Infirmation partielle 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8 avr. 2025, n° 23/01730 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/01730 |
Texte intégral
GROSSE
SC/JHG ARRET N° 25 1151 DOSSIER N° 23-011730
4ème CHAMBRE
MARDI 8 AVRIL 2025
AFF: MINISTÈRE PUBLIC
X Y
C/ Z AA
APPELS d’un jugement du tribunal correctionnel de Lyon – 6° chambre presse – du 22 octobre 2024 par Z AA, X Y et le procureur de la République
Audience publique de la quatrième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière correctionnelle du MARDI HUIT AVRIL DEUX MILLE VINGT
CINQ
ENTRE:
MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉE et POURSUIVANT l’appel formé par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de LYON
ET:
PREVENU:
AA Z né le […] à […], de nationalité française Demeurant […]
Situation familiale :
Profession Chef d’entreprise
Pas de condamnation au casier judiciaire libre
non comparant représenté par Maître X DERIEUX, (Barreau: […]) muni d’un pouvoir et qui a déposé des conclusions
APPELANT ET INTIME
GROSSE
Délivrée le : 08/04/25 PARTIE CIVILE :
Y X
Domicilié chez Maître. Xavier MULLER Avocat 121, rue Pierre Corneille 69003 LYON
Non comparant représenté par Maître Nicolas BENOIT, (Barreau: […]) muni d’un pouvoir et qui a déposé des conclusions
251951 Нагояа
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APPELANT ET INTIME
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Le jugement:
Par jugement du tribunal correctionnel de Lyon – 6° chambre presse – du 22 octobre 2024 contradictoire, le tribunal correctionnel de Lyon saisi des poursuites à l’encontre de Z AA, prévenu
INJURE PUBLIQUE ENVERS UN PARTICULIER PAR PAROLE, ECRIT,
IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE d’avoir le 30 décembre 2022, à LYON, à […], en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, injurié publiquement Monsieur X Y, en l’espèce en lui envoyant à lui et à différentes personnes non liées entre elles par une communauté d’intérêts, le courriel suivant: "Vous avez raison je devrai surtout réapprendre à lire… Effectivement on m’avait prévenu que vous étiez un gros con et votre mail le confirme !!! Je peux vous rassurer que vous n’aurez pas besoin d’être vigilant sur des nouveaux dossiers car il n’en aura pas d’autres !! En tous cas allez bien vous faire enculer :)) Passez de belles fêtes… Bien cordialement
AB Z AC ". faits prévus par ART.33 AL.2, ART.23 AL.1, ART.29 AL.2, ART.42 LOI DU 29/07/1881. ART.93-3 LOI 82-652 DU 29/07/1982. et réprimés par ART.33 AL.2 LOI DU 29/07/1881.
Sur les exceptions de recevabilité et de prescription
Les a jugées non fondées et les a rejetées ;
Sur l’action publique :
L’a déclaré coupable des faits reprochés et l’a condamné à 2000 euros d’amende ;
Sur l’action civile :
A déclaré recevables la constitution de partie civile de X Y et à condamné Z AA à lui verser 1500 à titre de dommages et intérêts et 1500 euros sur le fondement de l’article 475-1 du CPP ;
L’a condamné à un droit fixe de procédure.
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Les appels:
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire du 25 octobre 2024, Z AA a par l’intermédiaire de son conseil formé appel principal du dispositif pénal et civil du jugement.
Le ministère public a interjeté appel incident le même jour.
Par déclaration au greffe du tribunal judiciaire du 28 octobre 2024, X Y a par l’intermédiaire de son conseil formé appel incident du dispositif civil du jugement.
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Le déroulement des débats :
La cause a été appelée à l’audience publique du 4 février 2025, en laquelle :
Z AA, prévenu, n’a pas comparu à la barre de la cour mais il était représenté par son conseil, qui a déposé des conclusions.
X Y, partie civile, n’a pas comparu à la barre de la cour mais il était représenté par son conseil, qui a déposé des conclusions.
Le président a constaté l’absence du prévenu et a donné connaissance des actes qui ont saisi la Cour.
Le conseil d’Z AA a soutenu in limine litis les exceptions de nullité développées dans ses conclusions écrites.
Le conseil de X Y a été entendu en ses observations.
David AUMONIER, avocat général, a été entendu en ses réquisitions.
La défense a eu la parole en dernier sur ce point.
Après en avoir délibéré, la cour a joint les incidents au fond.
Le président a fait le rapport.
Il a été donné lecture des pièces de la procédure.
Le conseil de la partie civile a développé dans sa plaidoirie les conclusions déposées.
Le conseil du prévenu a été entendu en ses observations.
David AUMONIER, avocat général, a résumé l’affaire et a été entendu en ses réquisitions.
Le conseil du prévenu a présenté sa défense et a développé dans sa plaidoirie les conclusions déposées.
La défense a eu la parole en dernier.
*****
Sur quoi, la Cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt après en avoir avisé les parties, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :
Le 24 février 2023, un commissaire de justice mandaté à cette fin par X Y, directeur général délégué de la société INTER INVEST IMMOBILIER, a délivré à Z AA une citation à comparaître à l’audience du tribunal correctionnel de Lyon du 21 mars 2023 pour y être jugé du chef d’injure publique envers un particulier commise le 30 décembre 2022.
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Par jugement du 21 mars 2023 contradictoire à signifier à l’égard de X Y rendu dans la procédure enregistrée au parquet sous le n° 2307500428 au visa de la citation délivrée à Z AA le 27 février 2023 aux fins de comparution à l’audience du 21 mars 2023 (minute n° 2383 ter) le tribunal correctionnel de Lyon a constaté l’absence de X Y et en conséquence son désistement présumé.
*
Le 25 mars 2023, X Y a fait délivrer à Z AA une nouvelle citation directe rédigée en termes identiques à la précédente, cette fois aux fins de comparution à l’audience du tribunal correctionnel de Lyon du 16 mai 2023 à 14h00, pour y être jugé du chef d’injure publique envers un particulier.
Il y expose que INTER INVEST IMMOBILIER, dont il est le directeur général délégué, est une entreprise familiale et indépendante qui conçoit des solutions d’investissements innovantes dans le domaine du financement des entreprises en Outre-mer, du capital investissement, des plans épargnes retraites et de l’immobilier et proposait ainsi des programmes immobiliers en nue-propriété dans des villes à fort potentiel. Elle est l’un des leaders français dans le domaine du démembrement de propriété.
