Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 6 mars 2025, n° 2411641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411641 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 12 septembre 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 12 septembre 2024, enregistrée le même jour, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal le dossier de la requête de M. A B.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 7 février 2025 non communiqué, M. B, représenté par Me Dujoncquoy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou, à défaut, mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la mesure d’éloignement :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de la circulaire du 28 novembre 2012 et que le préfet était, dès lors, tenu de consulter préalablement la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, celles du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen et de l’article 9 du code civil ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien ;
— le préambule de la Constitution de 1946 ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Billandon, vice-présidente ;
— et les observations de Me Dujoncquoy, pour M. B.
M. B a produit une note en délibéré par Me Dujoncquoy, enregistrée le 13 février 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 12 août 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. B, ressortissant tunisien né en 2001, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la mesure d’éloignement :
2. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision.
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () ". Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à l’intéressé, cette circonstance fait alors obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une obligation de quitter le territoire.
4. Au cas particulier, pour édicter une obligation de quitter le territoire français à l’encontre de M. B sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hauts-de-Seine a relevé que l’intéressé était entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y était maintenu sans accomplir de démarches en vue de régulariser sa situation administrative. M. B soutient toutefois qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23, L. 435-4 et L. 435-1 de ce code et des termes de la circulaire du 28 novembre 2012.
5. En premier lieu, M. B ne peut utilement invoquer une méconnaissance des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui de sa demande d’annulation de la décision attaquée, dès lors que ces dispositions ne prévoient pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit.
6. En deuxième lieu, pour le même motif qu’au point précédent et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
8. M. B soutient être professionnellement intégré et vivre en couple avec une ressortissante française. Il ressort toutefois de ses propres déclarations, faites lors de son audition par les services de police le 12 août 2024, qu’entré sur le territoire français en 2020, il en est reparti en 2022 et n’était de nouveau présent en France, à la date de son audition, que depuis « quelques mois ». Au cours de cette même audition, il s’est présenté comme étant sans domicile fixe, ne disposant que d’une adresse à Ozoir-la-Ferrière qui, précisément, correspond, d’après les pièces du dossier, à l’adresse du domicile de la ressortissante française qu’il présente comme sa compagne, laquelle, dans un premier temps n’a produit au dossier qu’une attestation d’hébergement, et avec laquelle la relation invoquée ne remonte, en tout état de cause, qu’au mois de mars 2024. En outre, l’insertion professionnelle de l’intéressé se limite à l’exercice du métier de technicien des télécommunications depuis le 2 mai 2022, successivement dans une entreprise montessonnaise puis dans une société gennevilloise sous contrat à durée indéterminée à compter du 3 juin 2024. Enfin, M. B, qui n’établit pas la date certaine de son entrée sur le territoire français ni, par voie de conséquence, l’ancienneté de son séjour en France, ne justifie pas être dénué d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, l’intéressé ne démontre pas devoir bénéficier de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
9. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors et en tout état de cause, être écarté.
10. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, du dixième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et de l’article 9 du code civil, et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l’Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et la résistance à l’oppression. ». Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé et ne peut dès lors qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision refusant d’accorder un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
12. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
13. Pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet a relevé que le comportement de l’intéressé constituait une menace à l’ordre public car il était connu du fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et qu’il existait un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement édictée à son encontre, dès lors qu’il avait expressément manifesté sa volonté de ne pas se conformer à cette mesure. Si le requérant est fondé à soutenir que son comportement, tel que décrit par le préfet, ne constitue pas une menace à l’ordre public, il résulte de l’instruction que cette autorité aurait pris la même décision si elle s’était seulement fondée sur le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
15. La décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant a, ainsi, suffisamment motivé sa décision.
16. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision attaquée, doit être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fins d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse au conseil de M. B la somme de 1 500 euros au titre des frais qu’il aurait exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La présidente- rapporteure,
I. BILLANDON
L’assesseure la plus ancienne,
C. MASSENGOLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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