Infirmation partielle 25 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 25 janv. 2023, n° 22/05548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 25 JANVIER 2023
(n° /2023, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05548 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFZSW
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mai 2022 -Conseiller de la mise en état de PARIS – RG n°
DEMANDERESSE A LA SAISINE
Association DE FORMATION ET D’ACTION SOCIALE DES ECURIES DE CO Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité de droit audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
N° SIRET : 318 043 411
Représentée par Me Frédéric LALLEMENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
DEFENDERESSE A LA SAISINE
Madame [U] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
née en à
Représentée par Me Saïd AKIFI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0230
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Décembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère
Madame Véronique BOST, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 805 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Corinne JACQUEMIN-LAGACHE, pour Présidente de chambre empêchée, et par Léa FAUQUEMBERGUE, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
***
L’Association de Formation et d’Action Sociale des Ecuries de Courses (AFASEC) a interjeté appel le 27 juin 2019 du jugement rendu le 22 mai 2019 par le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges qui a notamment dit le licenciement de Mme [U] [Y] sans cause réelle et sérieuse et condamné l’AFASEC à lui verser :
— 13 718,40 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 508,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice afférent au défaut de portabilité mutuelle,
— 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 04 septembre 2019, le greffe a adressé un avis à l’appelante afin de l’inviter à signifier sa déclaration d’appel à Mme [Y] qui n’avait pas constitué avocat.
L’AFASEC a notifié par le Réseau Privé Virtuel des Avocats (RPVA) ses conclusions d’appelant au greffe le 17 septembre 2019 et a procédé à la signification de sa déclaration d’appel et de ses conclusions à Mme [Y] par acte du 20 septembre 2019.
Le 06 décembre 2021, Mme [Y] a notifié par RPVA ses conclusions d’intimée.
Par conclusions d’incident du 25 février 2022, l’AFASEC a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il déclare irrecevables certaines des demandes de Mme [Y].
Par ordonnance en date du 12 mai 2022, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l’appel incident de Mme [Y] mais recevable sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été rejetées et les dépens réservés.
Par requête en date du 30 mai 2022, l’AFASEC a déféré cette ordonnance et aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 08 décembre 2022, demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 en ce qu’elle a dit irrecevables les
demandes suivantes formulées par l’intimée dans ses conclusions du 06 décembre 2021 :
« de confirmer en totalité le jugement de première instance du conseil de prud’hommes
de [Localité 3] en date du 22 mai 2019 sauf à réviser le montant des
condamnations à la hausse.
'
En conséquence,
Condamner l’AFASEC à reverser à Madame [Y] :
* 30.000 euros à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice afférent au
défaut de portabilité de la mutuelle"
— Infirmer l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 en ce qu’elle a dit recevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, formulée par l’intimée dans ses conclusions du 06 décembre 2021 ;
— juger que la question de savoir si cette demande est recevable au regard des dispositions de l’article 910-4 du même code devra être tranchée par la cour statuant au fond ;
— juger madame [Y] irrecevable et subsidiairement mal fondée en son déféré ;
— la débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions à cet égard.
L’AFASEC fait notamment valoir que :
— les demandes de Mme [Y] présentées dans le cadre du déféré sont irrecevables car tardives ;
— le conseiller de la mise en état était bien seul compétent pour juger de la recevabilité de la demande de Mme [Y] tendant à l’augmentation du montant des dommages et intérêts accordés en première instance ;
— cette demande relève d’un appel incident formé tardivement et donc irrecevable ;
— en revanche, les fins de non-recevoir visées à l’article 564 du code de procédure civile (qui prohibe la présentation, en appel, de demandes nouvelles) ainsi que celles visées à l’article 910-4 du code de procédure civile (qui interdit aux parties de formuler de nouvelles prétentions postérieurement à la régularisation de leurs premières conclusions en appel), relèvent du pouvoir de la cour statuant au fond et non du conseiller de la mise en état ( avis de la Cour de Cassation du 11 octobre 2022 ;
— Mme [Y] ne sollicitait aucune indemnisation au titre de « l’exécution déloyale de son contrat de travail » dans ses conclusions d’intimée présentées dans le délai requis par l’article 909 du code de procédure civile ;
— c’est donc à tort que le conseiller de la mise en état a jugé recevable la demande sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile alors qu’il n’en avait pas le pouvoir
— en tout état de cause, cette demande nouvelle n’était pas recevable.