Les opérations en démembrement de propriété, qui favorisent la création de logements sociaux ou intermédiaires dans les villes à forte tension foncière, permettent aux investisseurs de se constituer un patrimoine immobilier en bénéficiant d’une forte décote (30 à 40%) et sans aucune contrainte de gestion pendant la durée du démembrement.
Dans le cadre de ses activités, la société INTER INVEST IMMOBILIER était entrée en négociation commerciale avec la société AB, spécialisée dans la construction de logements sociaux et présidée par Z AA.
Un contrat de réservation avait été conclu le 18 novembre 2022 entre les deux sociétés en vue d’acheter la nue-propriété d’un immeuble résidentiel en logements intermédiaires situé à Thonon-les-Bains.
Dans le cadre de cette relation d’affaires, des difficultés étaient survenues fin 2022
à l’occasion de la réitération de l’acte authentique, liées au refus de la caution groupe proposée par INTER INVEST IMMOBILIER, pourtant l’une des options prévues dans le contrat de réservation.
Le 30 décembre 2022 X Y, contrarié par cet imprévu de dernière minute, avait adressé à Z AA, en réponse à un message dans lequel celui-ci se félicitait de l’opération ainsi conclue et évoquait de nouvelles opérations potentielles, un courriel pour lui signaler qu’il conviendrait de procéder autrement pour les prochaines opérations :
“Bonjour, Pour cela il faudra que vous relisiez votre contrat de réservation qui donne la possibilité d’accepter notre caution Groupe et que vous fassiez en sorte que cette dernière soit acceptée par vos partenaires bancaires, comme c’est le cas avec les autres promoteurs avec qui nous travaillions. Le mail que nous avons reçu de votre part était parfaitement désagréable et non constructif, alors que nous sommes reconnus pour notre professionnalisme dans tous les métiers que nous exerçons au sein du Groupe. Je serai donc particulièrement vigilant à l’avenir sur les dossiers qui me seront présentés venant d’AD. Bien cordialement,
X AE.
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En réponse à ce courriel, Z AA avait envoyé le même jour à X Y le courrier électronique suivant :
"Vous avez raison je devrai surtout réapprendre à lire … Effectivement on m’avait prévenu que vous étiez un gros con et votre mail le confirme !!!
Je peux vous rassurer que nous n’aurez pas besoin d’être vigilant sur des nouveaux dossiers car il n’en aura pas d’autres !! En tous cas allez bien vous faire enculer : )) Passez de belles fêtes
Bien cordialement
AB
Z AC".
Plusieurs salariés des sociétés du groupe INTER INVEST et d’AB étaient en copie de ce courriel :
a.AG.fr, AH.legat@inter-invest.fr, antonin.AI.fr, m.AJ.fr, e.AK.fr, guy.sellem@inter-invest.fr, AL.AM.fr.
X Y affirme que les expressions « on m’avait prévenu que vous étiez un gros con » et « en tous cas allez bien vous faire enculer » étaient outrageantes et ne renfermaient l’imputation d’aucun fait et qu’en conséquence elles devaient nécessairement recevoir la qualification d’injures dès lors qu’elles ne se présentaient pas sous la forme d’une articulation précise de faits de nature à être, sans difficulté, l’objet d’une preuve et d’un débat contradictoire. Il poursuit en affirmant qu’elles le visaient, sans contestation possible, en qualité de simple particulier. Il en déduit qu’elles caractérisent le délit d’injure publique.
Il affirme ensuite que ces invectives outrageantes ne constituent pas une riposte immédiate et irréfléchie à une provocation dont il se serait rendu l’auteur.
Il souligne qu’il résulte de la dénomination des serveurs des adresses de sept autres destinataires que lui-même du message critiqué que ces destinataires étaient tous salariés soit des sociétés du groupe INTER INVEST (pour le groupe INTER INVEST) soit de la société AB. Il observe que ces sociétés sont indépendantes et distinctes l’une de l’autre, ne partagent pas les mêmes objectifs et ont des domaines d’action différents, AB proposant la construction de logements sociaux en tant que promoteur immobilier alors qu’INTER INVEST IMMOBILIER achetait la nue-propriété dans le cadre d’opérations de démembrement afin de la revendre à des investisseurs particuliers ou institutionnels. Il en déduit que les sept tiers destinataires du message d’Z AA n’étaient pas unis par une communauté d’intérêts exclusive de publicité.
Il demande la réparation du préjudice moral qui a résulté pour lui des propos injurieux proférés à son encontre et pour ce faire, la condamnation d’Z AC à lui payer la somme de 2 000,00 € à titre de dommages-intérêts qu’il indique s’engager à reverser au fonds de dotation géré par son groupe INTER INVEST SOLIDARITÉ OUTRE-MER.
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En raison du caractère public des injures, il souhaite que la condamnation soit portée à la connaissance des destinataires du courrier litigieux par courriel et du public en général par une publication sur le site Internet de la société AB.
Il demande que le courriel aux destinataires du message critiqué soit rédigé ainsi : "Par jugement en date du (…) le tribunal correctionnel de Lyon de Lyon a condamné Monsieur Z AA pour avoir publiquement injurié Monsieur X Y, le 30 décembre 2022, dans le prolongement d’un désaccord intervenu dans la signature d’un contrat entre la société INTER INVEST IMMOBILIER et
AB".
Il demande la publication d’un communiqué sur le site www.AN.fr de la société AB dans les quinze jours de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard, pendant deux mois, sous astreinte de 1 000,00 € par jour manquant, rédigé ainsi : "Par jugement en date du (…) Le Tribunal correctionnel de
Lyon a condamné Monsieur Z AA pour avoir publiquement injurié Monsieur AO Y, le 30 décembre 2022, dans le prolongement d’un désaccord intervenu dans la signature d’un contrat entre la société INTER INVEST
IMMOBILIER et AB".
Il demande au tribunal d’ordonner que ce communiqué judiciaire, qui devra paraître en dehors de toute publicité, soit inséré sur la page d’accueil du site internet de la société AB (www.AN.fr), dans un encadré, en caractères gras, noir sur fond blanc, de taille 12, en police « Times New Roman ».
Il demande aussi au tribunal d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les dispositions civiles et les mesures de réparation complémentaires.
Il demande la condamnation d’Z AA aux entiers dépens et ce compris les frais de constat d’huissier, dont distraction au profit de son conseil.
