Irrecevabilité 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, réf. 1er pp, 14 nov. 2024, n° 24/00101 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/00101 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Amiens, 23 mai 2024, N° 24/00013 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N° 104
COUR D’APPEL D’AMIENS
RÉFÉRÉS
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 NOVEMBRE 2024
*************************************************************
A l’audience publique des référés tenue le 10 Octobre 2024 par Mme Chantal MANTION, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d’Appel d’AMIENS en date du 09 Juillet 2024,
Assistée de Madame Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00101 du rôle général et dans la cause enregistrée sous le N° RG 24/00102 du rôle général .
ENTRE :
Monsieur [U] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Justine LOPES, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 01, postulant et ayant pour avocat Me Arnaud EHORA, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 52
Assignant en référé suivant exploits la SELARL AVEXPERT, Commissaire de Justice à AMIENS, en date du 06 Septembre 2024, d’un jugement rendu le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens, en date du 23 Mai 2024, enregistré sous le n° 24/00013.
ET :
Monsieur LE COMPTABLE PUBLIC RESPONSABLE DU DU PÔLE DE RECOUVRMENT SPÉCIALISÉ D'[Localité 6] (PRS 80)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Monsieur LE COMPTABLE CHARGE DU RECOUVREMENT DU SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS d'[Localité 6] (SIP)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentés et plaidant par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
DEFENDEURS au référé.
Madame la Présidente après avoir constaté qu’il s’était écoulé un temps suffisant depuis l’assignation pour que la partie assignée puisse se défendre.
Après avoir entendu :
— Me LOPES, conseil de M. [F] qui déclare s’en rapporter aux moyens et prétentions développés dans son assignation et déposer son dossier
— en ses conclusions et sa plaidoirie : Me Dumoulin, conseil du PRS 80 et du SIP
L’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024 pour rendre l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
Vu le jugement en date du 23 mai 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Amiens saisi à la requête de M. le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 6] qui a :
— constaté que les conditions des articles L. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ;
— mentionné que la créance dont le recouvrement est poursuivi par M. le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 6] à l’encontre de M. [F] s’élève, au 27 novembre 2023, à la somme de 242.806,93 €, en principal, intérêts, frais et autres accessoires ;
— ordonné la vente forcée sur les biens immobiliers appartenant à M. [F] à savoir:
* lot n°1 : une maison d’habitation située [Adresse 4] à [Localité 6], cadastrée section CI, n°[Cadastre 3], d’une contenance de 3 a 21 ca sur une mise à prix de 50.000 € ;
* lot n°2 : un appartement d’habitation situé dans un ensemble immobilier [Adresse 2] à [Localité 6], cadastré section CM, n°[Cadastre 3], d’une contenance de 53 a 98 ca constituant les lots 446 et 496 de la copropriété sur une mise à prix de 5000 € ;
— désigné tout commissaire de justice d'[Localité 6] qu’il plaira à M. le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 6], pour procéder à la visite des lieux dans les quinze jours qui précédent la vente ;
— dit que le commissaire de justice désigné organisera ces visites en accord avec le débiteur ou les occupants ;
— dit qu’à défaut, pour le débiteur ou les occupants, de permettre la visite de l’immeuble, le commissaire de justice désigné pourra procéder à l’ouverture des portes avec le concours de deux témoins, d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que l’adjudication aura lieu aux enchères publiques à l’audience d’adjudication du 19 septembre 2024 à 15h ;
— dit que le créancier poursuivant devra procéder aux formalités légales de publicité et en justifier, que l’avis prévu par l’article R.322-31 du CPCE pourra être imprimé en corps 24 sur format A3 et que l’avis simplifié prévu par l’article R.322-22 du même Code comportera non seulement la nature du bien mais aussi une désignation succincte du bien saisi ainsi que les conditions de sa visite préalable ;
— dit que la vente pourra être annoncée sur un site internet spécialisé ;
— dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe ;
— dit que la demande de taxe devra être déposée huit jours avant la date fixée pour la vente forcée ;
— dit que la présente décision sera notifiée aux parties par voie de signification à l’initiative de la partie intéressée ou la partie la plus diligente confonnément à l’article R.311-7, alinéa 2, du Code des procédures civiles d’exécution ;
— rejeté le surplus des demandes.
