Rejet 16 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2025, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2501758 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 février 2025, Mme B C demande au tribunal de prononcer la décharge de la majoration de 60 % de la cotisation de taxe d’habitation sur les résidences secondaires établie au titre de l’année 2024 à laquelle elle a été assujettie pour un bien situé au 15 rue du Père A D à Chambéry (73).
Elle soutient que :
— cette majoration appliquée aux résidences secondaires ne se justifie pas s’agissant d’un immeuble situé dans un quartier sensible, dépourvu de tout commerce de proximité, bruyant le soir en raison des rodéos à moto, et où l’insécurité est croissante ;
— cette majoration est excessive ;
— elle conserve ce bien en prévision de sa perte d’autonomie dans un avenir proche, de la saturation des EHPAD, et de la proximité de sa famille, n’ayant plus l’âge de procéder à des transactions immobilières.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ».
2. Il résulte de l’instruction que la requérante sollicite le dégrèvement sur la fraction de la cotisation de taxe d’habitation résultant de la majoration de la taxe sur les résidences secondaires décidée par délibération du conseil municipal pour un motif qui relève d’une convenance personnelle et qui ne correspond à aucune des conditions prévues par le code général des impôts. Les moyens soulevés par la requérante étant inopérants, il y a lieu de les écarter et, par suite, de rejeter sa requête en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au directeur départemental des finances publiques de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 16 avril 2025.
La magistrate désignée,
E. E
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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