Il demande enfin la condamnation d’Z AA à lui payer la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Cette citation a été dénoncée le 31 mars 2023 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
*
Par jugement contradictoire du 16 mai 2023 (minute n° 3739) rendu dans la procédure enregistrée au parquet sous le n° 2307500428 au visa de la citation délivrée à Z AA le 25 mars 2023 le tribunal correctionnel de Lyon a fixé à 1 000,00 € le montant de la consignation à verser par X Y avant le 18 juin 2023 sous peine de non recevabilité et il a renvoyé l’affaire à son audience du 20 juin 2023.
La consignation fixée par le tribunal a été reçue par le régisseur d’avances et de recettes de cette juridiction le 1er juin 2023.
Le 20 juin 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a renvoyé contradictoirement l’affaire à son audience du 19 septembre 2023.
Le 19 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a renvoyé contradictoirement l’affaire à son audience du 21 novembre 2023.
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Par courrier électronique du 16 novembre 2023, l’un des conseils de X Y informait le tribunal correctionnel de Lyon que la lecture des conclusions du conseil d’Z AA l’avait amené à constater que celui-ci visait dans son argumentation en défense, pour demander la nullité de la citation, un jugement rendu le 21 mars 2023 dont il affirmait que son client n’avait jamais eu connaissance. Le conseil de X Y indiquait n’avoir jamais placé la citation du 24 février 2023 évoquée dans ce jugement et qu’en conséquence, le tribunal correctionnel n’aurait pas dû en être saisi.
Le 21 novembre 2023, le tribunal correctionnel de Lyon a renvoyé contradictoirement l’affaire à son audience du 20 février 2024.
Le 22 novembre 2023, le conseil de X Y a interjeté appel dans l’intérêt de son client du jugement du 21 mars 2023 (minute n° 2383 ter) signifié à son cabinet le 20 novembre 2023.
Le 20 février 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a renvoyé l’examen de l’affaire au 19 mars 2024, par décision contradictoire à l’égard du seul X Y, Z AA devant être récité.
L’appel interjeté le 22 novembre 2023 dans l’intérêt de X Y a été examiné à l’audience du 22 février 2024 de la 4ème chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon, qui a mis sa décision en délibéré au 7 mars 2024.
Le 27 février 2024, Z AA a été cité par acte de commissaire de justice, à la demande de X Y, aux fins de comparaître à l’audience relais du tribunal correctionnel de Lyon du 19 mars 2024 et à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2024. Cette citation a été dénoncée le 11 mars 2024 au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon.
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ème chambre des appelsPar un arrêt désormais définitif du 7 mars 2024 la 4èm correctionnels de la cour d’appel de Lyon, sur appel du 22 novembre 2023 de X Y du jugement contradictoire à signifier du tribunal correctionnel de Lyon du 21 mars 2023 (minute n° 2383 ter) rendu dans la procédure enregistrée au parquet sous le n° 2307500428 au visa de la citation délivrée à Z AA le 27 février
2023 constatant son absence et en conséquence son désistement présumé, a jugé que citation délivrée à sa demande à Z AA par commissaire de justice le 24 février 2023 en vue de son jugement pour des faits d’injure publique n’avait pas mis l’action publique en mouvement et qu’en cet état elle ne saurait se prononcer dans cette affaire.
*
Le 19 mars 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a renvoyé contradictoirement l’examen de l’affaire au 18 juin 2024.
Le 18 juin 2024, le tribunal correctionnel de Lyon a renvoyé l’examen de l’affaire au 17 septembre 2024, par décision contradictoire à l’égard du seul X Y, Z AA devant être récité.
Le 6 septembre 2024, Z AA a été cité par acte de commissaire de justice, à la demande de X Y, aux fins de comparaître à l’audience du tribunal correctionnel de Lyon du 17 septembre 2024.
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À l’audience sur le fond du tribunal correctionnel de Lyon, le 17 septembre 2024, le conseil d’Z AA a soutenu que la procédure était irrégulière en raison de l’irrecevabilité de la seconde citation directe qui lui avait été délivrée le 25 mars 2023 à l’initiative de X Y, alors que le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 21 mars précédent n’avait pas été frappé de recours.
Il a soutenu ensuite qu’en l’état de l’irrecevabilité de cette citation, la prescription de l’action publique était acquise, en l’absence d’actes interruptifs de prescription dans les trois mois suivant le 30 décembre 2022.
L’incident a été joint au fond.
Le ministère public s’en est rapporté sur le fond des poursuites.
À titre subsidiaire – en l’état des exceptions qu’il avait soulevées – le conseil d’Z AA a contesté le caractère public des propos poursuivis, au motif que les correspondants mentionnés dans le courriel critiqué du 30 décembre 2022 étaient concernés par l’échange professionnel en cours entre les équipes des deux sociétés impliquées dans le même projet immobilier, X Y, AP AQ, AR AS, AT AU et AV AW pour INTER INVEST et Z AA, AX AY, AZ BA, BB
BC, BD BE et BF BG pour AB. Il a demandé la disqualification des faits en contravention d’injure non publique. Il a invoqué l’excuse de provocation, affirmant que X Y avait adressé à son client une réponse inutilement désagréable son message précédent, qu’il a qualifié de parfaitement cordial. Selon lui la riposte immédiate d’Z AA était proportionnée à cette provocation.
Il a soutenu que la procédure initiée par X Y était abusive et il a demandé la condamnation de celui-ci à lui verser 5 000,00 € de dommages intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale.
Par jugement contradictoire du 22 octobre 2024 le tribunal correctionnel de Lyon
a jugé les exceptions d’irrecevabilité et de prescription non fondées et les a rejetées,
Sur l’action publique,
a déclaré Z AA coupable d’injure publique à l’égard de X Y et l’a condamné à une amende de 2 000,00 €
Sur l’action civile,
a déclaré la constitution de partie civile de X Y recevable et bien fondée, Z AA entièrement responsable du préjudice qu’il a subi et l’a condamné
à lui payer
1 500,00 € de dommages intérêts, 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
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Le jugement du tribunal correctionnel de Lyon est motivé ainsi sur les exceptions d’irrecevabilité et de prescription soulevées :
« Les articles 425 et 426 du Code de Procédure Pénale prévoient que : »La partie civile régulièrement citée qui ne comparaît pas ou n’est pas représentée à l’audience est considérée comme se désistant de sa constitution de partie civile. En ce cas, et si l’action publique n’a été mise en mouvement que par la citation directe délivrée à la requête de la partie civile, le tribunal ne statue sur ladite action que s’il en est requis par le ministère public; sauf au prévenu à demander au tribunal des dommages-intérêts pour abus de citation directe, comme il est dit à l’article 472.
