Confirmation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 4 avr. 2025, n° 21/01936 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Pierre, 3 août 2018, N° 16/03243 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Arrêt N°2025/109
PC
N° RG 21/01936 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FUGS
[F] EPOUSE [J]
C/
Consorts [F]
RG 1ERE INSTANCE : 16/03243
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT PIERRE en date du 03 AOUT 2018 RG n° 16/03243 suivant déclaration d’appel en date du 10 NOVEMBRE 2021
APPELANTE :
Madame [T] [R] [F] EPOUSE [J]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL de la SELAS SOCIÉTÉ D’AVOCATS NATIVEL-RABEARISON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [O] [E] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [K] [E] [W] [F]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
CLOTURE LE : 12 septembre 2024
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 13 Décembre 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, conseillère
Conseiller : Madame Sophie PIEDAGNEL, conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 04 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Sarah HAFEJEE
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 04 Avril 2025.
* * *
LA COUR
Par acte notarié du 21 février 1966, Madame [V] [Y] [F] a fait donation-partage à ses enfants, Madame [T] [R] [F], épouse [J], et Madame [U] [F], de la nue-propriété avec réserve d’usufruit à son profit, d’une portion de terrain située à [Localité 10], [Adresse 11]. La donatrice a divisé la portion de terrain cadastrée ES [Cadastre 1] en deux portions d’égale superficie, la première au sud et la seconde au nord.
Le 10 mars 1980, Madame [U] [F] est décédée, laissant lui succéder ses trois enfants : Monsieur [K] [E] [W] [F], Madame [L] [T] [Z] [F], et Monsieur [O] [E] [F].
Madame [L] [T] [Z] [F] ayant renoncé à la succession, la portion de terrain donnée à cette dernière s’est retrouvée en indivision successorale entre ses deux frères.
Par décision du 18 août 2004, Monsieur [K] [E] [W] [F] a été placé sous tutelle et Monsieur [O] [E] [F] a été désigné comme administrateur légal.
Par jugement du 15 juin 2007, le tribunal de grande instance de Saint-Pierre de la Réunion a constaté que le partage des biens de Madame [V] [Y] [F] avait été fait, et que les parcelles attribuées à ses filles étaient parfaitement identifiées. Dès lors, il a considéré qu’il ne subsistait plus d’indivision entre elles et que les héritiers n’avaient plus qu’à agir en bornage.
Par jugement du 23 juin 2008, le tribunal d’instance de Saint-Pierre a ordonné une mesure d’expertise confiée à Monsieur [H] [A], lequel a rendu son rapport le 19 février 2009, en retenant comme limite pour la division en deux parts égales de la parcelle de terrain ES [Cadastre 1], la ligne brisée notée P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 sur le plan annexé au rapport.
Par jugement du 25 janvier 2010, le tribunal d’instance de Saint-Pierre a mis hors de cause Madame [L] [T] [Z] [F], homologué le rapport d’expertise de Monsieur [H] [A], et dit que la ligne divisoire de la parcelle de terrain ES [Cadastre 1] passe par la ligne brisée notée Pl P2 P3 P4 P5 P6 P7.
Par arrêt du 14 octobre 2011, la cour d’Appel de Saint-Denis de la Réunion a ordonné un complément d’expertise. Et, le 30 janvier 2014, Monsieur [X] [C] a déposé son rapport définitif.
Par arrêt du 6 février 2015, la cour a débouté Madame [T] [R] [F] de sa demande de nullité du rapport ; infirmé le jugement du Tribunal d’Instance de Saint-Pierre sauf en ce qu’il a mis hors de cause Madame [L] [F], homologué le rapport de Monsieur [X] [C] ; dit que la limite des fonds de Madame [T] [R] [F] d’une part et de Messieurs [O] [F] et [K] [F] d’autre part passe par la ligne notée Pl P2 P3 P4 P5 ; dit que l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux à l’initiative de la partie la plus diligente pour implanter les bornes aux points P1 P2 P3 P4 P5 et dresser de ses opérations un procès-verbal.
Le 11 mai 2016, une nouvelle numérotation cadastrale a été apportée. La parcelle de terrain ES [Cadastre 1] a été divisée en une parcelle de terrain cadastrée ES [Cadastre 5] -appartenant à Messieurs [O] [E] [F] et [K] [F]-, et en une parcelle de terrain cadastrée ES [Cadastre 6] -appartenant à Madame [T] [R] [F], épouse [J],-.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2016, Monsieur [K] [E] [W] [F] et son tuteur Monsieur [O] [E] [F] ont fait assigner Madame [T] [R] [F], épouse [J], devant le tribunal grande instance de Saint-Pierre en revendication de propriété, afin de voir ordonner notamment la démolition des constructions empiétant sur leur parcelle, et ce sous astreinte.
Par jugement en date du 3 aout 2018, le tribunal a statué en ces termes :
« ORDONNE la démolition de toutes les constructions du chef de Madame [T] [R] [F] empiétant sur la parcelle cadastrée section ES n°[Cadastre 5] de Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur [O] [E] [F], et notamment :
*au niveau de l’alignement entre les points P5 et P4 : la partie de l’allée bétonnée desservant la propre parcelle du fonds de Madame [T] [R] [F] et empiétant sur le fonds ES n°[Cadastre 5], la clôture, le portillon d’accès,
*au niveau de l’alignement entre les points P4 et P3 : le débord de toiture de la maison de Madame [T] [R] [F], et divers aménagements (allée bétonnée et massifs végétaux notamment),
*au niveau de l’alignement des points P3 et P2 : le débord de toiture de la maison de Madame [T] [R] [F],
*au niveau de l’alignement des points P2 et Pl : toute l’aile nord du bâtiment édifié le plus à l’ouest de la parcelle de terrain cadastrée section ES no [Cadastre 6],
DIT que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une période de quatre mois,
CONDAMNE Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer à Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur [O] [E] [F] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
ORDONNE l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer à Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur [O] [E] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [T] [R] [F], épouse [J], aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE-Mikael YACOUBI. "
Par déclaration du 11 octobre 2018, [T] [R] [F] a interjeté appel du jugement précité.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état suivant une ordonnance rendue le 15 octobre 2018.
Le 10 décembre 2018, [T] [R] [F] a déposé ses premières conclusions.
Le 8 mars 2019, Messieurs [O] [E] et [K] [E] [W] [F] ont déposé leurs premières conclusions.
Par ordonnance en date du 10 janvier 2020, l’affaire a été radiée en raison d’un défaut d’exécution du jugement de première instance par l’appelante.
