Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 3 déc. 2024, n° 2404795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2404795 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2024, M. A C B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 février 2024 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— il excipe, à l’encontre de cette décision, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et particulier de sa situation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant ;
— les autres moyens soulevés par M. C B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2024 à 12 heures 00 par une ordonnance du 14 mai 2024.
Des pièces, enregistrées le 12 septembre 2024, ont été produites par le préfet du Nord à la demande du tribunal et communiquées sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative.
L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. C B par une décision du 18 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Lemée a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C B, né le 9 mai 1972 à Mbatse Mheli (Comores), de nationalité comorienne, est entré pour la dernière fois en France le 9 mai 2023, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 25 novembre 2020 jusqu’au 24 novembre 2023. Le 7 août 2023, il a sollicité du préfet du Nord le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 7 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet du Nord a rejeté sa demande de renouvellement d’un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, en particulier les articles L. 423-7, L. 423-8, L. 611-1, L. 612-1, L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. C B, sa situation familiale, précise qu’il ne justifie pas contribuer effectivement, depuis la naissance, à l’entretien et à l’éducation de son enfant dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil et ne remplit pas les conditions pour obtenir le renouvellement de plein droit de sa carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, mentionne qu’il n’établit pas que la décision méconnaît l’intérêt supérieur de son enfant mineur et enfin indique qu’il ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire et qu’il n’allègue, ni n’établit que sa vie ou sa liberté sont menacées dans son pays d’origine ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Cet arrêté, qui comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. » Aux termes de l’article L. 423-8 du même code : « Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l’article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l’égard d’un parent en application de l’article 316 du code civil, le demandeur, s’il n’est pas l’auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, dans les conditions prévues à l’article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l’éducation et à l’entretien de l’enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n’est pas rapportée ou qu’aucune décision de justice n’est intervenue, le droit au séjour du demandeur s’apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l’intérêt supérieur de l’enfant. »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. C B est père d’un enfant français, M. D C B, né le 1er août 2014, qui réside à Mayotte, alors que lui vit à Ronchin dans le département du Nord. Au demeurant, il reconnaît ne pas détenir l’autorité parentale sur cet enfant. En outre, s’il justifie avoir réalisé trois virements d’un montant total de 300 euros aux mois de septembre 2023 et février 2024 et s’il produit quatre factures pour des fournitures scolaires pour les années 2017, 2018, 2019 et 2021 ainsi qu’une attestation de la mère de son enfant indiquant qu’il réalise des virements sur le compte bancaire de leur enfant sans préciser ni le montant, ni la régularité de ses virements, toutefois, par ces seuls éléments, il n’établit pas contribuer à l’entretien et, surtout, à l’éducation de son fils mineur de nationalité française. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait présenté une demande de titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’arrêté contesté que le préfet du Nord, qui n’y était d’ailleurs pas tenu, ait procédé de lui-même à l’examen du droit du requérant à bénéficier d’un titre de séjour sur ce fondement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. En l’espèce, M. C B, né le 9 mai 1972 à Mbatse Mheli (Comores), de nationalité comorienne, est entré pour la dernière fois en France le 9 mai 2023, selon ses déclarations. Il a bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à compter du 25 novembre 2020 jusqu’au 24 novembre 2023. Il est célibataire. S’il est père d’un enfant français, toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils. Il ne justifie d’aucune autre attache privée ou familiale sur le territoire français et d’aucune insertion sociale. Dans ces conditions, quand bien même M. C B justifie d’une certaine insertion professionnelle, la décision en litige n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant de mener une vie privée et familiale normale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
9. La décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le fils de M. C B de son père, alors que son fils ne réside pas avec lui et qu’ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son fils sur lequel il ne détient pas l’autorité parentale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C B. Par suite, le moyen doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour doit être écarté.
14. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
16. En quatrième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C B. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
21. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
22. En quatrième lieu, il ressort de la décision attaquée que le préfet s’est livré à un examen sérieux et particulier de la situation de M. C B. Par suite, le moyen doit être écarté.
23. En cinquième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision contestée sur sa situation personnelle doit être écarté.
24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
25. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C B et au préfet du Nord.
Copie en sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Monteil, première conseillère,
M. Lemée, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le rapporteur,
Signé
M. LEMÉE
Le président,
Signé
X. FABRE
Le greffier,
Signé
A. DEWIÈRE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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