Rejet 12 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 12 mars 2025, n° 2402367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 juin 2024, M. B A, représenté par Me Rémy Josseaume, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de trois mois à compter de la date de rétention du titre.
Il soutient que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée.
La requête a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire malgré une mise en demeure.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : " I. – Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : () 5° Le permis a été retenu à la suite d’une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main commise simultanément avec une des infractions en matière de respect des règles de conduite des véhicules, de vitesse, de croisement, de dépassement, d’intersection et de priorités de passage dont la liste est fixée par décret en Conseil d’Etat ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que par l’arrêté attaqué du 24 avril 2024, le sous-préfet de Saint-Germain-en-Laye a prononcé, sur le fondement de l’article L. 224-2 du code de la route, la suspension du permis de conduire du requérant pour une durée de trois mois au motif que celui-ci avait fait l’objet, le 23 avril 2024 à 8 heures 43 sur la commune de Versailles, d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, établie simultanément avec une infraction dans les conditions définies à l’article L. 224-2 5° et R. 224-19-1 du code de la route.
3. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Si M. A soutient que l’arrêté litigieux n’est pas motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué vise le code de la route et notamment les articles L. 224-2, L. 224-6, L. 224-9, R. 221-13 à R. 221-14-1, R. 224-4, R. 224-12 à R. 224-17 et R. 224-19-1 et mentionne que l’intéressé avait fait l’objet le 23 avril 2024 à 8 heures 43 sur la commune de Versailles d’une mesure de rétention de son permis de conduire pour avoir commis une infraction en matière d’usage du téléphone tenu en main, établie simultanément avec une infraction dans les conditions définies à l’article L. 224-2 5° et R. 224-19-1 du code de la route. Ainsi, même si l’arrêté ne qualifie pas et n’identifie pas l’autre infraction commise simultanément, l’arrêté attaqué, qui comporte la mention des éléments de fait et de droit qui le fondent, est suffisamment motivé.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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