Par ses dernières conclusions responsives notifiées par RPVA le 09 décembre 2022, Mme [Y] demande à la cour de :
à titre principal et in limine litis :
— relever l’incompétence du conseiller de la mise en état pour l’examen des demandes de l’AFASEC ;
— renvoyer l’examen de ces questions à la cour d’appel ;
à titre subsidiaire :
— confirmer l’ordonnance du 12 mai 2022 en ce qu’elle a dit recevable la demande en lien avec l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— infirmer l’ordonnance du 12 mai 2022 en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’appel incident de Mme [Y] ;
en conséquence,
— déclarer recevables les demandes, d’une part, tendant à la revalorisation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, d’autre part, la demande de dommages et intérêts en lien avec l’exécution déloyale du contrat de travail ;
— condamner l’AFASEC à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner l’AFASEC aux dépens.
Elle fait valoir que :
— l’examen des fins de non- recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile relève de l’appel et non du conseiller de la mise en état ;
— à titre subsidiaire, la revalorisation du quantum des dommages et intérêts ne relève pas du champ d’application de l’appel incident, de telle sorte que l’intimée n’était pas tenue de former un appel incident dans le délai de 3 mois ;
— la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail est directement en lien avec la condamnation de l’AFASEC à des dommages et intérêts pour défaut de portabilité ;
— or, en application de l’article 565 du code de procédure civile, une prétention n’est pas nouvelle lorsqu’elle tend « aux mêmes fins » que celles invoquées en première instance.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 29 juin 2022 pour une audience devant se tenir le 12 décembre 2022 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 25 janvier 2023.
SUR QUOI
Sur la recevabilité des demandes de Mme [Y] présentées en déféré
L’AFASEC souligne que les conclusions sont présentées par Mme [Y] sept mois après l’introduction du déféré alors que l’ordonnance entreprise a été rendue le 12 mai 2022.
Si effectivement, conformément aux dispositions de l’article 916 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise peuvent être déférées par requête à la cour dans les quinze jours de leur date, notamment lorsqu’elles ont pour effet de mettre fin à l’instance, lorsqu’elles constatent son extinction, il convient de relever en l’espèce que l’AFASEC a demandé à la cour statuant en déféré de :
— CONFIRMER l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 en ce qu’elle a dit irrecevables les demandes suivantes formulées par l’intimée dans ses conclusions du 06 décembre 2021
et
— INFIRMER l’ordonnance rendue le 12 mai 2022 en ce qu’elle a dit recevable la demande de dommages et intérêts à hauteur de 2.000 euros pour exécution déloyale du contrat de travail, formulée par l’intimée dans ses conclusions du 06 décembre 2021.
Il en résulte que Mme [Y] est fondée à défendre en déféré, de manière reconventionnelle, sur ces deux points et à présenter des demandes tendant :
— d’une part, à l’infirmation de la disposition ayant déclaré irrecevable sa demande de condamnation à la hausse de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts en réparation du préjudice afférent au défaut de portabilité de la mutuelle,
— d’autre part, à la confirmation sur la recevabilité de la demande en lien avec l’exécution déloyale du contrat de travail.
La fin de non-recevoir de l’AFASEC est en conséquence rejetée.
Sur la compétence du conseiller de la mise en état et de la cour statuant en déféré pour connaître de la recevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel
Le moyen tendant à voir déclarer irrecevable une demande comme étant nouvelle à hauteur d’appel constitue bien une fin de non-recevoir.
Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d’appel chargé de l’instruction de l’appel, seul compétent par application des articles 789 alinéa 6 et 907 du code de procédure pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Toutefois, conformément à l’article L. 311-1 du code de l’organisation judiciaire, la cour d’appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.
Il résulte de l’avis n°15012 B donné le 11 octobre 2022 par la Cour de cassation que la cour d’appel est compétente pour statuer sur les fin de non-recevoir relevant de l’appel, celles touchant à la procédure d’appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état.