Le jugement constatant le désistement présumé de la partie civile lui est signifié par exploit d’huissier, conformément aux dispositions des articles 550 et suivants. Ce jugement est assimilé à un jugement par défaut, et l’opposition est soumise aux dispositions des articles 489 à 495.
Le désistement de la partie civile ne met pas obstacle à l’action civile devant la juridiction compétente". Dans un arrêt rendu le 28 novembre 2018, la Chambre Criminelle de la Cour de
Cassation a jugé que « La partie civile, qui est présumée s’être désistée de l’action qu’elle avait engagée devant la juridiction pénale en ne comparaissant pas à l’audience, ne peut exercer la même action devant cette juridiction sans avoir contesté par la voie de l’appel ou de l’opposition, la décision ayant constaté le désistement ».
En l’espèce il convient de constater que le jugement faisant suite à la citation délivrée le 27 février 2023, était rendu par défaut le 21 mars 2023, et qu’il n’était signifié que le 22 novembre suivant.
Il en ressort que l’action publique n’était pas mise en mouvement lors de la délivrance de la citation du 25 mars2023, et que le tribunal est donc valablement saisi.
Par ailleurs cette même citation était délivrée dans le délai de prescription, les faits poursuivis résultant d’un courriel envoyé le 30 décembre 2022. En outre les pièces de la procédure établissent que la prescription était valablement interrompue par les audiences relais dont les dates sont rappelées plus haut. Le tribunal juge en conséquence que les exceptions ne sont pas fondées et qu’elles doivent être rejetées".
Cette décision est motivée ainsi sur l’action publique :
"L’article 29 alinéa 2 de la Loi du 29 juillet 1881 en matière de Presse et communication, prévoit que toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure. Z AA reconnait qu’il est l’auteur des propos entrepris. Il n’est pas contesté que les propos s’adressent explicitement à AO Y.
Sur le caractère public Sa sanction suppose par définition que soit d’abord établi son caractère public, défini par les dispositions de l’article 23 de la Loi du 29 juillet 1881 (soit par des discours, cris ou menaces proférés dans des lieux ou réunions publics, soit par des écrits, imprimés, dessins, gravures, peintures, emblèmes, images ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou réunions publics, soit par des placards ou des affiches exposés au regard du public, soit par tout moyen de communication au public par voie électronique…".
En l’espèce, il est contesté que les propos critiqués revêtent le caractère de publicité, au motif que le courriel les contenant est adressé à des correspondants partageant une communauté d’intérêts.
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Il est constant en effet que les messages communiqués au sein d’une communauté
d’intérêt ont un caractère privé. La communauté d’intérêt peut être définie comme un groupe de personnes liées par une appartenance commune, des objectifs partagés ou des affinités amicales ou sociales.
Le courriel litigieux du 30 décembre 2022 est adressé par Z AA à X
Y, et diffusé en copie à huit autres personnes. Compte tenu de l’adresse mail de celles-ci, il est possible de comprendre qu’elles sont salariées et chargées de responsabilités, soit de la société dirigée par Z AA (société AB), soit de la société INTER INVEST dirigée par AO Y. Il n’est donc pas justifié d’une appartenance commune, tandis que leurs liens entre elles s’expliquent uniquement par une opération immobilière convenue entre deux parties contractuelles. N’étant pas communiqué au sein d’une communauté d’intérêt, ce courriel justifie de son caractère public au sens de la loi sur laquelle les poursuites sont fondées. Sur le caractère injurieux Z AA écrit
"Vous avez raison, je devrai surtout réapprendre à lire… Effectivement on m’avait prévenu que vous étiez un gros con et votre mail le confirme !!! Je peux vous rassurer que vous n’aurez pas besoin d’être vigilant sur des nouveaux dossiers car il n’en aura pas d’autres !! En tout cas allez bien vous faire enculer ; )) Passez de belles fêtes… Bien cordialement
AB
Z AA" En l’espèce, le tribunal juge que par l’emploi répété d’un vocabulaire vulgaire et ordurier, que ni la conclusion d’un contrat ni les discussions préalables relatives à ses conditions ne justifient, le courriel use de propos contenant des expressions outrageantes, des termes de mépris ou invective. Z AA est déclaré coupable du délit d’injure publique envers un particulier, par parole écrit image ou moyen de communication par voie électronique. Il est condamné au paiement d’une amende de 2 000 euros”.
Elle est motivée ainsi sur l’action civile :
"Attendu que Y X, se constitue partie civile et sollicite la somme de deux mille euros (2000 euros) en réparation du préjudice moral; Qu’il y a lieu de déclarer sa constitution de partie civile recevable et de déclarer AA Z entièrement responsable de son préjudice ; Qu’au vu des éléments du dossier, il convient d’accorder mille cinq cents euros (1500 euros) en réparation du préjudice moral; Attendu que Y X, partie civile, sollicite la somme de dix mille euros (10000 euros) en vertu de l’article 475-1 du code de procédure pénale; Qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la partie civile les sommes exposées par elle et non comprises dans les frais; Qu’en conséquence, il convient de lui allouer la somme de mille cinq cents euros (1500 euros) au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Qu’il convient de rejeter les autres demandes formulées”.
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La cour est saisie de l’appel principal interjeté le 25 octobre 2024 par le conseil d’Z AA portant sur l’ensemble du dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 22 octobre 2024, de l’appel incident de cette décision interjeté le même jour par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon portant sur le dispositif pénal et de l’appel incident interjeté le 28 octobre 2024 par le conseil de X Y, partie civile, portant sur le dispositif civil de cette décision.
*
À l’audience devant la cour le conseil d’Z AA soutient que la procédure est irrégulière en raison de l’irrecevabilité de la seconde citation directe délivrée à son client le 25 mars 2023 à l’initiative de X Y, alors que le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 21 mars précédent n’avait pas été frappé de recours.
Il souligne qu’il a été jugé qu’il résultait de la combinaison des dispositions des articles 425 et 426 du code de procédure pénale que la partie civile présumée s’être désistée de l’action qu’elle avait engagée devant la juridiction pénale en ne comparaissant pas à l’audience ne pouvait pas exercer la même action devant cette juridiction sans avoir contesté, par la voie de l’appel ou de l’opposition, la décision ayant constaté son désistement.