Le 8 novembre 2021, des conclusions aux fins de rétablissement au rôle ont été déposées par Madame [T] [R] [F]. Par déclaration en date du 10 novembre 2021, Madame [T] [R] [F] a à nouveau saisi la cour d’appel.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’appelant déposées le 25 mars 2024, Madame [F] [T] [R] épouse [J] demande à la cour de :
« INFIRMER le jugement dont appel en ce qu’il :
— Ordonne la démolition de toutes les constructions du chef de Madame [T] [R] [F] empiétant sur la parcelle cadastrée section ES n a [Cadastre 5] de Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur [O] [E] [F], et notamment :
o Au niveau de l’alignement entre les points P5 et P4 : la partie de l’allée bétonnée desservant la propre parcelle du fonds de Madame [T] [R] [F] et empiétant sur le fonds ES [Cadastre 5], la clôture, le portillon d’accès,
o Au niveau de l’alignement entre les points P4 et P3 : le débord de toiture de la maison de Madame [T] [R] [F], et divers aménagements (allée bétonnée et massifs végétaux notamment),
o Au niveau de l’alignement entre les points P3 et P2 : le débord de toiture de la maison de Madame [T] [R] [F],
o Au niveau de l’alignement des points P2 et Pl : toute l’aile nord du bâtiment édifié le plus à l’ouest de la parcelle de terrain cadastrée section ED n° [Cadastre 6].
— Dit que cette obligation sera assortie d’une astreinte de 400 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, pendant une période de quatre mois
— Condamne Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer à Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur [O] [E] [F] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts.
— Condamne Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer à Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur [O] [E] [F] la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE CONFIRMER pour le surplus de ses dispositions.
DECLARER irrecevables les moyens opposés par les intimés à la prescription acquisitive.
A TITRE PRINCIPAL
DECLARER que Madame [F], épouse [J], [T] [R] réunit toutes les conditions exigées par la loi pour être pleinement propriétaire de la partie de la parcelle ES n o [Cadastre 3] où se trouve implantée son habitation, et ce, par prescription acquisitive trentenaire.
DECLARER que l’action en reconnaissance d’empiètement et en démolition des intimés est prescrite.
DECLARER Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] de toutes leurs demandes, fins et prétentions.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DECLARER qu’il n’y a pas en l’espèce empiètement, mais construction sur sol d’autrui du chef de Mme [F], épouse [J], au sens de l’article 555 du Code civil
DECLARER que l’appelante a été un constructeur de bonne foi.
DEBOUTER les intimés de leur demande en démolition et en dommages-intérêts.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
DECLARER que le passage d’une largeur de trois mètres cinquante, au COUCHANT dudit bien, soit à I’OUEST, prévu à l’acte de donation du 21 février 1966 de Maître [M] [D] [A], a été obstrué par un mur et un bâtiment construit par les intimés.
ORDONNER sous astreinte de 500 euros par jour de tard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, la destruction du mur et du bâtiment obstruant le passage prévu pour la desserte de la parcelle cadastrée ES no[Cadastre 4].
CONDAMNER Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F] à payer à Madame [F], épouse [J], [T] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
CONDAMNER les intimés à payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de 1ère instance et d’appel. "
***
Aux termes de leurs dernières conclusions d’intimés déposées le 26 mars 2024, les frères [F] demandent à la cour de :
« CONFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) à compter du 1er janvier 2020] le 03 août 2018 (RG N°16/03243) en ce qu’il a ordonné, la démolition de toutes les constructions du chef de Madame [T] [R] [F], épouse [J], empiétant sur la parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 5] appartenant à Messieurs [O] [E] [F] et [K] [F], et notamment :
i) Au niveau de l’alignement entre les points P5 et P4 :
— la partie de l’allée bétonnée desservant la propre parcelle du fonds de
Madame [T] [R] [F], épouse [J], et empiétant sur le fonds de Messieurs [O] [E] [F] et [K] [F] cadastré section ES n°[Cadastre 5] ;
— la clôture ;
— le portillon d’accès (V. page 2 du Procès-verbal de constat de l’Huissier de
Justice – Photographie 7- pièce 24).
ii) Au niveau de l’alignement entre les points P4 et P3 :
— le débord de toiture de la maison de Madame [T] [R] [F], épouse [J], et divers aménagements (allée bétonnée et massifs végétaux notamment) (V. page 2 du Procès-verbal de constat de l’Huissier de Justice – Photographie 4- pièce 24);
iii) Au niveau de l’alignement des points P3 et P2 :
— le débord de toiture de la maison de Madame [T] [R] [F], épouse [J], (V. page 2 du Procès-verbal de constat de l’Huissier de Justice – Photographie 3- pièce 24) ;
iv) Au niveau de l’alignement des points P2 et P1 :
— toute l’aile Nord du bâtiment édifié le plus à l’Ouest de la parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 6].
CONFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) à compter du 1er janvier 2020] le 03 août 2018 (RG N°16/03243) en ce qu’il a assorti l’obligation de démolition d’une astreinte de 400,00' par jour de retard passé le délai d’un (1) mois à compter de la signification du présent jugement, pendant une période de quatre (4) mois.
CONFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) à compter du 1er janvier 2020] le 03 août 2018 (RG N°16/03243) en ce qu’il a condamné Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer à Monsieur [O] [E] [F], Monsieur [K] [E] [W] [F], représenté par son tuteur Monsieur [O] [E] [F] la somme de 2.500,00' à titre de dommages et intérêts.
CONFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) ) [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) à compter du 1er janvier 2020] le 03 août 2018 (RG N°16/03243), en ce qu’il a débouté Madame [T] [R] [F], épouse [J], de sa demande tendant à se voir reconnaitre un droit de propriété sur la portion de la parcelle de terrain cadastrée section ES n°[Cadastre 5] empiétée, par la prescription acquisitive trentenaire.
CONFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) à compter du 1er janvier 2020] le 03 août 2018 (RG N°16/03243) en ce qu’il a débouté Madame [T] [R] [F], épouse [J], de sa demande tendant à obtenir la démolition d’un prétendu mur et d’un soi-disant bâtiment obstruant le passage desservant sa parcelle de terrain vers la voie publique.
INFIRMER le jugement contradictoire et en premier ressort rendu par le tribunal de grande instance de SAINT PIERRE (REUNION) [devenu le tribunal judiciaire de SAINT PIERRE (REUNION) à compter du 1er janvier 2020] le 03 août 2018 (RG N°16/03243) en ce qu’il a rejeté la demande formée par Messieurs [O] [E] [F] et [K] [F] tendant à obtenir la condamnation, sous astreinte, de Madame [T] [R] [F], épouse [J], à déplacer le poteau téléphonique et le compteur d’eau numéro D13TA596019U sur sa propriété et à ses frais.
STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER Madame [T] [R] [F], épouse [J], à déplacer, à ses frais exclusifs, le poteau téléphonique et le compteur d’eau numéro D13TA596019U sur sa propriété, sous astreinte de 400,00' par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Madame [T] [R] [F], épouse [J], de sa prétention tendant à ce que l’action engagée par Monsieur [O] [E] [F], Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur Monsieur [O] [E] [F], intimés, à son encontre soit jugée irrecevable en application du principe de la continuation de la personne défunte, car irrecevable et non fondée.
