Entrée en vigueur le 1 janvier 2018
Est créé par : LOI n°2017-1837 du 30 décembre 2017 - art. 31 (V)
I.-La valeur des actifs mentionnés à l'article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.
Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 30 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité.
Les valeurs mobilières cotées sur un marché sont évaluées selon le dernier cours connu ou selon la moyenne des trente derniers cours qui précèdent la date d'imposition.
II.-Pour la valorisation des parts ou actions mentionnées au 2° de l'article 965, ne sont pas prises en compte les dettes contractées directement ou indirectement, par une société ou un organisme :
1° Pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable à une personne mentionnée au 1° de l'article 965 qui contrôle, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965, la société ou l'organisme mentionné au premier alinéa du présent II ;
2° Auprès d'une personne mentionnée au 1° de l'article 965, pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965 ;
3° Auprès d'une personne mentionnée au 2° du III de l'article 974, pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I du même article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965 ;
4° Auprès d'une société ou d'un organisme contrôlé, au sens du 2° du III de l'article 150-0 B ter, directement ou par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs sociétés ou organismes interposés, par l'une des personnes mentionnées au 1° de l'article 965, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au même 1°, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et sœurs, pour l'acquisition d'un bien ou droit immobilier imposable ou pour des dépenses mentionnées aux 2° et 3° du I de l'article 974 afférentes à ces mêmes actifs, à proportion de la participation que détient cette personne dans la société ou l'organisme, seule ou conjointement avec les autres personnes mentionnées au 1° de l'article 965.
Les 1°, 2° et 4° du présent II ne s'appliquent pas si le redevable justifie que le prêt n'a pas été contracté dans un objectif principalement fiscal.
Le 3° du présent II ne s'applique pas si le redevable justifie du caractère normal des conditions du prêt, notamment du respect du terme des échéances, du montant et du caractère effectif des remboursements.





pendant 7 jours
Aux termes de leurs dernières conclusions récapitulatives n° 2 signifiées le 11 mai 2026, auxquelles il conviendra de se reporter pour un plus ample exposé des circonstances de l'espèce, les époux [V] demandent au Tribunal, au visa des articles 965 et 973 II du Code général des Impôts (CGI), de la doctrine fiscale BOI-PAT-IFI-20-30-30 du 02/05/2019, et du Livre des procédures Fiscales (LPF), de : - prononcer la décharge de la somme de 9 842 € au titre de l'IFI 2023 indûment mise à la charge de Monsieur et Madame [V] ; […]
Lire la suite…L'article 6, 1 du code général des impôts soumet les personnes mariées à une imposition commune. Le 4 du même article n'admet des impositions distinctes que dans trois cas : les époux séparés de biens qui ne vivent pas sous le même toit ; les époux en instance de séparation de corps ou de divorce autorisés à avoir des résidences séparées ; l'abandon du domicile conjugal, lorsque chacun dispose de revenus distincts. […] Rien, dans l'article 150 U, ne limite à une par foyer le nombre de résidences principales susceptibles d'être exonérées, à la différence de ce que prévoit l'article 973 pour l'IFI. […]
Lire la suite…[…] En vertu des articles 885 D, 885 S et 973 du même code, les actifs imposables à l'ISF et à l'IFI sont évalués suivant les mêmes règles. […]
[…] En outre, conformément aux dispositions de l'article 964 du même code, la formation de jugement, notamment, est compétente pour prononcer l'irrecevabilité de l'appel en application de l'article 973 précité.
[…] Aux termes de l'article 973 du même code: “I.-La valeur des actifs mentionnés à l'article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.” […]
L'intérêt de cette décision est triple : elle illustre la liberté du juge face à l'expertise judiciaire en matière d'évaluation immobilière ; elle pose la question de la neutralisation de l'enclavement effectif d'un terrain dans la détermination de sa valeur vénale ; elle interroge enfin le respect de la charge de la preuve incombant à l'administration en vertu de l'article L17 du LPF. 1. […] Le cadre juridique : valeur vénale, […] à la méthode par zone de l'expert. […] Enfin, bien que l'ISF ait été remplacé par l'impôt sur la fortune immobilière depuis la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, l'article 973 du CGI renvoie aux mêmes principes d'évaluation à la valeur vénale. […]
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