Il affirme que le tribunal correctionnel de Lyon s’est trompé en ne tirant pas les conséquences de la situation constatée par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 7 mars 2024.
Il soutient ensuite qu’en l’état de l’irrecevabilité de cette citation, la prescription de l’action publique est acquise, en l’absence d’actes interruptifs de prescription dans les trois mois suivant le 30 décembre 2022.
Le parquet général et le conseil de la partie civile ont été invités à formuler leurs éventuelles réquisitions et observations sur l’exception soulevée par la défense.
Le conseil de la partie civile indique que la citation délivrée à Z AA en février 2023 visait une audience de la 6ème chambre du tribunal judiciaire de Lyon et pas de la 6ème chambre presse de cette juridiction, ce sur quoi le greffe de la juridiction avait appelé son attention et à quoi il avait pallié en faisant délivrer à Z AA, dès le 25 mars 2023, une nouvelle citation visant cette fois une audience de la chambre du tribunal judiciaire de Lyon compétente en matière de presse, la 6ème chambre presse.
Apprenant plusieurs mois après, à sa grande surprise, que la 6ème chambre presse du tribunal correctionnel de Lyon s’était prononcée le 21 mars 2023 sur des poursuites dont il ne pensait pas l’avoir saisie, il avait immédiatement interjeté appel de cette décision, ce qu’il estime avoir levé tout obstacle juridique aux poursuites qu’il avait engagées le 25 mars 2023.
Il souligne que la citation du 25 mars 2023 était intervenue dans les trois mois des faits dénoncés et il en tire comme conséquence que la prescription n’était pas acquise. Il invite la cour à constater que la prescription a ensuite été interrompue régulièrement sans qu’un délai de trois mois se soit écoulé.
Il demande par conséquent le rejet des exceptions soulevées et que la cour examine les poursuites au fond.
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Le parquet général requiert que les exceptions soulevées soient rejetées comme infondées et qu’en tout état de cause elles soient jointes au fond.
Le conseil du prévenu a eu la parole en dernier sur ce point.
La cour s’est retirée pour délibérer.
Après en avoir délibéré la cour a décidé de joindre cette exception au fond et les débats se sont poursuivis.
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Le conseil de X Y, partie civile, a développé oralement les conclusions écrites qu’il a déposées.
Il a souligné que s’il existait des intérêts communs entre les deux entités dont la partie civile et le prévenu étaient les dirigeants, pour lesquelles les destinataires du mail critiqué travaillaient, on se situait à la fin de la relation d’affaires entre ces entités distinctes. Il en a déduit que le message visé dans les poursuites avait un caractère public pour n’avoir pas été diffusé exclusivement entre des personnes constituant une communauté d’intérêts. Il a observé que si malgré tout la cour estimait que les propos critiqués n’avaient pas de caractère public, il lui serait possible de requalifier ces faits en injure non publique.
Il a affirmé que les conditions de l’excuse de provocation n’étaient pas réunies en l’espèce. Il a rappelé que la défense soutenait que la provocation dont son client se serait rendu l’auteur consistait en une invitation adressée à Z AA à relire avec attention les termes de leur accord, que celui-ci semblait méconnaître, qui prévoyaient une caution de groupe qu’AB avait remise en cause tardivement. X Y avait conclu en indiquant qu’à l’avenir il se montrerait particulièrement attentif dans les relations entre les deux entreprises. A cela, Z AA avait répondu par les injures visées dans les poursuites. Il en a déduit qu’il n’y avait ni rapport de causalité ni proportionnalité entre ce qui était présenté comme une provocation et les injures poursuivies.
Il a demandé que la décision des premiers juges soit réformée en plusieurs points sur l’action civile.
Il a demandé en premier lieu que la somme de 1 500,00 € allouée à titre de dommages et intérêts soit portée à 2 000,00 €.
Il a demandé en deuxième lieu que la somme de 1 500,00 € allouée en application des dispositions de l’article 475-1 code de procédure pénale soit portée à 10 000,00 €.
Il a demandé en troisième lieu la réformation de la décision des premiers juges en ce qu’elle a refusé la diffusion d’un communiqué relatif à la condamnation qui interviendra à l’ensemble des personnes qui avaient été destinataires du courrier électronique injurieux. Il a précisé ne pas solliciter d’autres mesures de publicité.
Le conseil de X Y a enfin demandé la condamnation d’Z AA à payer à son client la somme de 3 000,00 € en application des dispositions de l’article
475-1 code de procédure pénale à hauteur d’appel.
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Le ministère public a indiqué qu’en l’état des circonstances de l’espèce les propos poursuivis, dont il ne remet pas en cause qu’ils sont injurieux, s’ils n’avaient pas un caractère confidentiel n’avaient pas pour autant un caractère public, ayant été proférés dans un cadre privé, entre personnes qui, pour appartenir à deux entreprises distinctes, coopéraient toutes dans une relation contractuelle.
Il a requis en conséquence que les faits soient disqualifiés et que le prévenu soit déclaré coupable de la contravention d’injure non publique prévue et réprimée à l’article R621-2 du code pénal et que la sanction soit fixée dans la limite déterminée par la loi, l’amende prévue pour les contraventions de 1ère classe.
Le conseil d’Z AA a soutenu que les propos visés dans les poursuites n’avaient pas de caractère public, pour n’avoir été partagés qu’entre des personnes constituant une communauté d’intérêts, le partenariat entre les deux entreprises concernées.
Il a soutenu ensuite que son client n’avait fait que répondre à une provocation de X Y qui, alors qu’il se félicitait de l’opération qu’ils venaient de mener à sa conclusion, lui avait répondu en des termes inutilement vexatoires.
Il a demandé que son client soit relaxé et que la partie civile soit déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Il a observé qu’il n’était nul besoin d’une décision de la cour pour que X Y puisse adresser un nouveau message à tous les destinataires du courriel qu’il critique.
Il a enfin demandé la condamnation de X Y à payer à son client la somme de 5 000,00 € sur le fondement de l’article 472 code de procédure pénale.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ DES APPELS
Les appels, interjetés dans les formes et délais prévus par la loi, seront déclarés recevables.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ
La défense d’Z AA soutient en premier lieu que la procédure est irrégulière en raison de l’irrecevabilité de la seconde citation directe délivrée à son client le 25 mars 2023 à l’initiative de X Y, alors que le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 21 mars précédent qui avait constaté le désistement présumé de ce dernier n’avait pas été frappé de recours.