DEBOUTER Madame [T] [R] [F], épouse [J], de sa prétention tendant à ce que l’action engagée par Monsieur [O] [E] [F], Monsieur [K] [E] [W] [F] représenté par son tuteur Monsieur [O] [E] [F], intimés, à son encontre soit jugée irrecevable par prescription, car irrecevable et non fondée.
DEBOUTER Madame [T] [R] [F], épouse [J], de l’intégralité de ses prétentions.
CONDAMNER Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer à Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F], représenté par son tuteur Monsieur [O] [E] [F], la somme de 4.500,00' chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction, le cas échéant, au profit de la SELARL Gaëlle JAFFRE – Mikael YACOUBI représentée par Maître Mikael YACOUBI dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile.
REJETER toutes demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires. "
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la dévolution de l’appel :
Selon la déclaration d’appel remise le 11 octobre 2018, Madame [T] [R] [F], épouse [J], a interjeté appel des chefs du jugement qui :
. l’ont condamnée -à démolir toutes les constructions de son chef empiétant sur la parcelle cadastrée ES [Cadastre 5], sous astreinte, – à payer la somme de 2 500 ' de dommages et intérêts et celle de 2 500 ' au titre de l’article 700 du CPC. Elle a aussi critiqué le chef du jugement qui l’a déboutée de sa demande de condamnation des intimés à détruire le mur et le bâtiment obstruant le passage prévu pour la desserte de la parcelle cadastrée ES N° [Cadastre 6] situé à l’ouest, tel que mentionné à l’acte de donation du 21.02.1966 de Maître [M] [D] [A].
Ainsi, l’appelante demande que soit constatée la prescription acquisitive à son profit de la partie de la parcelle ES n° [Cadastre 5] où se trouve implantée son habitation, afin de débouter les intimés de leurs prétentions tendant à obtenir la démolition de toutes les constructions édifiées du chef de Madame [T] [F] sur cette parcelle.
Subsidiairement, elle soutient qu’il n’y a pas empiètement, mais construction sur le sol d’autrui au sens de l’article 555 du code civil.
Puis, l’appelante demande à la cour de juger que le passage d’une largeur de trois mètres cinquante, au COUCHANT dudit bien, soit à l’OUEST, prévu à l’acte de donation du 21 février 1966 de Maître [M] [D] [A], a été obstrué par un mur et un bâtiment construit par les intimés et d’ordonner, sous astreinte, la destruction du mur et du bâtiment obstruant le passage prévu pour la desserte de la parcelle cadastrée ES n° [Cadastre 4].
Elle sollicite enfin la condamnation des intimés à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Face à ces prétentions, les intimés concluent principalement à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a ordonné la démolition, sous astreinte, de toutes les constructions du chef de Madame [T] [R] [F], épouse [J], empiétant sur la parcelle de terrain cadastrée section ES n° [Cadastre 5] leur appartenant, condamné celle-ci à leur payer la somme de 2.500,00' à titre de dommages et intérêts, tout en la déboutant de sa demande tendant à se voir reconnaitre un droit de propriété sur la portion de la parcelle litigieuse par prescription, et de sa demande de démolition d’un mur et d’un bâtiment obstruant le passage desservant sa parcelle de terrain vers la voie publique.
Les intimés ont aussi formé un appel incident relatif au rejet de leur demande de condamnation, sous astreinte, de Madame [T] [R] [F], épouse [J], à déplacer le poteau téléphonique et le compteur d’eau numéro D13TA596019U sur sa propriété et à ses frais.
Sur la prescription acquisitive d’une partie de la parcelle cadastrée ES n° [Cadastre 5] :
Après avoir relevé que l’arrêt de la cour d’appel de céans en date du 6 février 2015 n’avait pas tranché, dans son dispositif, la question de l’usucapion de la partie de la parcelle ES [Cadastre 5] sur laquelle est édifiée une construction du chef de l’appelante, les premiers juges ont considéré que Madame [J], à supposer qu’elle ait occupé effectivement l’habitation construite pour partie sur la parcelle dont elle n’avait que la nue-propriété, ne justifie pas d’une possession non équivoque, ininterrompue, publique à titre de propriétaire.
En appel, l’appelante expose en substance que :
. Elle est devenue propriétaire de la partie de terrain litigieuse en raison d’une possession continue, paisible, publique et non équivoque durant 30 ans et de manière ininterrompue.
. Elle a toujours habité à cette adresse et elle a de manière continue et sans intervalles accompli les actes matériels et juridiques que tout titulaire d’un droit de propriété aurait normalement effectués.
. Une possession paisible car, après y avoir été autorisée par sa mère, elle a construit et occupé sa maison sans l’opposition de sa s’ur ou encore des enfants de cette dernière.
. Possession publique car elle n’a jamais dissimulé à qui que ce soit son occupation de la parcelle ES [Cadastre 5] et sa construction a été suffisamment visible au vu et au su de tous.
. Non équivoque car, depuis la construction de sa maison, ni sa s’ur qui habitait dans son voisinage immédiat sur le terrain familial jusqu’en 1980, ni les intimés (les enfants de cette dernière) ne lui ont demandé de quitter les lieux ou de démolir sa construction.
. Celle-ci a réalisé depuis 1967 des actes matériels, à savoir notamment la construction d’une maison, qui sont la preuve même d’un comportement à titre de propriétaire tant sur sa parcelle, que sur celle des intimés.
Madame [J] fait valoir que, pour refuser l’acquisition par prescription, les premiers juges se sont fondés sur le fait que tous les documents relatifs à la construction (l’avis de passage, l’ordre de commencer les travaux, le procès-verbal de réception et le certificat de conformité) n’avaient pas été établis à l’époque au nom de Madame [T] [R] [F], mais à celui de son époux Monsieur [S] [J]. Or, cet argument ne peut prospérer car il y a eu mandat de la part de Madame [T] [R] [F] au profit de son époux dans cette opération de construction. En tout état de cause, la délégation de pouvoir de Madame [T] [R] [F] à son époux n’a rien enlevé à la possession de celle-ci.
Monsieur [O] [F] et Monsieur [K] [F], à titre personnel et en qualité de tuteur de son frère [O], soutiennent que :
. Un plan de bornage a été dressé le 9 février 2016 en application de l’arrêt rendu le 6 février 2015 par la cour d’appel de céans ; la matérialisation de la limite été effectuée le 20 avril 2016 en présence des parties (pièce n° 25).
. Une nouvelle numérotation cadastrale a été apportée à la parcelle de terrain cadastrée section ES n° [Cadastre 1] qui a été divisée en une parcelle de terrain cadastrée section ES n° [Cadastre 5] appartenant à Messieurs [O] [E] [F] et [K] [F] et une parcelle de terrain cadastrée section ES n° [Cadastre 6] appartenant à Madame [T] [R] [F], épouse [J], le 11 mai 2016 (pièce n° 26).
. Ce bornage a permis de mettre en évidence des empiètements sur la parcelle de terrain cadastrée section ES n° [Cadastre 5] appartenant aux intimés, du fait des constructions édifiées par Madame [J].
