Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi 2004-1485 2004-12-30 art. 95 I A Finances rectificative pour 2004 JORF 31 décembre 2004 en vigueur le 1er janvier 2006
La taxe ou le droit sont perçus sur la valeur d'une des parts lorsqu'il n'y a aucun retour. S'il y a retour, la taxe, ou le droit, est payée à raison de 5 % sur la moindre portion, et comme pour vente sur le retour ou la plus-value. Les retours sont assujettis à l'imposition prévue à l'article 683.
Les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission, d'après la déclaration estimative des parties.
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi l'acte d'échange, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les impositions exigibles ne peuvent être calculées sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.
Date de l'opération La TPF est due lorsque la vente peut être considérée comme parfaite, autrement dit lorsqu'il existe un accord sur la chose et sur le prix (Article 1583 du Code Civil). […] Taux réduit Droit départemental : 0,70 % Prélèvement pour frais d'assiette et de recouvrement: 0,015 % (= 2,14 % du droit départemental) Soit un droit total de 0,715 %. […] Si l'un des biens entre dans son champ d'application, la TVA est donc due pour la TPF, application d'un droit de 5% sur la valeur de l'un des lots ( Article 684 du CGI Paiement de la TPF Les droits d'enregistrement ou TPF sont dus à l'acte. […]
Lire la suite…[…] L'article 684 du Code Général des Impôts dispose que les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur réelle à la date de la transmission. […]
[…] qu'en se fondant sur des considérations purement hypothétiques quant au fondement de l'engagement contracté par elle, le Tribunal n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 684 du Code général des Impôts ;
Un échange de biens immeubles, qui, aux termes de l'article 684 du Code général des Impôts, doit faire l'objet d'une déclaration estimative des parties, constitue une mutation, au sens de l'article 21-IV de l'ordonnance du 23 octobre 1958, et ce quand bien même son enregistrement n'aurait donné lieu à aucune perception au profit du Trésor en raison d'une exonération résultant d'une disposition fiscale particulière.
Évaluation d'après certains éléments du train de vie Lorsqu'il existe une disproportion marquée entre le train de vie d'un contribuable et ses revenus, la base d'imposition à l'impôt sur le revenu peut être déterminée forfaitairement d'après les éléments du train de vie de l'intéressé, dans les conditions prévues à l'article 168 du code général des impôts (CGI). […]
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