Rejet 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 15 janv. 2024, n° 2109061 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2109061 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2021, la société à responsabilité limitée (SARL) Rabade, représentée Me Pirlet, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision portant la date du « 30 juin » 2021, par laquelle le directeur des finances publiques de l’Essonne a rejeté sa demande du 23 juillet 2021 de suspension des titres de perception émis le 15 juin 2021 pour le recouvrement des contributions prévues aux articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-1 (anciennement L. 626-1) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mises en oeuvre par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), pour des montants respectifs de 18 250 euros et 2 124 euros ;
2°) de suspendre la décision du 6 mai 2021 par laquelle le directeur général de l’OFII a mis en œuvre ces contributions ;
3°) de suspendre les titres de perception n° 091000 009 001 075 250509 2021 0003823 d’un montant de 18 250 euros et n° 091000 009 001 075 250510 2021 0003824 d’un montant de 2 124 euros, émis le 15 juin 2021, pour le recouvrement des sommes précitées ;
4°) à titre subsidiaire, d’annuler la décision précitée du directeur général de l’OFII ainsi que les titres de perception précités ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 décembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne conclut à sa mise hors de cause.
La requête a été communiquée au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui n’a pas produit de mémoire.
Par une ordonnance du 24 octobre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 26 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Rabade, qui exploite un restaurant dénommé « l’Oasis », à Lille, a fait l’objet, le 5 novembre 2020, d’un contrôle de police à l’issue duquel un procès-verbal, concluant notamment à l’emploi d’une salariée étrangère démunie de titre de travail, a été dressé. L’OFII a engagé à l’égard de la société, le 11 mars 2021, la procédure de mise en œuvre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail pour un montant de 18 250 euros et de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue à l’article L. 626-1, devenu L. 822-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour un montant de 2 124 euros. A l’issue de la procédure contradictoire, l’OFII a décidé, le 6 mai 2021, la mise en œuvre de ces contributions. Le 15 juin 2021, les titres de perception correspondant aux deux contributions mises à la charge de la société ont été émis. La société a formé, le 8 juillet 2021, le recours administratif préalable obligatoire, prévu par l’article 118 du décret du 7 novembre 2012 visé ci-dessus, contre ces titres de perception, auprès de l’OFII. Par décision du 5 août 2021, l’OFII a rejeté son recours administratif. Par un courrier du 23 juillet 2021, la société a demandé au comptable public ayant pris en charge les titres de perception la suspension du recouvrement des titres. Cette demande, adressée par erreur au centre d’encaissement de Rennes, a été reçue le 27 août 2021 par le directeur départemental des finances publiques de l’Essonne, comptable public assignataire des titres de perception. La décision attaquée, comportant la date du « 30 juin 2021 » rejette cette demande.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : /()° 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ".
Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la demande de suspension des contributions :
3. Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 visé ci-dessus, applicable aux titres de perception en cause, dont l’Etat est ordonnateur en vertu des articles L. 8253-1 du code du travail et L. 822-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. / Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ».
4. Il résulte de l’instruction, c’est-à-dire des termes mêmes de la décision attaquée, que cette décision, qui fait référence aux numéros de « facture » figurant sur les titres de perception et à la demande de la société, répond à la demande de suspension du recouvrement de ces titres, formée par la société requérante. C’est donc par pure erreur matérielle qu’elle comporte la date du 30 juin 2021 et elle doit être regardée comme ayant été prise dans les jours suivant le 27 août 2021, date non contestée de réception de cette demande de suspension, avant le 10 septembre 2021, date d’émission, par le comptable public, de lettres de relance pour le recouvrement des contributions en cause.
5. A la date à laquelle elle a été prise, le recours administratif formé le 8 juillet 2021 auprès de l’OFII, avait été rejeté par une décision expresse, prise le 5 août 2021 et dont la société, qui la produit, indique elle-même qu’elle l’a reçue le 10 août 2021. A cette date, située entre le 27 août et le 10 septembre 2021, aucun recours contentieux n’avait été formé par la société, la présente requête n’ayant été déposée que le 18 novembre 2021, alors en outre qu’aucune demande de suspension n’a été formée devant le juge des référés du tribunal. L’effet suspensif des contestations, prévu par l’article 117 du décret du 7 novembre 2012, était expiré. Aucune autre disposition ne permettant au comptable public de différer le recouvrement, alors en outre qu’aucun délai de paiement n’était demandé par la société, le comptable public se trouvait en situation de compétence liée pour rejeter, comme il l’a fait, la demande de suspension formée par la société.
6. Les moyens présentés par la société, à savoir le défaut de mention des voies et délais de recours, qui a trait aux conditions de notification d’une décision et se trouve donc dépourvu d’incidence sur sa légalité, l’insuffisance de motivation, alors que la décision en cause n’entre dans aucune des catégories de décisions devant être motivées, l’erreur d’appréciation, moyen manifestement non assorti des précisions nécessaires et le détournement de pouvoir, reposant exclusivement sur une erreur matérielle de date et donc assorti d’un fait manifestement insusceptible de venir à son soutien, sont également inopérants, à défaut de porter sur la condition liant la compétence du comptable public, c’est-à-dire l’absence, à la date à laquelle il a statué, de toute contestation en cours à l’encontre des titres de perception. Par suite, les conclusions présentées par la société requérante contre le refus de suspension du recouvrement des titres de perception doivent être rejetées sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
7. D’une part, aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
8. Les conclusions tendant à la suspension de la décision du 6 mai 2021 de l’OFII de mise en œuvre des contributions litigieuses n’ont pas été formées par requête distincte. Elles doivent donc être rejetées comme manifestement irrecevables. Elles ne sont, au demeurant, appuyées d’aucune justification de l’urgence et n’ont pas été présentées au juge des référés.
9. D’autre part, ainsi qu’il a été dit, la contestation, y compris contentieuse, des titres a un effet suspensif. La présente requête ayant cet effet, la demande de suspension des titres de perception, privée d’objet dès l’origine, est manifestement irrecevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision de l’OFII et des titres de perception :
10. Si la société demande, à titre expressément subsidiaire, l’annulation de la décision de l’OFII et des titres de perception en cause, elle se borne à former une « exception d’illégalité », l’illégalité de cette décision et de ces titres découlant, selon elle, de l’illégalité de la décision en cause, rejetant sa demande de suspension du recouvrement des titres. Or, d’une part, l’illégalité de décisions ne peut pas résulter de la prise d’une décision postérieure et d’autre part, la mise en œuvre des contributions et l’émission des titres correspondants ne trouvent nullement leur base légale dans une décision du comptable public et ne sont nullement prises pour son application. Le moyen unique invoqué contre la décision de l’OFII et les titres de perception est inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête présentée par la société Rabade, y compris les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de l’article R. 222-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL Rabade est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée (SARL) Rabade, au directeur départementaledes finances publiques de l’Essonne et au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Lille, le 15 janvier 2024.
Le président de la 6ème chambre,
signé
J.M. A.
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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