. S’agissant de la prétendue prescription de l’action en démolition du fait d’un empiétement, celle-ci est imprescriptible puisque la propriété ne se perd pas par le non-usage, de sorte que Madame [T] [R] [F], épouse [J], n’est aucunement fondée à opposer le délai de prescription trentenaire des actions réelles prévu par l’article 2227 du code civil.
. A supposer que l’action tendant à obtenir la suppression d’un empiètement constitue une action réelle immobilière se prescrivant par trente ans, l’article 2227 du code civil précise que ce délai court « à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l’exercer ». Or, selon la jurisprudence, le point de départ du délai de prescription est caractérisé par l’élément de nature à fonder en droit la demande de démolition.
. En l’espèce, l’élément de nature à fonder la demande de démolition est nécessairement le rapport d’expertise définitif en date du 30 janvier 2014 dressé par Monsieur [X] [C] expert judiciaire, dont l’homologation a été confirmée par la cour d’appel de SAINT DENIS (REUNION) dans son arrêt rendu le 06 février 2015, devenu irrévocable, et par lequel les limites ont été fixée (pièces 19 à 22).
Ceci étant exposé,
Aux termes des articles 711 et 712 du code civil, la propriété des biens s’acquiert et se transmet par succession, par donation entre vifs ou testamentaire, et par l’effet des obligations.
La propriété s’acquiert aussi par accession ou incorporation, et par prescription.
Selon les dispositions de l’article 2227 du même code, le droit de propriété est imprescriptible. Sous cette réserve, les actions réelles immobilières se prescrivent par trente ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La charge de la preuve de la propriété incombe à celui qui s’en prévaut. Mais la propriété d’un bien se prouve par tous moyens.
S’il est constant qu’une décision de bornage judiciaire ayant acquis l’autorité définitive de la chose jugée ne fait pas obstacle à une action postérieure en revendication de propriété opposant les mêmes parties, celles-ci ne peuvent ignorer l’appréciation définitive de faits qu’elles entendent soumettre à nouveau à l’appréciation du juge pour les besoins de l’action pétitoire.
En l’espèce, les limites des parcelles ES [Cadastre 5] et ES [Cadastre 6] ne sont plus contestables depuis l’homologation du rapport de Monsieur [C] par le dispositif de l’arrêt du 6 février 2015 ayant notamment :
« DIT que la limite des fonds de [T] [R] [F] d’une part et de [O] [F] et [K] [F] d’autre part, faisant parties intégrantes de la parcelle cadastrée ES [Cadastre 1] située à [Localité 10], [Adresse 11] (RÉUNION), passe par la ligne notée P1-P2-P3-P4-P5 sur le plan annexé au rapport d’expertise dressé par Monsieur [C],
DIT que l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux à l’initiative de la partie la plus diligente pour implanter les bornes aux points P1-P2-P3-P4-P5 et dressera de ces opérations un procès-verbal qui sera déposé à la Cour, "
En effet, les intimés justifient d’un certificat de non-pourvoi daté du 22 juillet 2015 (pièce n° 20).
La limite divisoire des fonds créés à partir de la parcelle ES118, devenus ES-1959 et ES [Cadastre 6] a donc été clairement fixée par l’arrêt susvisé statuant en matière de bornage.
Dès le procès-verbal de constat dressé le 20 avril 2016 par huissier de justice (pièce n° 24 des intimés), il est apparu un empiétement, objet du litige actuel, constitué par plusieurs éléments matériels tels que :
. Une partie de l’allée bétonnée desservant sa propre parcelle ainsi que la clôture et le portillon d’accès et le poteau téléphonique (photo n° 7 du PV) ;
. Le débord de la toiture de la maison de Madame [J] ainsi que divers aménagements de son fait (allée bétonnée et massifs végétaux) ;
. La limite de propriété se trouve à moins d’un mètre de la maison de Madame [J] et de ses portes et fenêtres.
. Toute l’aile Nord du bâtiment édifié le plus à l’Ouest de la parcelle ES [Cadastre 6], appartenant à Madame [J], empiète sur le fond ES [Cadastre 5], propriété indivise des frères [F].
Le plan de bornage du 9 février 2016 corrobore ces faits (pièce n° 25 des intimés).
Compte tenu de ces constatations révélatrices des empiétements subis par la parcelle ES [Cadastre 5], reprochés à la propriétaire de la parcelle ES [Cadastre 6], Madame [J] doit établir qu’elle est devenue propriétaire de l’emprise de la parcelle ES [Cadastre 5] sur laquelle est édifiée une partie de sa maison, outre les autres éléments matériels de l’empiétement constatés par le PV de constat du 20 avril 2016.
A cette fin, l’appelante verse aux débats les pièces suivantes :
1. Acte de donation reçu le 21 février 1966 par Maître [M] [D] [A], notaire à [Localité 10] (Réunion),
2. Courrier du Comité départemental de l’habitat rural et de l’aménagement des campagnes de la Réunion en date du 22 août 1966 adressé à Mme [F], épouse [J] par l’intermédiaire de son époux Monsieur [J] [S],
3. Courrier du Comité départemental de l’habitat rural et de l’aménagement des campagnes de la Réunion en date du 27 février 1967, adressé à l’architecte du projet de construction.
4. Procès-verbal de réception en date du 25 avril 1967 ,
5. Certificat de conformité en date du 19 mars 1957 ,
6. Plan de l’expert extrait du Rapport d’expertise de M. [C] du 30/01/14 (Pièce adverse N° 22).
7. Permis de construire du 06/10/1983 délivré à M. [J] [S],
8. Rapport d’expertise de Monsieur [H] [A] du 23/06/2008.
Monsieur [O] [E] [F] et Monsieur [K] [E] [W] [F], représenté par son tuteur [O] [E] [F], ont agi en revendication de leur propriété à raison de l’empiétement reproché à Madame [T] [R] [F], épouse [J], le 31 octobre 2016.
Madame [J] a répliqué en défense en faisant valoir la prescription acquisitive de l’emprise litigieuse par conclusions en réponse dont la date n’est pas connue mais qui peut être envisagée à partir du 9 mars 2017, date de renvoi à la mise en état pour ses conclusions de première instance.
Ainsi, l’appelante supporte la charge de la preuve d’une possession ininterrompue, paisible, non équivoque, publique et à titre de propriétaire de la partie de la parcelle ES [Cadastre 5], faisant l’objet de l’empiètement reproché, depuis au moins le début de l’année 1987.
Selon l’acte de donation partage du 21 février 1966, la donatrice, [V] [Y] [F], décédée en 2001, s’était conservée l’usufruit de la parcelle d’une superficie totale de 15 ares, 61 centiares, qui, une fois partagée à égalité, laissait à chacune des donataires une parcelle de surface équivalente de 7 ares, 80 centiares et 50 cm² (cf acte pièce n° 1 de l’appelante).
