Entrée en vigueur le 31 mars 1999
Modifié par : Loi - art. 17 () JORF 31 décembre 1998
Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au premier alinéa est réputée égale à la valeur libre de toute occupation.
Néanmoins, si, dans les deux années qui ont précédé ou suivi, soit l'acte de donation, soit le point de départ des délais pour souscrire la déclaration de succession, les immeubles transmis ont fait l'objet d'une adjudication, soit par autorité de justice, soit volontaire, avec admission des étrangers, les droits exigibles ne peuvent être calculés sur une somme inférieure au prix de l'adjudication, en y ajoutant toutes les charges en capital, à moins qu'il ne soit justifié que la consistance des immeubles a subi, dans l'intervalle, des transformations susceptibles d'en modifier la valeur.
Elle invoque les articles 666 et 761 du CGI (Code Général des Impôts). […]
Lire la suite…Conformément à l'article 761 du CGI, les immeubles doivent être « estimés d'après leur valeur vénale à la date de la transmission ». Cette règle s'applique aussi bien pour les droits de mutation à titre gratuit que pour l'impôt sur la fortune immobilière (« IFI »), la valeur à retenir étant alors celle au 1er janvier de l'année.
Lire la suite…[…] que, selon l'article 761 du même code, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de leur transmission ; qu'il convient donc de rechercher la valeur réelle des biens immobiliers à la date au titre de laquelle l'ISF est dû ;
[…] 1°/ qu'en les déboutant de leur demande tendant à obtenir le prononcé du dégrèvement de l'imposition contestée au motif pris, d'une part, de ce que l'article L. 13-14 du code de l'expropriation précise que la juridiction fixe le montant des indemnités d'après la consistance des biens à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété et, d'autre part, […] et que cette valeur est constituée par le prix qui pourrait en être obtenu par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, compte tenu de leur situation de fait et de droit à cette date, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 761 du code général des impôts ;
[…] — condamner l'administration fiscale à leur verser la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;
[E] de sa demande tendant à l'application d'une décote de 10 % pour indivision sur la valeur vénale des titres des cinq SCI en cause, quand le partage des titres d'une société civile immobilière avec un autre associé conduit à des contraintes dans la gestion de la société de nature à affecter la valeur des titres détenus, la cour d'appel a violé l'article L. 17 du livre des procédures fiscales et les articles 885 S et 761 du code général des impôts ; 2°/ que les parts sociales détenues par l'associé d'une société civile immobilière, tout comme les droits sur une indivision, ont une valeur inférieure […] droits, […]
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