Il souligne qu’il a été jugé qu’il résultait de la combinaison des dispositions des articles 425 et 426 du code de procédure pénale que la partie civile présumée s’être désistée de l’action qu’elle avait engagée devant la juridiction pénale en ne comparaissant pas à l’audience, ne pouvait pas exercer la même action devant cette juridiction sans avoir contesté, par la voie de l’appel ou de l’opposition, la décision ayant constaté son désistement."
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Il y a lieu de constater que le jugement du 21 mars 2023 constatant le désistement présumé de X Y a été frappé d’appel le 22 novembre 2023 – il n’a à aucun moment été soutenu que cet appel aurait été irrecevable comme tardif – et qu’il a été statué sur ce recours par un arrêt du 7 mars 2024, désormais définitif, constatant que la citation délivrée le 24 février 2023 à Z AA, dénoncée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon le 27 février suivant, n’avait pas entraîné la mise en mouvement de l’action publique.
En cet état, il n’apparaît exister aucun motif de déclarer les poursuites initiées par la délivrance à Z AA, le 25 mars 2023, d’une citation à comparaître à l’audience du tribunal correctionnel de Lyon du 16 mai 2023 entachées d’irrégularité qui justifierait d’en prononcer la nullité. Cette exception sera par conséquent rejetée comme non fondée.
La défense d’Z AA soutient en second lieu qu’en l’état de l’irrecevabilité de la citation délivrée à son client le 25 mars 2023, la prescription de l’action publique est acquise, en l’absence d’actes interruptifs de prescription dans les trois mois suivant le 30 décembre 2022.
Les raisons pour lesquelles la cour a constaté qu’il n’y avait aucun motif de déclarer la citation délivrée le 25 mars 2023 à Z AA irrecevable ont été exposées.
Dans la mesure où cette citation, suivie de la consignation dans le délai imparti par le tribunal correctionnel de la somme fixée par cette juridiction dans son jugement du 16 mai 2023, a valablement mis en mouvement l’action publique avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter du fait visé dans les poursuites, elle a valablement interrompu la prescription de l’action publique. Il n’est pas contesté que la prescription de l’action publique a ensuite été régulièrement interrompue à autant de reprises et à telles dates que nécessaire, de sorte que la cour constate qu’elle n’est pas acquise au jour où elle examine le dossier.
L’exception tirée de l’acquisition de la prescription de l’action publique sera par conséquent également rejetée comme non fondée.
SUR L’ACTION PUBLIQUE
Sur la culpabilité :
L’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 stipule que "Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation
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d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et l’impartialité du pouvoir judiciaire".
L’article 1er de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique dispose quant à lui que « Ainsi qu’il est dit à l’article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, la communication au public par voie électronique est libre. L’exercice de cette liberté ne peut être limité que dans la mesure requise, d’une part, par le respect de la dignité de la personne humaine, de la liberté et de la propriété d’autrui, du caractère plurialiste de l’expression des courants de pensée et d’opinion et, d’autre part, par la sauvegarde de l’ordre public, par les besoins de la défense nationale, par les exigences de service public, par les contraintes techniques inhérentes aux moyens de communication, ainsi que par la nécessité, pour les services audiovisuels, de développer la production audiovisuelle. On entend par communication au public par voie électronique toute mise à disposition du public ou de catégories de public, par un procédé de communication électronique, de signes, de signaux, d’écrits, d’images, de sons ou de messages de toute nature qui n’ont pas le caractère d’une correspondance privée. On entend par communication au public en ligne toute transmission, sur demande individuelle, de données numériques n’ayant pas un caractère de correspondance privée, par un procédé de communication électronique permettant un échange réciproque d’informations entre l’émetteur et le récepteur. On entend par courrier électronique tout message, sous forme de texte, de voix, de son ou d’image, envoyé par un réseau public de communication, stocké sur un serveur du réseau ou dans l’équipement terminal du destinataire, jusqu’à ce que ce dernier le récupère ».
L’article 29, deuxième alinéa, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose que « Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait est une injure ».
L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse dispose notamment que "L’injure commise par [l’un des moyens énoncés en l’article 23] envers les corps ou les personnes désignés par les articles 30 et 31 de la présente loi sera punie d’une amende de 12 000 euros et d’une peine de travail d’intérêt général. L’injure commise de la même manière envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations, sera punie d’une amende de 12 000 euros".
L’article R.621-2 du code pénal dispose que l’injure non publique envers une personne, lorsqu’elle n’a pas été précédée de provocation, est punie de l’amende prévue pour les contraventions de la 1r classe.
Sur la prévention d’avoir le 30 décembre 2022, à Lyon, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, injurié publiquement X Y, en l’espèce en lui envoyant à lui et à différentes personnes non liées entre elles par une communauté d’intérêts, le courriel suivant : « Vous avez raison je devrai surtout réapprendre à lire… Effectivement on m’avait prévenu que vous étiez un gros con et votre mail le confirme. Je peux vous rassurer que vous n’aurez pas besoin d’être vigilant sur des nouveaux dossiers car il n’en aura pas d’autres. En tous cas allez bien vous faire enculer :)) Passez de belles fêtes… Bien cordialement AB Z AC », faits prévus par les articles 33 alinéa 2, 23 alinéa 1, 29 alinéa 2 et 42 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 et réprimés par l’article 33 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881.
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L’injure est une "toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait”.
En l’espèce, il n’apparaît pas sérieusement contestable et il n’est pas contesté que les expressions « on m’avait prévenu que vous étiez un gros con et votre mail le confirme » et « allez bien vous faire enculer :)) », qui constituent le cœur du propos visé dans les poursuites, le surplus en constituant le contexte, sont outrageantes, mais aussi expriment un mépris et constituent en outre une invective.
Ces expressions n’emportent l’imputation à l’égard de X Y d’aucun fait susceptible d’être prouvé.
L’article 33 de la loi du 29 juillet 1881 réprime l’injure publique commise envers les particuliers, lorsqu’elle n’aura pas été précédée de provocations. i
La publicité des propos résulte de l’utilisation de l’un des moyens mentionnés à l’article 23 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, c’est à dire notamment de discours, cris, menaces proférées dans des lieux où réunions publics, mais aussi d’écrits ou imprimés, placards ou affiches ou tout autre support de l’écrit, de la parole ou de l’image vendus ou distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux où réunions publics ou exposées au regard du public, mais également de tout moyen de communication au public par voie électronique.
