Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 13 mars 2025, n° 2424321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2424321 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Dekimpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 2 août 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de sept jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, notamment au regard de l’évolution de sa situation professionnelle et de la présence de ses parents et de leurs demandes d’asile ;
— elle méconnaît l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et le droit d’être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, dans la mesure où il n’a pas pu faire état des éléments nouveaux tenant à l’évolution de sa situation personnelle et familiale en France en raison du délai de deux ans pris par le préfet de police pour examiner sa demande de titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— le moyen tiré de la violation de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne est inopérant dès lors que cet article s’adresse aux institutions, organes et organismes de l’Union ;
— les autres moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 novembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au
16 décembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ukrainien né le 22 novembre 1994, est entré en France, selon ses déclarations, au mois de décembre 2016. Il a sollicité, en dernier lieu, son admission exceptionnelle au séjour le 25 août 2022. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police, qui a notamment fait état dans son arrêté de l’ancienneté alléguée de la résidence en France de M. B et de sa demande de titre de séjour fondée sur sa situation personnelle et professionnelle, a procédé à un examen particulier de sa situation. Si le requérant soutient que le préfet n’a pas tenu compte des éléments nouveaux concernant sa situation professionnelle et familiale, il ne justifie, en tout état de cause, pas avoir fait des diligences pour porter ces éléments à la connaissance de l’administration avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ", il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que cet article s’adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un Etat membre est inopérant. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré.
4. Le droit d’être entendu implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise concomitamment au refus de délivrance d’un titre de séjour, l’obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du refus de titre de séjour. Le droit d’être entendu n’implique alors pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu avant que n’intervienne la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour.
5. Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de refus, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. A l’occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l’administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
6. Par suite, en l’espèce, M. B, qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à la suite du rejet de sa demande de titre de séjour, n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu avant l’édiction de la mesure d’éloignement a été méconnu.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. Si M. B se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis l’année 2016, il ne l’établit pas. En outre, le requérant, qui exerce une activité d’auto-entrepreneur dans le secteur du bâtiment depuis la fin du mois de mars 2022, ne justifie pas d’une situation professionnelle ancienne et stable en France. Enfin, s’il se prévaut de la présence en France de ses parents, il ressort des pièces du dossier que ces derniers résidaient en France depuis à peine six mois à la date de l’arrêté attaqué et ont obtenu la protection subsidiaire le 20 août 2024, soit postérieurement à la décision attaquée. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait créé d’autres liens privés ou familiaux particuliers au cours de son séjour en France. Dans ces conditions, M. B n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8 ci-dessus, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en obligeant M. B à quitter le territoire français.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
11. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la désignation du pays de renvoi : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. Il appartient au préfet chargé de fixer le pays de renvoi d’un étranger qui fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, en application de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que les mesures qu’il prend n’exposent pas l’étranger à des traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La personne à qui le statut de réfugié a été refusé ou retiré ne peut être éloignée que si, au terme d’un examen approfondi et complet de sa situation, et de la vérification qu’elle possède encore ou non la qualité de réfugié, il est conclu, en cas d’éloignement, à l’absence de risque au regard des stipulations précitées.
13. S’il est saisi, au soutien de conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, d’un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il incombe au juge de l’excès de pouvoir d’apprécier la réalité des risques allégués, sans qu’il importe à cet égard que l’intéressé n’invoque ou non des éléments nouveaux par rapport à ceux présentés à l’appui de sa demande d’asile. Si, à l’issue de cet examen, le juge de l’excès de pouvoir annule la décision fixant le pays de renvoi, une telle décision ne s’impose pas avec l’autorité absolue de la chose jugée à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Cour nationale du droit d’asile, eu égard à leurs compétences propres et à leur office. Toutefois cette décision constitue un élément nouveau au sens de l’article L. 531-42 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de nature à rendre recevable la demande de réexamen présentée, le cas échéant, par l’étranger concerné.
14. En l’espèce, au soutien de son moyen tiré de la violation des stipulations de
l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, M. B se prévaut des décisions rendues par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 20 août 2024, accordant à ses parents le bénéfice de la protection subsidiaire. Si ces décisions concernent seulement les parents du requérant et sont postérieures à l’arrêté en litige du 3 août 2024, elles font néanmoins état d’une situation qui existait à la date de la décision attaquée. Ces décisions retiennent qu’il ressort de l’analyse de la situation sécuritaire prévalant actuellement dans l’oblast de Donetsk que les affrontements y engendrent, pour la population civile, une violence d’une particulière intensité qui caractérise « un contexte de violence aveugle d’intensité exceptionnelle, qui s’étend à des personnes sans considération de leur situation personnelle et résulte d’une situation de conflit international », de sorte que les civils peuvent être exposés à un risque réel de subir des menaces graves et individuelles contre leur vie ou leur personne. Or, alors qu’il ressort des pièces du dossier, et qu’il n’est au demeurant pas même contesté par le préfet de police, que le requérant est également originaire de ce même oblast de Donetsk, le préfet se borne, pour remettre en cause le constat des risques encourus par les civils dans cette région, à faire état du rejet, par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile, de la demande d’asile formulée par M. B au cours de l’année 2017, soit sept ans auparavant. Dans ces conditions, au vu des pièces versées au dossier, le requérant établit qu’il pourrait être exposé, en cas de retour dans son pays d’origine, à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. B est seulement fondé à demander l’annulation de la décision du préfet de police du 3 août 2024 fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Sur l’injonction :
16. Le présent jugement, qui annule seulement la décision fixant le pays de renvoi, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de M. B tendant à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
17. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 3 août 2024 fixant le pays à destination duquel M. B est susceptible d’être éloigné est annulée.
Article 2 : L’Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 20 février 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Salzmann, présidente,
— Mme Armoët, première conseillère,
— M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
E. Armoët
La présidente,
M. SalzmannLa greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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