Rejet 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 28 févr. 2025, n° 25NC00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC00276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 14 janvier 2025, N° 2409362 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler d’une part, l’arrêté du 18 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a décidé son transfert aux autorités autrichiennes pour l’examen de sa demande d’asile et d’autre part, l’arrêté du 7 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2409362 du 14 janvier 2025, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 février 2025, M. A, représenté par Me Goret, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 janvier 2025 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 18 octobre 2024 décidant son transfert aux autorités autrichiennes ;
3°) d’annuler l’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 7 novembre 2024 l’assignant à résidence ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par une décision du 27 février 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nancy s’est déclaré incompétent et a renvoyé la demande de M. A devant le bureau d’aide juridictionnelle près le Conseil d’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-2 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire. ».
2. Aux termes de l’article R. 811-1 du code de justice administrative : « () le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () 13° Conformément à l’article R. 922-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 de ce code et contre les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 du même code. ». Conformément au III de l’article 9 du décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024, ces dispositions s’appliquent aux décisions des tribunaux administratifs rendues à compter du 15 juillet 2024.
3. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les recours contre les décisions de transfert mentionnées à l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et contre les décisions d’assignation à résidence prises en application de l’article L. 751-2 du même code, les jugements pris en la matière rendus à compter du 15 juillet 2024 ne peuvent être contestés que devant le Conseil d’Etat, juge de cassation, et, d’autre part, que lorsque la cour administrative d’appel est saisie d’une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d’Etat.
4. Le litige dont a été saisie la cour porte sur une décision de transfert aux autorités autrichiennes prise en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et sur une décision d’assignation à résidence prise sur le fondement de l’article L. 751-2 du même code. Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg ayant été rendu le 14 janvier 2025, il y a lieu, en application des principes énoncés aux points 1 et 2, de transmettre la requête de M. A au Conseil d’Etat.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Nancy, le 28 février 2025.
La présidente,
Signé : P. Rousselle
Pour expédition conforme,
La greffière,
A. Siffert
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