Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : LOI n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 6 (V)
Modifié par : LOI n°2013-1278 du 29 décembre 2013 - art. 29
I. et II.-A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.Art. 278, Art. 278-0 bis, Art. 281 quater, Art. 278 bis, Art. 278 quater, Art. 278 sexies, Art. 278 septies, Art. 279, Art. 298 octies, Art. 297, Art. 298 quater, Art. 279-0 bis
-Code du cinéma et de l'image animéeArt. L334-1
III.-A.- (Abrogé).
B.-1. Les A, C et D du I et le II s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014. Toutefois, ils ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date.
2. (Abrogé).
3. (Abrogé).
C. - Les ventes d'immeubles à construire régies par le chapitre Ier du titre VI du livre II du code de la construction et de l'habitation et les sommes réclamées par le constructeur dans le cadre d'un contrat de construction d'une maison individuelle régi par le chapitre Ier du titre III du livre II du même code restent soumises à la taxe sur la valeur ajoutée au taux de 19,60 % pour autant que le contrat préliminaire ou le contrat ait été enregistré chez un notaire ou auprès d'un service des impôts avant la date de promulgation de la présente loi.
Compte tenu des dispositions de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, tel que modifié par l'article 6 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée a été relevé de 7 % à 10 % à compter du 1 er janvier 2014. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 23 août 2023. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées ».
Lire la suite…Or conformément à l'article conformément à l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, modifié par l'article 6 de la loi de finances pour 2014 le taux de TVA applicable aux équipements et services pour les personnes porteuses de handicap est de 5,5 %. […]
Lire la suite…[…] Elle évoque seulement dans ses conclusions la présence sur son site internet d'un taux de TVA de son activité à 7% alors que ce taux intermédiaire a été porté à 10% mais ne l'avait jamais signalé jusqu'à présent à son prestataire la SAS MT CONSEILS alors que la modification date du ler janvier 2014 suivant l'article 68 de la loi de finances n° 2012-1510 du 29 décembre 2012.
[…] . condamner cette société et en tant que de besoin Maître [V] es qualité à produire une lettre de voiture internationale lors de la remise du Rodman 44, ou à défaut à s'acquitter de la T.V.A. à hauteur de 100 419 € 80 au taux de 20 % en application de l'article 68 de la loi de finances n° 2012-1510 du 29 décembre 2012;
[…] A et le C du I de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, qui s'appliquent aux opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1er janvier 2014 mais ne s'appliquent pas aux encaissements pour lesquels la taxe sur la valeur ajoutée est exigible avant cette date, conformément au B du III du même article 68. L'article
Compte tenu des dispositions de l'article 68 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012, tel que modifié par l'article 6 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, le taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée a été relevé de 7 % à 10 % à compter du 1 er janvier 2014. Les commentaires contenus dans le présent BOI sont retirés à compter de la publication du 23 août 2023. Pour prendre connaissance des commentaires antérieurs, il convient de consulter les versions précédentes de ce document dans l'onglet « Versions publiées ».
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