l'application par ses soins de ce taux réduit en produisant des pièces comptables ayant valeur probante ; qu'à défaut, le service est en droit de soumettre la totalité des recettes de l'entreprise au taux normal prévu à l'article 278 du code précité ;

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3Tribunal de grande instance de Paris, 2e chambre 2e section, 12 mars 2009, n° 09/00151

[…] Attendu qu'en cette qualité, disposant des pouvoirs les plus étendus pour gérer les biens et les affaires de la société, il lui incombait en application des articles 278 et suivants, 287-1 et 1692 du code général des impôts de remettre chaque mois au bureau du comptable des impôts dont la société dépendait un relevé indiquant le montant total des affaires réalisées, ainsi que le détail des opérations taxables, et d'acquitter les taxes exigibles au moment du dépôt de la déclaration ;

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