Les documents suivants (n° 2 et n° 3) sont constitués par un courrier du 22 août 1966 adressé à l’époux de l’appelante par le directeur du Comité départemental de l’habitat rural, l’infirmant de son passage le 30 août 2022 « pour affaire », puis du courrier du 27 février 1967, adressé à l’architecte Monsieur [G] lui demandant de bien vouloir donner l’ordre de commencer les travaux de construction d’une « case 64 F4 en tôle et en bois » pour le compte de Monsieur [J] [S], faisant référence à un permis de construire.
Un procès-verbal de réception provisoire de cet ouvrage, sans réserve, est rédigé le 25 avril 1967 (pièce n° 4 de l’appelante) tandis que le certificat de conformité au nom de Monsieur [S] [J] est délivré le 19 mars 1967 [et non 1957 comme indiqué par erreur dans le BCP] (pièce n° 5).
Puis Madame [J] produit le permis de construire accordé le 6 octobre 1983, à la demande de Monsieur [S] [J], son époux, (pièce n° 7) l’autorisant à édifier un logement F2, imposant qu’avant tout récolement des travaux, la parcelle devra obligatoirement être desservie par une voie carrossable de 3,5 mètres de large au minimum. Il y est aussi fait référence à plusieurs réserves générales figurant sur un imprimé annexé qui n’est pas produit devant la cour.
Cependant, comme l’a justement relevé le tribunal, ces documents démontrent qu’une maison a été édifiée sur la parcelle litigieuse à partir de 1983, l’époux de Madame [J] étant l’auteur de la demande du permis de construire et le maître de l’ouvrage, ce qui n’exclut pas Madame [J], contrairement à ce qu’elle soutient dans ses conclusions.
Mais, le caractère équivoque de l’occupation à titre de propriétaire reste à examiner car, même si l’appelante précise que le couple [J] aurait été autorisé à construire sur la parcelle dont la donatrice s’était attribué l’usufruit, elle n’en rapporte aucune preuve.
Le fait que cette construction ait été édifiée en 1983 ne démontre pas non plus que l’empiétement litigieux était connu à cette date.
En outre, la date de la création des deux parcelles issues de la parcelle ES [Cadastre 1] doit être prise en compte.
D’une part, le certificat d’arpentage joint à l’annexe 1 du rapport de Monsieur [C] (pièce n° 21 des intimés – page 27/36, 32/36 et 36/36) révèle que la parcelle ES [Cadastre 1] n’était pas encore divisée au cadastre en mars 1994.
Pourtant, l’expert judiciaire a préconisé la limite divisoire des fonds des héritiers [F] en précisant qu’elle est différente de la proposition de l’expert [B], que les points P4 et P5 ont été déplacés pour tenir compte de la dimension totale du terrain, ramenant la surface réelle des deux lots [F] à 807 m² au lieu de 757 m² (page 6 du rapport).
Aucune observation n’avait été adressée à l’expert à ce sujet.
La cour observe donc que :
. La parcelle ES [Cadastre 1] n’avait pas encore été divisée par les parties en 1994, ce qui est conforme avec l’usufruit conservé par la donatrice en 1966 ;
. Aucune observation n’a été présentée lors du rapport d’expertise en bornage du 30 janvier 2014, alors que la division du lot ES [Cadastre 1] n’avait pas été réalisée, malgré la présence de Madame [R] [J] et de Monsieur [O] [F] ;
. Aucun pourvoi n’a été formé pour contester la ligne divisoire des fonds des parties, définie par l’arrêt du 6 février 2015 ;
. La cour d’appel y avait aussi porté une appréciation sur l’éventuelle usucapion alléguée par l’appelante, dans le cadre strict et limité de l’examen du bornage des fonds litigieux.
. Le dire de l’avocat de Madame [J] à l’expert (page 2 de l’annexe 3) mentionne que celle-ci occupe son terrain depuis plus de 30 ans jusqu’au mur de soutènement édifié par Monsieur [O] [F] en limite de propriété.
. Cependant, cette occupation n’est pas justifiée « à titre de propriétaire » puisqu’il est admis que sa mère a conservé l’usufruit de la parcelle jusqu’à son décès en 2001.
. Pourtant, le plan de bornage proposé par l’expert judiciaire et homologué par la cour d’appel expose clairement l’empiètement d’une partie du bâtiment appartenant à la maison située sur la future parcelle ES [Cadastre 6].
En conséquence, en l’absence de preuve d’une possession non équivoque à titre de propriétaire de plus de trente ans avant le début de l’année 2017, Madame [R] [J] échoue à démontrer l’acquisition par prescription trentenaire de la propriété de l’emprise appartenant à la parcelle donnée à la mère des intimés, propriétaires indivis de la parcelle ES [Cadastre 5].
En effet, elle n’a pas pu prescrire en qualité de donataire de la nue-propriété d’une partie de la parcelle ES [Cadastre 1] puisque les parcelles qui en sont issues n’ont été créées que postérieurement à l’arrêt du 6 février 2015, statuant seulement en matière de bornage.
A cet égard, le permis de construire de 1983 au nom de Monsieur [J], s’il peut être repris par l’appelante, son épouse, n’établit pas que sa mère aurait renoncé à l’usufruit d’une partie de la parcelle donnée en 1966 alors qu’aucune pièce ne justifie de la réalité d’une occupation paisible et permanente de cette habitation depuis 1983.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a débouté Madame [T] [R] [F], épouse [J], de sa demande tendant à la prescription acquisitive de l’emprise occupée par elle sur la parcelle ES [Cadastre 5] appartenant aux intimés.
Sur la demande subsidiaire de Madame [J] :
Pour débouter Madame [F], épouse [J] de sa demande subsidiaire fondée sur l’article 555 du code civil et de faire application de l’article 545 du même code relatif à l’empiétement, les premiers juges ont considéré que les éléments matériels constitutifs de l’empiétement ne sont pas des constructions nouvelles sur le terrain d’autrui ; à ce titre, elles ne relèvent pas des dispositions de l’article 555 du code civil.
Madame [J] soutient en appel que son action n’en reste pas moins fondée en fait et en droit, compte tenu du fait qu’il n’y a pas eu empiètement, mais construction sur sol d’autrui de l’article 555 du code civil. En l’espèce, il n’y a pas eu empiètement par extension d’une construction sur le fonds d’autrui, mais construction en une seule pièce d’un bâtiment sur sol d’autrui. En effet, la construction de l’appelante a été construite en une seule fois en 1967, et il n’y a jamais eu en premier lieu une construction suivie d’une extension de cette construction sur le fonds cadastré ES [Cadastre 5]. Le fait qu’une partie seulement d’une construction ait été édifiée sur le terrain d’autrui ne suffit pas à exclure l’application de l’article 555 du code civil. C’est donc à tort que les premiers juges font référence à l’article 545 du code civil et à une jurisprudence de 1983 concernant un empiètement alors que seul l’article 555 du Code civil est applicable en l’espèce.
