Entrée en vigueur le 7 mai 2022
Modifié par : Décret n°2022-782 du 4 mai 2022 - art. 1
Toute personne se livrant à la vente au détail de boissons ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons et est soumise à la législation des contributions indirectes.
Elle doit justifier toute détention de boissons par un document mentionné au 4° de l'article L. 311-39 du code des impositions sur les biens et services ou une quittance attestant du paiement de l'accise sur les alcools mentionnée à l'article L. 311-1 du même code.
Pour aller plus loin : article 20 du décret n° 56-222 du 29 février 1956 pris pour l'application de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ; article 13 du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut de notariat ; article 25 septies de la loi n° 83-634 du 13 juillet portant droits et obligations des fonctionnaires ; article 251-19 du Code minier. […] Pour aller plus loin : article L. 3331-2 du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article 502 du Code général des impôts ; article L. 3333-1 du Code de la santé publique.
Lire la suite…Pour aller plus loin : articles L. 3332-1-1 et R. 3332-4-1 et suivants du Code de la santé publique ; arrêté du 22 juillet 2011 fixant le programme et l'organisation des formations requises pour l'obtention des attestations prévues à l'article R. 3332-4-1 du Code de la santé publique. Le cas échéant, obtenir une licence La licence dépend de la catégorie d'alcools vendus et varie suivant que les boissons sont consommées sur place ou vendues à emporter. […] Pour aller plus loin : article 502 du Code général des impôts ; articles L. 3333-1 et suivants du Code de la santé publique. […] Pour aller plus loin : article 131-13 du Code pénal. […]
Lire la suite…[…] Alors que si l'article 1791 du code general des impots permet la confiscation des objets, produits ou marchandises saisis en contravention, cette confiscation, meme lorsqu'elle est effectuee en valeur plutot qu'en nature, ne peut avoir lieu qu'une seule fois puisqu'elle ne peut porter que sur la propriete ou la contre-valeur des biens ayant fait l'objet d'une seule et unique saisie, meme, si, en cas de cumul d'infractions, l'inculpe se voit appliquer l'article 1791 susvise pour sanctionner des manquements aux dispositions de divers articles (502, 562 bis, 1568 et 1570 du code general des impots) ;
[…] " sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 502, 1568, 1569, 1570, 1571, 562 bis et 1791 du code general des impots, 485 et 593 du code de procedure penale, defaut de motifs et manque de base legale ;
[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l 1, l 22 et suivants, l 30, l 31 et suivants, l 49, l 49-1, l 49-2, r 2-11 du code des debits de boissons, de l'article 545 du code civil, des articles 502 et 1791 du code general des impots et de l'article 593 du code de procedure penale, defaut de motifs, manque de base legale, en ce que l'arret confirmatif attaque a condamne la prevenue pour vente de boissons au detail sans declaration et maintien d'un debit de boissons supprime, bien que l'indemnite de suppression n'ait encore ete ni fixee ni consignee, par le motif que la disposition reglementaire qui concerne le retrait de la licence est sans rapport avec la constatation d'une infraction ;
En effet, l'article 502 du code général des impôts (CGI) précise que « toute personne se livrant à la vente au détail de boisson ne provenant pas de sa récolte exerce son activité en qualité de débitant de boissons ». Ainsi, les propriétaires récoltants ne sont pas soumis à l'obligation déclarative prévue à l'article L. 3332-4-1 du code de la santé publique et ce quel que soit le lieu de vente de leurs produits (installation permanente, foire, marché...) et n'ont ainsi pas à justifier de la possession d'une licence.
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