En l’espèce, il n’est pas contesté que les propos critiqués ont été adressés à plusieurs personnes, par un courrier électronique dont Z AA admet être l’auteur. Il conteste le caractère public de cette injure et il affirme qu’elle doit être excusée par la provocation dont X Y s’était préalablement rendu l’auteur à son égard. X Y soutient qu’en l’absence de lien entre les destinataires du courrier électronique qu’il critique, qui les constituerait en une communauté d’intérêts, l’injure qu’il entend voir condamnée a un caractère public. Il affirme ne s’être rendu l’auteur d’aucune provocation susceptible d’excuser le caractère injurieux du propos tenu à son endroit par Z AA.
Il y a lieu de constater que le message visé dans les poursuites n’a pas été diffusé à un public ouvert, indistinct et non identifié. L’ensemble de ses destinataires sont des responsables ou des salariés de l’une et l’autre des entreprises dont la partie civile et le prévenu sont les dirigeants. Surtout, l’ensemble de ces personnes font partie du groupe au sein duquel circulaient habituellement les messages se rapportant à la relation contractuelle entre les deux entreprises, de sorte qu’ils peuvent être regardés comme ayant constitué une communauté d’intérêts en ce qu’ils avaient en partage la charge de mener cette relation à bien. Que ce message annonce vraisemblablement la fin de cette communauté d’intérêts n’emporte pas que le scripteur et ceux à qui il s’adressait n’avaient plus cela en commun.
Pour cette raison, la cour constate que les injures proférées par Z AA à l’égard de X Y ne sauraient être regardées comme ayant revêtu un caractère public.
Aucun élément soumis à la cour n’est de nature à établir que les écrits précédents de X Y, quand bien même ils soulignaient l’importance de lire avec attention les stipulations de l’accord qui liaient INTER INVEST et ALIA, pourraient raisonnablement être regardés comme de nature à porter gravement atteinte à l’honneur et aux intérêts moraux d’Z AA et partant comme constitutifs d’une provocation propre à exonérer celui-ci des conséquences pénales comme civiles de son propos dont il a déjà été observé qu’il ne contestait pas le caractère
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injurieux. En tout état de cause, ces propos ne sauraient être regardés ni comme proportionnés ni comme nécessaires.
En l’état des éléments qui lui sont soumis et à l’issue des débats, dont la teneur a été rappelée, la cour constate que c’est à juste titre que les premiers juges ont estimé que Z AA s’est rendu l’auteur d’une injure à l’égard de X Y mais que c’est à tort qu’ils ont considéré que cette injure avait un caractère public.
C’est en revanche à juste titre qu’ils ont estimé que Z AA ne pouvait pas bénéficier de l’excuse tirée de la provocation.
Leur décision sera par conséquent infirmée partiellement, les faits de la prévention seront requalifiés en injure non publique et Z AA sera déclaré coupable des faits ainsi requalifiés à l’égard de X Y.
Sur les sanctions :
Les faits dont Z AA est déclaré coupable sont punis à titre de peine principale de 38,00 € d’amende.
Il est pleinement justifié et en aucune façon disproportionné de le condamner au maximum de l’amende prévue par la loi.
SUR L’ACTION CIVILE
L’article 2 du code de procédure pénale dispose notamment que l’action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l’infraction.
En application du principe de la réparation intégrale, l’indemnisation de la victime doit avoir pour effet de la rétablir dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne s’était pas produit.
Sur l’action civile, le tribunal correctionnel de Lyon a déclaré la constitution de partie civile de X Y recevable et bien fondée, Z AA entièrement responsable du préjudice qu’il a subi et l’a condamné à lui payer les sommes del 500,00 € de dommages intérêts et de 1 500,00 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Z AA a fait appel notamment des dispositions civiles de la décision de première instance. Il a demandé, en conséquence de la relaxe qu’il sollicite sur l’action publique, l’infirmation de la décision de première instance sur l’action civile et le rejet de l’ensemble des demandes de la partie civile.
Il a demandé en outre la condamnation de X Y à lui payer la somme de 5 000,00 € en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale.
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X Y a fait appel des dispositions civiles de la décision de première instance.
Il a demandé à la cour d’infirmer le jugement du 22 octobre 2024 en ce qu’il a condamné Z AA à lui payer 1 500,00 € à titre de dommages et intérêts et de le condamner à lui payer à ce titre la somme de 2 000,00 €. Il a demandé aussi qu’il soit pris acte de ce qu’il s’engageait à reverser cette somme au fonds de dotation INTER INVEST SOLIDARITE OUTRE-MER.
Il a demandé l’infirmation de la décision des premiers juges en ce qu’elle a rejeté la demande de diffusion de la décision par courrier électronique aux destinataires du courriel contenant les propos litigieux et qu’Z AA soit condamné à informer ces personnes par courrier électronique de l’arrêt à intervenir, le surlendemain de son prononcé, sous astreinte de 1 000,00 € par jour de retard. Il a demandé qu’il soit dit que cette diffusion aurait pour objet « HERVE AA CONDAMNÉ » et que ce courriel soit rédigé de la manière suivante : "Par arrêt en date du (…) la 4ème chambre des appels correctionnels de la Cour d’Appel de Lyon a condamné Monsieur Z AA pour avoir publiquement injurié Monsieur X Y, le 30 décembre 2022, dans le prolongement d’un désaccord intervenu dans la signature d’un contrat entre la société INTER INVEST
IMMOBILIER et AB".
X Y a demandé également à la cour d’infirmer le jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 22 octobre 2024 en ce qu’il a condamné Z AA à lui payer la somme de 1 500,00 € en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et de le condamner à lui payer à ce titre la somme de 10 000,00 €
à raison des frais irrépétibles par lui engagés en première instance.
Il a demandé à la cour de condamner Z AA à lui payer la somme de 3 000,00 € au titre de l’article 475-1 du nouveau code de procédure pénale en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens et ce compris les frais de constat d’huissier, dont distraction au profit de Maître Xavier MULLER.
À titre subsidiaire, il a demandé qu’Z AA soit débouté de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale.
