Confirmation 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 déc. 2024, n° 24/02499 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/02499 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/02499 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PU
N° de Minute : 2474
Ordonnance du mardi 17 décembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [C]
né le 07 Novembre 1994 à [Localité 2] – TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne, par visioconférence
assisté de Me Anne Sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [V] [K] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 décembre 2024 à 13 h 15
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le mardi 17 décembre 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 16 décembre 2024 à 12 h 21 notifiée à 12 h 26 à M. [W] [C] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [W] [C] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 décembre 2024 à 12 h 49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [C] de nationalité tunisienne a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 17 octobre 2024 à 8h30 en vue de l’exécution d’une obligation de quitter le territoire,
' Vu l’article 455 du code de procédure civile
' Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 16 décembre 2024 à 12h21 et notifiée à 12h26 , ordonnant la première prolongation exceptionnelle du placement en rétention administrative de M. [C] pour une durée de 15 jours,
' Vu la déclaration d’appel de M. [C] reçue le 16 décembre 2024 à 12h49 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. [W] [C] reprend le moyen soulevé en première instance tiré de la violation de l’article L742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la violation de l’article L742-5 3°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
A la différence de l’obstruction, la menace est une situation qui peut se fonder sur des actes antérieurs, aux fins d’apprécier le risque de dangerosité future. Il ne s’agit donc pas de rechercher si un trouble à l’ordre public nouveau, causé par un acte distinct des précédents, est intervenu récemment. La recherche porte sur la réalité de la menace pour l’avenir.
La réalité de la menace pour l’ordre public doit répondre a minima aux critères de réalité et d’actualité, que le juge apprécie au regard du comportement global de l’intéressé.
La seule commission d’une infraction pénale ne suffit pas à établir une menace pour l’ordre public (CE, 16 mars 2005, n° 269313, CE, 12 février 2014, ministre de l’Intérieur, n° 365644, A). Le juge prend en considération la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération des faits, l’ancienneté des actes reprochés, ainsi que l’attitude positive de l’étranger dont il déduit, le cas échéant, l’actualité de la menace.
A l’appui de son recours , l’appelant fait valoir que sa condamnation unique a été exécutée et que son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public.
En l’espèce, le premier juge a dûment retenu que compte-tenu de la condamnation de l’étranger le 16 août 2024 à une peine d’emprisonnement ferme pour des faits de violences avec usage d’une arme , celui-ci représentait une menace à l’ordre public, cette condamnation étant intervenue à heuteur de trois mois d’emprisonnement ferme suite à des faits survenus le 25 juin 2024. L’appelant est également connu du fichier des antécédents judiciaires (TAJ) sous des alias, notamment des faits de violation de domicile et de dégradations volontaires du bien d’autrui du 24 juillet 2024. Il résulte de ces éléments que l’étranger ne justifiant pas à ce jour de démarches d’ insertion, l’exécution de sa condamnation n’est pas de nature à faire disparaître la menace pour l’ordre public que constitue la remise en liberté de l’étranger et son maintien sur le territoire national.
Ce moyen est donc inopérant.
Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
N° RG 24/02499 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PU
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 2474 DU 17 Décembre 2024 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 décembre 2024 :
— M. [W] [C]
— l’interprète
— l’avocat de M. [W] [C]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [W] [C] le mardi 17 décembre 2024
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Anne sophie AUDEGOND-PRUD’HOMME le mardi 17 décembre 2024
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mardi 17 décembre 2024
N° RG 24/02499 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V5PU
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