Annulation 9 avril 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9e ch., 9 avr. 2024, n° 2303654 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2303654 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 24 mars 2023 et 18 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 mars 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié », sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois suivant le jugement à intervenir, sous la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— en ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : elle est insuffisamment motivée ; sa situation n’a pas fait l’objet d’un examen réel et sérieux ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, au regard des articles L. 423-23, L. 421-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3, paragraphe 1, de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : elle est illégale compte tenu de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 16 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Charageat,
— et les observations de Me Funck, représentant Mme B, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante mauricienne née le 22 juillet 1981 à Pamplemousses (Ile Maurice), a déposé le 22 août 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour en sollicitant la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, la mention « salarié » sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 9 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B séjourne depuis le mois de février 2017 en France avec ses deux filles, nées respectivement les 22 février 2003 et 10 mars 2007, où celles-ci sont scolarisées depuis l’année scolaire 2017/2018 et où réside également son époux, qui a été titulaire d’un titre de séjour portant la mention « travailleur saisonnier » valable du 21 décembre 2018 au 20 décembre 2021, qui lui avait été délivré sur le fondement de l’article L. 313-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors applicable. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B justifie d’une certaine insertion professionnelle en France, ayant au cours des années 2017 à 2022 exercé l’activité de garde d’enfant à domicile et occupé un emploi familial, alors qu’à la date de l’arrêté attaqué, son époux, après avoir occupé en France divers emplois depuis le mois de novembre 2018, exerçait sans discontinuité l’activité de coupeur dans le secteur du prêt-à-porter, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée depuis le mois de février 2022, justifiant ainsi d’une certaine stabilité dans l’emploi que la demande d’autorisation de travail établie en sa faveur par son employeur est au demeurant de nature à conforter. Au regard de l’ensemble de ces circonstances, et notamment de l’intérêt qui s’attache à ce que les enfants de la requérante puissent poursuivre leurs études en France, la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaît en conséquence les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour en litige est illégale et à demander l’annulation de cette décision ainsi que des décisions subséquentes contenues dans l’arrêté attaqué. Par suite, il y a lieu d’annuler l’ensemble de ces décisions, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique que l’autorité administrative délivre à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de lui délivrer un tel titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de prononcer d’astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 600 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 mars 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B une somme de 600 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 avril 2024.
Le rapporteur,
D. Charageat
La présidente,
J. JimenezLe greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Liquidation ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Retard ·
- Autorisation provisoire
- Militaire ·
- Mutation ·
- Corse ·
- Service ·
- Gendarmerie ·
- Affectation ·
- Justice administrative ·
- Intérêt ·
- Sanction ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Sérieux ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Visa ·
- Travailleur salarié ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Algérie ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mobilité ·
- Cartes ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Mentions ·
- Département ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Jeunesse ·
- Handicap ·
- Élève ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Copie ·
- Lettre
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Étranger ·
- Tentative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Formulaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Agence ·
- Réception ·
- Délais
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Garde des sceaux ·
- Excès de pouvoir ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Pièces
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Santé ·
- Justice administrative ·
- Directeur général ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Vérification ·
- Acte ·
- Connaissance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Promesse d'embauche ·
- Permis de conduire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance
- Médiation ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Carence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Trouble ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Haïti ·
- Suspension ·
- Visa ·
- Réfugiés ·
- Exécution ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.