Entrée en vigueur le 1 juillet 1979
Il en est de même des dettes garanties par des biens exonérés des droits de mutation par décès, lorsqu'il est établi que le ou les emprunts ont été contractés par le de cujus ou son conjoint en vue de soustraire tout ou partie de son patrimoine à l'application de ces droits.


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Ainsi, aux termes du 3° du 2 de l'article 793 du code général des impôts (CGI), sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit à concurrence des trois quarts de leur valeur, les biens donnés à bail à long terme dans les conditions prévues de l'article L. 416-1 du code rural et de la pêche maritime (C. rur.) à l'article L. 416-6 du C. rur., à l'article L. 416-8 du C. rur., […] En outre, les dettes visées à l'article 769 du CGI sont soumises à imputation spéciale (BOI-ENR-DMTG-10-40-20-40). […]
Lire la suite…Actualité liée : 29/10/2024 : ENR - Prorogation et aménagement de certaines exonérations de droits de mutation à titre gratuit applicables à raison de la transmission d'immeubles et droits immobiliers (loi n° 2017-285 du 6 mars 2017 visant à favoriser l'assainissement cadastral et la résorption du désordre de propriété, art. 3 et 4) L'article 1135 bis du code général des impôts (CGI) exonère, sous certaines conditions, de droits de mutation par décès, […] Champ d'application A. […] Il est précisé que, par application de l'article 769 du CGI, les dettes contractées pour l'achat de tels immeubles ou dans leur intérêt, ainsi que les dettes garanties par de tels immeubles, […]
Lire la suite…[…] Attendu que l 'article 769 du code précité, applicable aussi à l'ISF, prévoit que les dettes à la charge dudéfunt qui ont été contractées pour l'achat de biens compris dans la succession et exonérés de droits de mutation par décès ou dans l'intérêt de tels biens, sont imputées en priorité sur la valeur desdits biens ; […]
[…] Vu les articles 769 et 885 D du Code général des impôts ; […]
[…] Considérant qu'au soutien de son recours, M. de X fait valoir que, par application des dispositions combinées des articles 885 D et 769, alinéa 2, du code général des impôts (CGI), la dette garantie par un bien imposable en France doit être déduite de la valeur imposable de ce bien et que tel est le cas de la villa de St-Tropez qui a fait l'objet d'une hypothèque conventionnelle au profit du banquier prêteur ; qu'il ajoute qu'en tout état de cause, la dette a été contractée dans l'intérêt de la villa et doit lui être rattachée dès lors qu'un faisceau d'indices montre que l'emprunt se rattache implicitement mais nécessairement à la construction de la villa de Saint-Tropez ;
Puis ils ont écarté les objections tirés de l'article 773 du CGI relatif aux dettes non déductibles fiscalement en considérant que la dette en question n'entrait dans aucune des catégories visées par ce texte. […] Enfin, ils ont considéré que les dispositions de l'article 769 du CGI soumettant à imputation spéciale les dettes ayant servi à financer des actifs exonérés en tout ou partie n'étaient pas applicables dès lors que les produits d'un contrat d'assurance-vie n'étaient pas exonérés des droits de succession, mais hors de leur champ d'application du fait du mécanisme de la stipulation pour autrui. Bien entendu, cette victoire ne pourra prospérer que si le Conseil d'Etat nous donne tort dans le cadre du litige sur le bien-fondé de ces prélèvements sociaux.
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