En l’état des éléments soumis à la cour, nonobstant la disqualification des faits poursuivis comme délit en contravention de la première classe – cette requalification n’ayant pas trait au périmètre de diffusion du message mais seulement à son caractère public ou privé et n’emportant donc aucune conséquence sur l’étendue du dommage de la partie civile – il n’apparaît pas exister de motif de reconsidérer sur quelque point que ce soit la décision des premiers juges sur la recevabilité de l’action de la partie civile, sur la responsabilité entière de Z AA des conséquences dommageables pour elle des faits dont il a été déclaré coupable à son égard et sur les sommes au paiement desquelles il a été condamné.
Il n’apparaîtrait pas justifié de laisser à la charge de cette partie civile l’ensemble des dépenses qu’elle a été amenée à exposer dans le cadre de la présente instance, dont elle n’est pas à l’initiative.
Outre la somme de 1 500,00 € déjà allouée par les juges de première instance en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale, les éléments dont la cour dispose lui permettent de fixer à 1 000,00 € la somme que Z AA sera tenu de payer à X Y en application de ces mêmes dispositions au titre de l’appel.
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La cour constate qu’il n’existe aucun motif de faire droit à la demande de diffusion d’une information particulière sur le présent arrêt aux destinataires du courrier électronique critiqué du 30 décembre 2022. La demande à cette fin sera par conséquent rejetée comme non fondée.
Sur la demande présentée dans l’intérêt de Z AA sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale.
Le conseil d’Z AA a demandé à la cour de condamnerX Y à verser à son client la somme de 5 000,00 en application des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale.
X Y s’oppose à cette demande.
L’article 472 du code de procédure pénale dispose que "Dans le cas prévu par l’article 470, [Si le tribunal estime que le fait poursuivi ne constitue aucune infraction à la loi pénale ou que le fait n’est pas établi, ou qu’il n’est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite] lorsque la partie civile a elle-même mis en mouvement l’action publique, le tribunal statue par le même jugement sur la demande en dommages-intérêts formée par la personne relaxée contre la partie civile pour abus de constitution de partie civile".
En l’état de la déclaration de culpabilité d’Z AA, cette demande ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Sur la demande aux fins de condamnation d’Z AA aux dépens.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 800-1 du code de procédure pénale les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’Etat, sans recours envers le condamné ou la partie civile.
La demande de X Y contraire à cette disposition ne pourra qu’être rejetée comme en tout état de cause irrecevable.
Aucun élément porté à la connaissance de la cour n’apparaît justifier que ne soit pas ordonnée la restitution à la partie civile de la somme qu’elle avait consignée en début d’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en matière correctionnelle, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Saisie de l’appel principal interjeté le 25 octobre 2024 par le conseil d’Z AA portant sur l’ensemble du dispositif du jugement du tribunal correctionnel de Lyon du 22 octobre 2024, de l’appel incident de cette décision interjeté le même
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jour par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon portant sur le dispositif pénal et de l’appel incident interjeté le 28 octobre 2024 par le conseil de X Y, partie civile, portant sur le dispositif civil de cette décision,
DÉCLARE CES APPELS RECEVABLES,
REJETTE LES EXCEPTION DE NULLITÉ SOULEVÉES,
INFIRME PARTIELLEMENT LA DÉCISION DÉFÉRÉE,
STATUANT À NOUVEAU,
SUR L’ACTION PUBLIQUE
REQUALIFIE les faits de la prévention,
Déclare Z AA COUPABLE d’avoir le 30 décembre 2022, à Lyon, à Paris, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, injurié X Y, en l’espèce en lui envoyant à lui et à différentes personnes liées entre elles par une communauté d’intérêts, le courriel suivant: « Vous avez raison je devrai surtout réapprendre à lire… Effectivement on m’avait prévenu que vous étiez un gros con et votre mail le confirme. Je peux vous rassurer que vous n’aurez pas besoin d’être vigilant sur des nouveaux dossiers car il n’en aura pas d’autres. En tous cas allez bien vous faire enculer :)) Passez de belles fêtes… Bien cordialement AB Z AC », faits d’injure non publique prévus et réprimés par les articles 29 alinéa 2 de la loi du 29 juillet 1881 et R621-2 du code pénal,
En répression des faits dont il a été déclaré coupable LE CONDAMNE à TRENTE HUIT EUROS (38,00 €) d’AMENDE,
SUR L’ACTION CIVILE
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision des premiers juges sur l’action civile,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Z AA à payer à X Y la somme de 1 000,00 € en application des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale au titre de l’instance d’appel,
REJETTE COMME IRRECEVABLE la demande formée par Z AA à l’égard de X Y sur le fondement des dispositions de l’article 472 du code de procédure pénale,
REJETTE toute autre demande comme irrecevable ou non fondée,
DIT QU’IL N’Y A PAS LIEU d’ordonner la publication du présent arrêt ni la diffusion d’aucun courriel ni d’aucune publication s’y rapportant,
DIT que la somme versée à titre de consignation par X Y lui sera restituée.
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Cet arrêt peut faire l’objet d’un pourvoi, dans les dix jours francs à compter du prononcé. La déclaration de pourvoi doit être faite au greffier de la juridiction qui rendu la décision attaquée. Lorsque le demandeur en cassation est détenu, le pourvoi peut être formé au moyen d’une déclaration auprès du chef de l’établissement pénitentiaire.
DITque le condamné sera tenu au paiement du droit fixe de procédure d’appel.
DIT que dans la mesure de la présence effective du condamné au prononcé de la décision, le président l’a avisé de ce que, s’il s’acquitte du montant de la procédure, auquel il est tenu, dans un délai d’un mois à compter de ce jour, ce montant est diminué de 20 %, ce paiement ne faisant pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Le tout par application des articles visés à la prévention et des articles 485, 509, 512, 513, 514, 515, 707-2 du Code de procédure pénale et 1018 A du Code général des impôts.
Ainsi fait et jugé par Jean-Hugues GAY, président de chambre, siégeant avec Nathalie LE BARON et Muriel BLIN, conseillers, présents lors des débats et du délibéré.
Et prononcé par Jean-Hugues GAY, président de chambre, en présence d’un magistrat du parquet représentant Madame le procureur général.
En foi de quoi, la présente minute a été signée par Jean-Hugues GAY, président de chambre, et Sébastien CHARNAY, greffier, présent lors des débats et du prononcé de l’arrêt.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les
Huissiers de Justice sur ce requis de mettre le présent arrêt à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les
Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main. A tous les Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour expédition conforme. P/le Directeur des Services de Greffe judiciaires D’APPEL DE
L Y O N
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