Entrée en vigueur le 1 janvier 2003
Modifié par : Loi - art. 14 (V) JORF 31 décembre 2002
Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant (1).

pendant 7 jours
Les demandeurs au pourvoi reprochaient aux juges du fond de ne pas avoir recherché quelle était la personne la mieux à même de connaître et d'exprimer la volonté de la défunte, au regard de l'article 3 de la loi de 1887 et de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, relatif au respect de la vie privée et familiale. […] La compétence territoriale appartient au tribunal du lieu du décès. […] Sur le plan fiscal, l'article 775 du Code général des impôts autorise la déduction des frais funéraires de l'actif successoral à hauteur de 1 500 euros. […]
Lire la suite…Ils ne redeviennent obligatoires que dans des hypothèses précises — certains transferts vers l'étranger, ou les circonstances de l'article R. 2223-29 du CGCT selon les causes du décès et le mode de transport. […]
Lire la suite…[…] En application des dispositions combinées de l'article 775 du code général des impôts L312-1-4 du code monétaire et financier et de l'article 1 de l'arrêté du 7 mai 2015, il est constant que les héritiers sont tenus de régler les frais d'obsèques qui peuvent être déduits de la succession dans la limite de 1.500 euros, les héritiers pouvant demander à la banque du de cujus de prélever les sommes avancées sur ses comptes et nécessaires ou paiement de tout ou partie des frais funéraires, dans la limite de 5.000 euros et devant présenter la facture réglée.
[…] — concernant les frais funéraires et annexe elle a fait une stricte application de l'article 775 du Code général des impôts qui limite les frais funéraires déductibles de l'actif de la succession à la somme de 1 500 €;
[…] Aux termes de l'article 775 du code général des impôts : « Les frais funéraires sont déduits de l'actif de la succession pour un montant de 1 500 €, et pour la totalité de l'actif si celui-ci est inférieur à ce montant ». Et aux termes de l'article 806 du code civil, inséré dans une section relative à la renonciation à la succession : « Le renonçant n'est pas tenu au paiement des dettes et charges de la succession. Toutefois, il est tenu à proportion de ses moyens au paiement des frais funéraires de l'ascendant ou du descendant à la succession duquel il renonce. ».
Si l'écrit demeure la voie la plus sûre (testament olographe des articles 969 et 970 du Code civil, testament authentique, contrat obsèques), […] même renonçant, doit assumer ces frais à proportion de ses ressources lorsque l'actif est insuffisant (arrêt du 14 mai 1992), solution étendue au conjoint sur le fondement de l'article 212. […] Divers mécanismes autorisent un financement immédiat : prélèvement bancaire sur présentation de la facture, déduction fiscale de 1 500 euros (article 775 du Code général des impôts), aides des caisses de retraite et des communes. […]
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