En l’occurrence, qualifier de « nouvelles » des prétentions au fond en cause d’appel et les déclarer de ce fait irrecevables implique l’examen, par comparaison et par confrontation surtout, des prétentions au fond soutenues devant le premier juge et donc l’examen de l’affaire sur le fond.
Bien plus, l’article 564 du code de procédure civile prohibant les demandes nouvelles, est inséré dans la sous-section I relative à l’effet dévolutif, de sorte qu’un incident soulevé sur ce fondement procède par nature de ce qui est dévolu à la seule cour d’appel.
L’examen de la fin de non-recevoir édictée à l’article 564 du code de procédure civile relative à l’interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel relève donc de l’appel et non de la procédure d’appel.
Dès lors, l’ordonnance entreprise doit être infirmée en ce que le conseiller de la mise en état avait retenu sa compétence pour dire recevable la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur.
La cour d’appel statuant en matière de déféré, qui ne saurait davantage connaître de la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de cette demande de Mme [Y], se déclare donc incompétente.
Sur la recevabilité de l’appel incident
L’article 909 du Code de procédure civile dispose : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
En premier lieu, Mme [Y] soulève l’incompétence du conseiller de la mise en état pour trancher de la recevabilité de son appel incident pour tardiveté.
Or, la compétence exclusive du conseiller de la mise en état pour statuer sur l’irrecevabilité tirée notamment des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile est expressement prévue à l’article 914 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir de Mme [Y] est en conséquence rejetée.
En second lieu, Mme [Y] soutient qu’une revalorisation du quantum des dommages et intérêts ne nécessite pas de former un appel incident et que ses demandes sont donc recevables.
Les conclusions notifiées le 06 décembre 2021 par l’intimée comportent des demandes de condamnation de l’employeur à lui verser 30.000 euros à titre de d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice afférent au défaut de portabilité de la mutuelle.
Ces demandes, selon les moyens développés dans les conclusions de Mme [Y], constituent bien une critique du jugement qui n’a pas, selon elle, suffisamment estimé son prejudice.
Dès lors ces prétentions constituent un appel incident s’analysant en une demande d’infirmation du quantum des condamnations.
Il s’en suit que cet appel incident, formulé non pas dans les premières conclusions de l’intimée du 09 décembre 2019 mais dans celles du 06 décembre 2022, n’a pas été régularisé dans le délai de trois mois qui lui était imparti et qui expirait le 17 décembre 2021.
Cet appel incident tardif au regard de l’article 909 précité doit être déclaré irrecevable par la confirmation de l’ordonnance déférée.
La cour précise en conséquence que Mme [Y] devra mettre ses écritures en conformité avec la présente décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif l’appel incident dirigé contre l’appelante, dans le délai d’un mois à compter du prononcé du présent arrêt.
Sur les autres demandes
L’ordonnance est confirmée en ce qui concerne le rejet des demandes présentées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sur les dépens.
En cause d’appel, Mme [Y] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il y a lieu pour l’heure de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DIT que la fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile relève de la compétence de la cour d’appel, statuant au fond ;
INFIRME l’ordonnance entreprise en ce que le conseiller de la mise en état a retenu sa compétence et jugé que la demande formulée par Mme [Y] tendant à la condamnation de l’Association de Formation et d’Action Sociale des Ecuries de Courses à lui payer des dommages et intérêts pour exécution déloyale était recevable ;
SE DÉCLARE en conséquence incompétente en matière de déféré pour connaître de cette fin de non-recevoir tirée de l’article 564 du code de procédure civile ;
DIT que le conseiller de la mise en état était compétent pour trancher sur la recevabilité de l’appel incident ;
CONFIRME l’ordonnance déférée en ses dispositions :
— déclarant irrecevable l’appel incident de Mme [Y],
— sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— sur les dépens ;
Ajoutant,
ENJOINT à Mme [U] [Y] de mettre ses écritures en conformité avec la présente décision en supprimant de ses motifs et de son dispositif l’appel incident dirigé contre l’appelante, dans le délai d’ un mois à compter du prononcé du présent arrêt ;
DÉBOUTE Mme [U] [Y] de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RÉSERVE les dépens du déféré et dit qu’ils suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LA GREFFIERE POUR LA PRESIDENTE EMPÊCHEE,
LA CONSEILLERE
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