De toute évidence, Mme [F], épouse [J], a été un constructeur de bonne foi, ce qui interdit au propriétaire du sol (les intimés en l’espèce), de supprimer les ouvrages et constructions, et l’enjoint de rembourser au constructeur de bonne foi, soit une somme égale au montant de la plus-value apportée au fonds, soit le coût des matériaux de construction ainsi que le prix de la main-d''uvre utilisée.
Or, l’ensemble des faits démontre que Mme [F], épouse [J], a été confortée dans sa croyance légitime, et a été persuadée de la véridicité de son droit de propriété sur la parcelle de terrain ES n° [Cadastre 5], compte tenu du fait que c’est sa mère qui lui a donné l’autorisation de construire. Au surplus, sa s’ur (la mère des défendeurs) n’a rien objecté concernant cette construction. Mme [U] [F], décédée le 10 mars 1980, a toujours habité sur la parcelle voisine aujourd’hui cadastrée ES n° [Cadastre 5], et durant les treize années de son existence en cet endroit, elle n’a jamais formulé la moindre opposition à la présence de la construction de sa s’ur (l’appelante) à l’emplacement indiqué en 1967 par Mme [V] [Y] [F], leur mère commune.
Messieurs [F] soutiennent que, contrairement aux prétentions de Madame [T] [R] [F], les dispositions de l’article 555 du code civil ne sont pas applicables aux faits de l’espèce. En effet, Madame [T] [R] [F] soutient, à tort, qu’il ne s’agit pas d’un empiètement mais en réalité d’une « construction sur un fonds voisin », relevant de l’article 555 du Code civil. Plus précisément, il y a empiètement lorsque la construction « déborde » sur le fonds voisin ; et il y a construction sur le sol d’autrui lorsqu’elle a été faite en totalité sur le fonds voisin. Dès lors, comme l’a souligné le tribunal de grande instance de Saint-[M], l’article 555 du Code civil ne trouve pas à s’appliquer en l’espèce.
Selon ces derniers, c’est à tort que Madame [T] [R] [F] affirme que la faible importance de l’empiètement est une caractéristique jurisprudentielle de l’empiètement, étant donné que la Cour de cassation prévoit l’inverse à savoir que l’importance de l’empiètement n’importe pas.
Sur ce,
Vu les articles 550 et 555 du code civil ;
Aux termes du premier de ces textes, le possesseur est de bonne foi quand il possède comme propriétaire, en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices.
Selon le second, si des constructions sur le terrain d’autrui ont été faites par un tiers évincé avec les matériaux de ce dernier, qui n’est pas condamné en raison de sa bonne foi à la restitution des fruits, le propriétaire ne peut exiger la suppression desdites constructions, mais il a le choix de rembourser au tiers, soit une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur, soit le coût des matériaux et le prix de la main d''uvre estimés à la date du remboursement.
La bonne foi, au sens du second de ces textes, s’entend par référence au premier et concerne celui qui possède comme propriétaire, soit en vertu d’un titre translatif de propriété dont il ignore les vices, soit en vertu d’un titre putatif, qui est celui dont le constructeur a pu croire qu’il l’autorisait à bâtir en qualité de propriétaire.
Or, en l’espèce, l’occupation par Madame [J] de la partie de la parcelle cadastrée section ES [Cadastre 5] sur laquelle elle a édifié une partie de la maison à usage d’habitation, ne résulte ni d’un titre translatif de propriété ni d’un titre putatif lui laissant croire qu’elle était autorisée à bâtir en qualité de propriétaire alors que la donation-partage de 1966 n’envisageait que la nue-propriété de l’ancienne parcelle ES [Cadastre 1] en indivision avec sa s’ur décédée depuis, auteur des frères [F].
Il est aussi constant que les constructions édifiées par Madame [J] ou son époux, l’ont été avant la définition des limites des nouvelles parcelles tandis qu’aucune division de la parcelle ES [Cadastre 1] n’est justifiée auprès du cadastre avant 2015.
En outre, le jugement du 15 juin 2007 rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Pierre (pièce n° 6 des intimés),à la requête de Monsieur [K] [F] représenté alors par son frère [O] en qualité d’administrateur légal sous contrôle judiciaire, après un jugement avant dire droit non produit, a jugé que le partage des parcelles avait été réalisé par l’acte de donation, que les deux parcelles sont parfaitement identifiées dans l’acte et qu’ils ne restait qu’à agir en bornage, soit amiable, soit judiciaire.
Il doit se déduire de ces éléments que Madame [J], avec son époux, n’a pas a pu construire sur la parcelle ES [Cadastre 1] sans créer l’empiétement constaté par l’arrêt de 2015.
C’est en raison du bornage des fonds respectifs des parties qu’est apparu, après 2015, l’empiétement de la maison édifiée sur la parcelle de Madame [J] sur celle des frères [F].
D’ailleurs, il résulte de la lecture de l’arrêt du 6 février 2015 et du rapport d’expertise [C] que Madame [J] avait sollicité une limite divisoire des fonds écartant cet empiétement actuel par la préconisation d’autres limites, visibles dans le rapport de l’expert judiciaire (M2 – M1 – R3) et écartée par la cour et l’expert, cette solution ayant pour effet de créer une inégalité des surfaces des deux parcelles créées, contrairement aux énonciations de l’acte de donation partage de 1966.
Pourtant, d’une part, un procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété ( Cass. 3e civ., 10 juin 2015, n° 14-14.311, 14-20.428).
D’autre part, le dispositif de l’arrêt du 6 février 2015 n’a pas tranché la question de la propriété de l’emprise litigieuse.
Le tribunal a donc jugé justement que Madame [J] avait construit sur le fonds d’autrui alors qu’à l’époque de la construction litigieuse, en 1983, aucune division de la parcelle mère n’avait été envisagée puisque la parcelle ES n° [Cadastre 1] restait en usufruit au profit de la mère des donataires, décédée en 2001.
Pour interdire au propriétaire du terrain d’exiger du constructeur la suppression des ouvrages, il suffit que ce dernier ait cru à l’existence d’un titre.
Or, Madame [J] ne démontre pas qu’elle a pu croire à l’existence d’un titre alors qu’elle était la donataire par sa mère de la moitié de la parcelle ES [Cadastre 1] depuis 1966, le fait de solliciter un premier permis de construire en 1967 pour une case en tôle, puis un permis de construire en 1983 pour un appartement F2, par l’époux de Madame [J], ne suffit pas à caractériser l’autorisation donnée par l’usufruitière.
C’est donc seulement à partir de l’arrêt de cette cour, en date du 6 février 2015, qu’est apparu l’empiètement de la construction de Madame [J] sur la parcelle appartenant en indivision aux frères [F].
En conséquence, Madame [J] est mal fondée à invoquer sa bonne foi en l’absence de titre lui reconnaissant le droit de construire sur l’emprise litigieuse de la parcelle ES [Cadastre 5] appartenant aux intimés.
Au surplus, adoptant la motivation des premiers juges, la cour considère aussi que la bonne foi du constructeur en matière d’empiétement est inopérante.