M. [F] a formé appel de ce jugement par déclaration reçue le 14 juin 2024 au greffe de la cour.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 septembre 2024, M. [F] a fait assigner M. Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Somme (assignation enregistrée sous le numéro RG 24/00101) et M. Le Comptable chargé du recouvrement du Service des impôts des particuliers d'[Localité 6] (assignation enregistrée sous le numéro RG 24/00102) en vue de leur comparution à l’audience du 10 octobre 2024 devant la juridiction du premier président de la cour d’appel d’Amiens et demande, au visa de l’article R.121-22 du Code de procédures civiles d’exécution de :
— ordonner le sursis à l’exécution du jugement en date du 23 mai 2024 rendu par le juge de l’exécution d’Amiens ;
— condamner M. le Comptable Public Responsable du Pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 6] à payer à M. [F] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusion en défense transmises le 4 octobre 2024, M. Le Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé de la Somme et M. Le Comptable chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers d'[Localité 6] demandent de :
— débouter M. [F] de sa demande de sursis à l’exécution du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution le 23 mai 2024 ;
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande de délais de paiement formulée par M. [F] ;
— condamner M. [F] à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros en application de l’article R 121-22 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner M. [F] à payer à M. Le Comptable du pôle de recouvrement spécialisé de la Somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— le condamner au paiement des entiers dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 10 octobre 2024 les parties se sont rapportées à leurs écritures et aux pièces qu’elles se sont mutuellement communiquées.
SUR CE
Il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00101 et RG 24/00102 et de dire que l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00101.
L’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution dispose : 'En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi.'
Il ressort du jugement dont appel que par acte en date du 28 décembre 2023, Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 6] a fait délivrer à M. [U] [F] un commandement de payer aux fins de saisie immobilière pour recouvrement de la somme en principal de 228.378,80 euros et celle de 14.428,13 euros de pénalités.
Le commandement de payer a été publié au service de la publicité foncière de la Somme le 4 janvier 2024.
M. [F] n’ayant pas satisfait à la demande, par assignation en date du 21 février 2024, Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 6] a fait assigner M. [F] à comparaître devant le juge de l’exécution statuant en audience d’orientation.
C’est dans ces conditions qu’est intervenu le jugement frappé d’appel.
M. [F] fait valoir qu’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement en ce que la saisie immobilière est totalement disproportionnée et le privera des loyers afférents aux immeubles saisis par le Trésor Public qui recouvre par ailleurs mensuellement sa créance par le biais d’une saisie de loyers et d’une saisie sur salaires.
Il sollicite en outre des délais de paiement de 24 mois à hauteur de 1000 euros par mois, le solde étant exigible au termes du 24 ème mois.
Le comptable public, responsable du Pôle recouvrement spécialisé d'[Localité 6] et le comptable chargé du recouvrement du service des impôts des particuliers d'[Localité 6], unis d’intérêts, font justement observer que M. [F] n’a pas comparu devant le juge de l’exécution de telle sorte que les moyens qu’il soulève en appel sont des moyens nouveaux au sens de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution et ne sont pas recevables devant la cour saisie de l’appel sauf s’il entend contester des actes intervenus postérieurement à l’audience d’orientation.
Ainsi, le caractère disproportionné de la saisie immobilière ne constitue pas un moyen sérieux de réformation du jugement d’orientation.
Par ailleurs, Il n’appartient pas au premier président d’accorder des délais de paiement au titre des sommes dont le recouvrement est poursuivi par la voie de la saisie immobilière.
La demande de M. [F] fondée sur l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution étant manifestement vouée à l’échec, il y a lieu de le condamner au paiement d’une amende civile fixée à 3000 euros.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 6] les sommes qu’il a dû exposer non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner M. [F] à lui payer la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [F] qui succombe sera condamné aux dépens de la présente instance en référé.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00101 et RG 24/00102 et disons que l’instance se poursuivra sous le seul numéro RG 24/00101,
Déboutons M. [F] de sa demande fondée sur l’article R.121-22 du code des procédures civiles d’exécution,
Déclarons la demande de délais de paiement irrecevable,
Condamnons M. [F] au paiement d’une amende civile de 3000 euros,
Condamnons M. [F] à payer à Monsieur le Comptable Public Responsable du Pôle de recouvrement Spécialisé d'[Localité 6] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons M. [F] aux dépens de la présente instance en référé.
A l’audience du 14 Novembre 2024, l’ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme MANTION, Présidente et Mme CHAPON, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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