Désistement 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 29 nov. 2024, n° 20/02755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02755 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 février 2020, N° 19/01809 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 29 Novembre 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 20/02755 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZK3
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 Février 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/01809
APPELANTE
[7]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIME
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [R] [C] ÉPOUSE [E] (Conjoint) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la [6]
Seine-Saint-Denis (la caisse) du jugement N° RG 19/01809 rendu le 13 février 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l’opposant à M. [Z] [E].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que par quatre courriers du 5 décembre 2018 la caisse a refusé de prendre en charge quatre arrêts de travail prescrits à M. [E], du fait de l’envoi tardif desdits arrêts.
Après une vaine saisine de la commission de recours amiable, M. [E] a porté le litige devant le tribunal judiciaire de Bobigny lequel par jugement du 13 février 2020, a :
— déclaré recevable l’action de M. [E], la disant bien fondée,
— condamné la caisse à prendre en charge les arrêts de travail de M. [E] du
31 décembre 2015 au 24 janvier 2016, du 16 octobre 2016 au 10 juillet 2017, du
1er septembre 2017 au 21 janvier 2018, du 29 janvier 2018 au 6 février 2018,
— rappelé que les sommes dues sont assorties d’intérêts au taux légal à compter du
jugement,
— condamné la caisse aux dépens,
— ordonné l’exécution provisoire de cette décision.
La caisse a interjeté appel le 23 mars 2020 de ce jugement qui lui avait été notifié le 9 mars 2020.
L’affaire a été appellée à l’audience du 17 janvier 2024 au cours de laquelle M. [E] a sollicité la confirmation du jugement.
Par arrêt du 5 avril 2024, la cour a déclaré recevable l’appel de la Caisse, a ordonné la réouverture des débats afin que la Caisse fournisse toutes explications utiles sur son courrier du 16 octobre 2020 adressé à M. [E] et a renvoyé l’affaire à l’audience du
18 juin 2024.
A l’audience du 18 juin 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 octobre 2024 afin que la Caisse fasse parvenir son argumentation à l’intimé.
Par message RPVA de son conseil adressé au greffe le 20 août 2024, la caisse a informé la cour de son désistement d’appel.
A l’audience du 28 octobre 2024, le conseil de la caisse confirme oralement les termes de ce courrier de désistement du 20 août 2024.
M. [E], représenté par Mme [S] [E] née [C], son épouse munie d’un pouvoir spécial, accepte ce désistement mais demande à la cour de condamner la caisse à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La caisse, par la voix de son conseil, réplique que le désistement est parfait et que la demande de condamnation à dommages et intérêts formulée par M. [E] postérieurement au désistement est irrecevable.
SUR CE :
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile :
Le desistement d’appel ou d’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 400 du même code poursuivant :
Le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Ainsi dès lors que l’appelant principal a expressement manifesté sa volonté de mettre fin à l’instance par le dépôt au greffe de conclusions écrites et que son désistement n’a pas été précédé ni d’un appel incident, ni d’une demande incidente, il a immédiatement produit son effet ( Soc. 29 avril 2003, n°de pouvroi 01-41.631).
De même, une lettre parvenue à la juridiction antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif avant l’ouverture des débats, la demande reconventionnelle de l’autre partie est nécessairement postérieure dès lors qu’elle n’a pu être valablement formulée qu’à l’audience en raison du caractère oral des débats ( Soc. 17 mai 2005, n°pourvoi 03-43.195).
En l’espèce, par message RPVA de son conseil adressé au greffe le 20 août 2024, la caisse
a informé la cour de son désistement d’appel.
A l’audience du 28 octobre 2024, M. [E], par la voix de son épouse qui le représente, indique qu’il accepte ce désistement mais demande, alors qu’elle n’avait précédemment formulé aucune demande incidente, pour la première fois la condamnation de la caisse à lui payer 4 000 euros de dommages et intérêts.
Le désistement de son appel formulé sans réserve par la caisse et accepté par M. [E] est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Ayant manifesté par écrit son intention de se désister sans réserve avant l’audience, le désistement de la caisse a produit immédiatement un effet extinctif de sorte que la demande reconventionnelle de l’intimé formulée postérieurement, à l’audience, n’est pas recevable.
L’effet extinctif du désistement et la disparition de l’instance entraîne l’impossibilité d’invoquer une quelconque demande lors de l’audience.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l’instance éteinte ; les dépens d’appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la caisse.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d’appel parfait de la [8],
DIT que ce désistement emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour,
DÉBOUTE M. [Z] [E] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT que la [8] supportera la charge des dépens d’appel s’il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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