En se fondant sur le plan de bornage consécutif à l’arrêt du 6 février 2015, du procès-verbal de constat d’huissier dressé le 20 avril 2016 qu’une partie de l’allée bétonnée, la clôture, un portillon d’accès, un poteau téléphonique, le débord de toiture et divers aménagements imputables à des constructions de Madame [J] empiètent sur la parcelle appartenant indivisément aux frères [F].
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a refusé l’application de l’article 555 du code civil au profit de Mme [F], épouse [J], constructeur de la partie de la construction empiétant sur la parcelle ES [Cadastre 5] appartenant aux intimés.
Le jugement querellé doit être confirmé en ce qu’il a ordonné la démolition de des ouvrages énumérés au dispositif du jugement.
Enfin, l’astreinte ordonnée par le jugement aux fins d’exécution de la décision doit être confirmée.
Sur la demande de dommages et intérêts des intimés :
Le tribunal a condamné Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer aux intimés la somme de 2.500,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’empiètement et de l’enlèvement de la borne P1 constaté par huissier.
Madame [J] conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts dans le dispositif de ses écritures sans l’évoquer dans la partie « discussion » de ses conclusions.
Les intimés sollicitent la confirmation du jugement à ce titre.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné l’appelante à payer la somme de 2.500,00 euros aux intimés à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande d’enlèvement du poteau téléphonique et du compteur d’eau:
Le jugement entrepris a débouté les indivisaires [F] de leur demande de condamnation sous astreinte de Madame [T] [R] [F], épouse [J], à déplacer le poteau téléphonique et le compteur d’eau à ses frais. Pour parvenir à cette décision, les premiers juges ont considéré que les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que Madame [F], épouse [J], aurait installé le compteur d’eau et le poteau téléphonique, cette dernière affirmant d’ailleurs que ces ouvrages ont été implantés par les services publics.
Formant appel incident de ce chef, Messieurs [F] exposent que, seul le propriétaire dispose du droit de jouir et de disposer de son bien et d’y édifier toutes les constructions qu’il juge à propos. Le droit de propriété étant absolu, il ne saurait souffrir, sauf exceptions strictement entendues, d’aucune restriction.
Ils plaident que le poteau téléphonique desservant l’alimentation téléphonique du fonds appartenant à Madame [T] [R] [F], épouse [J], est situé sur leur propriété (visible sur le plan établi par l’expert judiciaire ainsi que sur le plan de bornage établi par Monsieur [I] [P] au niveau de l’alignement entre les points P5 et P4 (pièces 22, 24 et 25) tout comme le compteur d’eau numéro D13TA596019U. Selon eux, il appartient donc à Madame [J] de les déplacer, dès lors qu’ils empiètent sur la parcelle de terrain cadastrée section ES n° [Cadastre 5] leur appartenant.
Madame [J] réplique que les servitudes publiques sont toujours d’ordre public, et on ne peut s’y opposer (Articles 649 et 651 C. civ.) Le poteau et le compteur ont donc été installés à demeure sur le terrain des intimés par les services publics, sans même l’avis de Mme [F] née [J]. Cette dernière ne saurait donc être inquiétée par un quelconque dédommagement des intimés. Si ces derniers subissent un préjudice du fait de la présence de ces ouvrages sur leur terrain, il leur revient de solliciter une indemnité aux services qui les ont installés, mais pas à Mme [F] (Art. 152-1 du code rural).
Ceci étant exposé,
Les appelants incidents produisent un procès-verbal de constat d’huissier de justice dressé le 4 janvier 2019, postérieurement au jugement dont appel (pièce n° 34). Il y est constaté la présence d’un compteur d’eau (portant le numéro 013TA596019U) correspondant à l’alimentation en eau du fonds de Madame [J], ainsi que la présence de deux poteaux électriques alimentant aussi la maison de cette dernière.
La photographie de ces éléments figure dans le procès-verbal de constat.
Ils sont installés le long de l’escalier d’accès pour piéton près de l’emprise du passage longeant la parcelle cadastrée ES [Cadastre 2] partant du Nord de la parcelle des frères [F] et contigüe à la parcelle ES [Cadastre 9] appartenant à Madame [N] selon le rapport d’expertise de Monsieur [C] (page 4 et 5 du rapport).
Or, le plan de bornage partiel réalisé par la SCP [I] [P] en exécution de l’arrêt du 6 février 2015, mentionne la présence du poteau d’électricité le long du mur séparatif avec la parcelle ES [Cadastre 5].
Le compteur d’eau n’y est pas dessiné.
Cependant, les indivisaires [F] ne rapportent pas la preuve que ces éléments ont été posés par Madame [J] après la création des parcelles issues de la donation de 1966 en 2016.
En tout état de cause, les accès au réseau d’eau potable et à l’énergie électrique relèvent des dispositions de l’article 649 du code civil comme le soutient Madame [J].
En conséquence, ils sont mal fondés à en réclamer la suppression à la charge de Madame [J] comme l’ont justement souligné les premiers juges.
Le jugement querellé doit être confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Madame [J] de destruction du mur et du bâtiment édifiés sur l’assiette de la servitude de passage :
Le tribunal a débouté Madame [J] de sa demande reconventionnelle en considérant qu’elle ne rapportait pas la preuve que le passage prévu par l’acte de donation partage du 21 février 1966 serait obstrué par un bâtiment et un mur de séparation construits par Messieurs [F]. Au contraire, le plan du rapport d’expertise de Monsieur [C] montre l’existence d’un droit de passage de 3,50 m permettant la desserte du fonds de l’appelante vers la [Adresse 12].
En appel, Madame [J] fait valoir que :
. L’acte de donation reçu le 21 février 1966 stipule en page 2 que chaque donataire en nue-propriété de sa portion de terrain devra respecter " le passage par un chemin de trois mètres cinquante, au couchant dudit bien’ c’est-à-dire à l’Ouest.
. Au vu du plan dressé par l’expert foncier, ce passage doit se situer tout le long de la limite Ouest de la parcelle cadastrée Section ES n° [Cadastre 5] appartenant aux héritiers de Madame feue [U] [F].
. Ce chemin de desserte est matérialisé par la bande de terrain sous teinte rouge, partant au Nord depuis la [Adresse 12], le long de la limite Ouest pour arriver au Sud jusqu’à la parcelle de l’appelante.
. Le plan de bornage consécutif à l’arrêt du 6 février 2015 établit que les intimés ont non seulement obstrué ce passage obligatoire par un mur, mais qu’ils y ont construit un bâtiment sur l’assiette de ce passage, rendant ainsi impossible l’utilisation de la servitude de passage figurant au couchant dans l’acte du 21 février 1966.
. Mme [F], épouse [J], ne peut donc mettre en pratique ce droit de passage tel qu’il a été prévu dans l’acte de donation-partage du 21 février 1966.
. Selon elle, ce passage ne se situe pas à l’OUEST (au COUCHANT), mais à l’EST. Son emprise n’est pas conforme aux dispositions conventionnelles de l’acte de donation partage du 21 février 1966. Il est constant que l’expert judiciaire était saisi d’une demande de bornage, et non de la constatation du bon emplacement du droit de passage.
. Elle sollicite en conséquence la destruction du mur et du bâtiment édifiés sur l’assiette foncière du passage tel qu’il a été stipulé dans l’acte de donation-partage du 21 février 1966.
En réplique, les frères [F] soutiennent que :
. Madame [T] [R] [F], épouse [J], ne donne aucune précision sur ce droit de passage pas plus qu’elle ne démontre une prétendue obstruction de ce chemin.
. Bien au contraire, le plan d’expertise dressé par Monsieur [H] [A], expert judiciaire, montre que Madame [T] [R] [F], épouse [J], dispose d’un accès pour rejoindre la [Adresse 12] et qu’aucun bâtiment édifié par Messieurs [O] [E] et [K] [F] n’empêche un passage, ce qui a été relevé par le tribunal.
Sur ce,
Vu les articles 6 et 9 du code de procédure civile ;
L’acte de donation partage du 21 février 1966 stipule bien que : " En conséquence, chaque donataire sera propriétaire de la portion de terrain à elle attribuée en nue-propriété, et seulement en toute propriété à compter du décès de la donatrice, sans aucune réserve autre que le passage par un chemin de trois mètres cinquante, au couchant dudit bien. ''
A cette date, la donatrice créait le droit de passage à l’Ouest de la parcelle alors cadastrée ES [Cadastre 1], avant toute division.
Ce passage a été dessiné sur le plan réalisé par Monsieur [H] [A] (pièce n° 6 de l’appelante).
Mais Madame [J] ne produit aucune pièce établissant l’obstruction de l’assiette de ce passage entre la [Adresse 13] et sa parcelle devenue ES [Cadastre 6].
En effet, le rapport de Monsieur [A] (pièce n° 8 de l’appelante), en date du 19 février 2009, n’évoque pas une éventuelle obstruction du chemin mais propose plutôt une modification de son assiette (page 7 du rapport).
Enfin, le rapport d’expertise judiciaire a été établi par Monsieur [C] le 30 janvier 2014, soit cinq ans plus tard ; il a servi à la cour d’appel pour rendre sa décision définitive du 6 février 2015.
Le plan de bornage issu de cet arrêt, réalisé en 2016 (pièce n° 25 des intimés) par la SCP [I] [P], maintient la présence de ce droit de passage sans modification de l’assiette figurant sur le plan de Monsieur [A].
S’agissant de l’assiette réelle du droit de passage, Madame [J] prétend que ce passage ne se situe pas à l’Ouest mais à l’Est pour affirmer que l’emplacement de la servitude fixée par l’expert judiciaire est erroné et que celui-ci n’avait pas pour mission de la préciser.
Or, l’arrêt du 6 février 2015 a homologué le rapport d’expertise de Monsieur [C] en annexant son plan de bornage à la minute de la décision.
Le rapport d’expertise judiciaire n’évoque pas l’emprise du droit de passage invoqué par l’appelante mais intègre seulement la surface de la [Adresse 12], bordant la parcelle cadastrée ES [Cadastre 9] dans le fonds appartenant désormais aux intimés.
Il a simplement réutilisé les contours de la propriété d’origine à partir du plan levé par Monsieur [A] (page 5 du rapport) dans le but de proposer une délimitation respectant l’égalité des surfaces des deux parcelles données par la donatrice en 1966 alors qu’aucune division n’avait été créée à l’époque.
Enfin, le plan de bornage partiel du 9 février 2016 démontre clairement que l’assiette du chemin litigieux se situe à l’Ouest de la parcelle anciennement cadastrée ES [Cadastre 1], partant de la [Adresse 12] pour rejoindre la parcelle ES [Cadastre 6] en longeant la parcelle ES [Cadastre 2] sur le fonds des frères [F] (pièce n° 25 des intimés).
Ainsi, si ce droit de passage est incontestable, tandis que son assiette n’est pas modifiée sur les différents documents de géomètres-expert, aucune obstruction n’est démontrée par Madame [J].
Le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de l’appelante.
Sur les demandes de dommages et intérêts :
Les premiers juges ont débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts en estimant que Messieurs [F] étaient bien fondés en leur action en justice.
Ils l’ont condamnée à payer à ses neveux la somme de 2.500,00 euros en réparation du préjudice résultant de l’empiétement retenu en première instance.
Mme [F], épouse [J], prétend à la condamnation des intimés, ses neveux, à lui payer la somme de 5.000,00 euros en réparation du préjudice subi par la procédure abusive de ceux-ci qui ont remis en question ses droits de propriétaire. Agée de 82 ans, elle ne pensait pas qu’après avoir occupé son habitation paisiblement et sans aucun problème durant trente-sept ans, que ces deux neveux auraient osé l’assigner en justice aux fins d’obtenir la démolition de sa modeste maison. L’action lancée contre elle lui a causé nombre de soucis et de tracasseries.
Elle a perdu sa sérénité et santé. Elle a été gravement perturbée par l’action de ses neveux visant à obtenir la démolition de sa maison.
Monsieur [O] [F] et Monsieur [K] [F], à titre personnel et en qualité de tuteur de son frère [O], concluent à la confirmation du jugement sur ces points dans le dispositif de leurs écritures mais n’évoquent pas ces prétentions dans les motifs de leurs conclusions.
Sur ce,
Compte tenu de l’empiétement imputable à Madame [J], la demande de dommages et intérêts au bénéfice des frères [F] doit être accueillie à hauteur de l’évaluation des premiers juges, le préjudice consécutif à l’atteinte à leur droit de propriété étant incontestable et directement causé par l’empiétement constaté plus haut.
Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
S’agissant de l’abus de procédure allégué par Madame [J], il ne peut être reproché aux intimés d’avoir fait valoir leurs moyens de défense en appel puisqu’elle est l’appelante et alors qu’ils ont eu gain de cause en première instance et désormais en appel.
Le jugement querellé sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame [J] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement querellé a condamné Madame [T] [R] [F], épouse [J], aux entiers dépens et à payer à Monsieur [O] [E] [F] et à Monsieur [K] [F], représenté par son tuteur, la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Compte tenu de la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, Madame [J] supportera aussi les dépens de l’appel et les frais irrépétibles de ses neveux à hauteur de 3.000,00 euros conjointement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire, en matière civile et en dernier ressort, mis à disposition au greffe, conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
CONDAMNE Madame [T] [R] [F], épouse [J], aux entiers dépens.
CONDAMNE Madame [T] [R] [F], épouse [J], à payer conjointement à Monsieur [O] [E] [F] et à Monsieur [K] [F] une indemnité de 3.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de leurs frais irrépétibles de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par monsieur Patrick CHEVRIER, président de chambre, et par madame Sarah HAFEJEE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SIGNE
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- Code de procédure civile
- Code civil
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