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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/00032 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GSDM
NAC : 91C
JUGEMENT CIVIL
DU 17 DECEMBRE 2024
DEMANDERESSE
Mme [W] [P] veuve [C]
[Adresse 11]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître David AFFEJEE de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE
Pôle juridictionnel judiciaire d'[Localité 14] -Centre des
[Adresse 15]
[Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : 17.12.2024
CCC délivrée le :
à Maître David AFFEJEE de l’AARPI AFFEJEE SANDBERG & ASSOCIES
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 14 Octobre 2024.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT : Contradictoire, du 17 Décembre 2024 , en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [P] épouse [C] était propriétaire, avec son époux, d’un patrimoine immobilier composé de cinq appartements situés à [Localité 16], un appartement situé à [Localité 19], une maison située à [Localité 18], ainsi que de droits sociaux détenus dans deux sociétés, le tout dépassant la valeur plancher d’imposition à l’impôt sur la fortune immobilière (ci-après, IFI), institué depuis le 1er janvier 2018.
A ce titre, l’administration fiscale a adressé aux époux [C] le 10 juillet 2019 une lettre amiable les invitant à déposer leurs déclarations d’ISF.
Monsieur [K] [C] est décédé le [Date décès 6] 2019.
L’administration fiscale a adressé aux époux [C] le 3 octobre 2019 une mise en demeure d’avoir à déposer leurs déclarations au titre des années 2018 et 2019 dans les trente jours. En l’absence de réponse dans ce délai de trente jours, une proposition de rectification datée du 23 novembre 2020 a été notifiée à Madame [P] veuve [C], en application de la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66, 4° du livre des procédures fiscales (ci-après, LPF).
En réponse, Madame [P] veuve [C] a formulé des observations auxquelles l’administration a répondu par lettre du 26 avril 2021.
Puis, Madame [P] veuve [C] a présenté de nouvelles observations par courrier en date du 29 avril 2021, auxquelles l’administration a répondu par lettre du 31 août 2021.
Deux avis d’imposition supplémentaires ont été établis le 18 novembre 2021en matière d’IFI, au titre des années 2018 et 2019, pour un montant total de 123 618 euros, correspondant à :
au titre de l’année
— 59 480 euros au titre de l’année 2018 :
droits : 41 107€
intérêts de retard: 1 972€
majoration de 40%: 16 431€
— 64 138 euros au titre de l’année 2019:
droits : 45 041€
intérêts de retard: 1 081€
majoration de 40%: 18 016€.
Par courrier du 24 mars 2022, Madame [P] veuve [C] a adressé une réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement, aux termes de laquelle elle a contesté l’ensemble des sommes mises à sa charge (en droits, intérêts de retard et pénalités) et en a demandé le dégrèvement.
Sa réclamation a été intégralement rejetée par une décision de rejet n°4150 du 13 avril 2023.
Puis, par un courrier du 4 juillet 2023, Madame [P] veuve [C] a adressé une seconde réclamation contentieuse assortie d’une demande de sursis de paiement, afin d’apporter au service des éléments nouveaux. Cette deuxième réclamation a été intégralement rejetée par une décision de rejet n° 4150 du 7 novembre 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 décembre 2023, Madame [W] [P] veuve [C] a fait assigner LA DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES DE PROVENCE ALPES COTE D’AZUR ET DES BOUCHES DU RHONE (ci-après, la DRFIP) devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis afin de:
— PRONONCER la décharge des impositions contestées ;
— ORDONNER à l’administration fiscale de dresser un nouvel état des sommes à recouvrer qui tiendront compte des valeurs proposées par la requérante.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— CONDAMNER la Direction Régionale des Finances Publiques à payer à Madame [W] [P], veuve [C], la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 10 mai 2024 et notifiées par acte extrajudiciaire en date du 16 mai 2024 à la DRFIP, elle maintient ses demandes initiales.
Au soutien de ses prétentions, elle conteste l’évaluation faite par l’administration de l’appartement situé dans le 17earrondissement à [Localité 16]. Elle demande en outre qu’une décote de 20% soit appliquée aux biens qui sont loués ou occupés, à savoir l’ensemble des appartements parisiens, la maison située à [Localité 18], l’appartement situé à [Localité 19]. Pour la maison située à [Localité 18], elle fait valoir qu’elle n’est détentrice que d’un septième des droits indivis. S’agissant des appartements parisiens elle souligne n’être qu’usufruitière, la nue propriété appartenant aux héritiers de son époux, en situation de conflit. S’agissant de ses droits sociaux dans la SCI SULLY, elle conteste l’évaluation des immeubles parisiens et de l’immeuble de rapport situé [Adresse 2]. S’agissant de la SCI MYRIAM, elle conteste l’évaluation des immeubles et conteste les coefficients appliqués aux valeurs mathématique et de productivité, qui sont différents de ceux utilisés pour la SCI SULLY. Pour les deux, elle revendique l’application d’un taux de capitalisation de 22,2% pour calculer la valeur de productivité et demande l’application d’une décote pour illiquidité à hauteur de 30% et non 10%. Elle demande enfin la décharge de la majoration de 40% en raison de la grave maladie de son époux depuis 2010.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées à la demanderesse par acte extrajudiciaire le 9 février 2024 et au tribunal par LRAR reçue le 7 mars 2024, la DRFIP demande au tribunal de:
— confirmer la décision de rejet attaquée prononcée par l’administration fiscale,
— débouter Madame [W] [C] de ses demandes,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance
— rejeter sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, elle souligne que, la requérante n’ayant pas respecté ses obligations déclaratives, la procédure de taxation d’office a été mise en oeuvre, de sorte que la charge de la preuve du caractère exagéré de l’imposition repose sur Madame [C] (articles L. 193 et R. 193-1 LPF). S’agissant de l’évaluation des biens immobiliers, le service considère comme inopérant le moyen tenant à l’application d’une décote de 20% en raison de la location des biens immobiliers, qui n’est étayé par aucune pièce. Elle considère que la demanderesse n’apporte aucun élément de comparaison aux débats s’agissant de l’évaluation de l’appartement situé dans le 17e arrondissement, l’évaluation par un agent immobilier ayant vocation à être écartée par le tribunal. S’agissant de l’évaluation des droits sociaux, plus précisément concernant la valeur de l’immeuble de rapport situé [Adresse 2] dont la SCI Sully est propriétaire, la DRFIP considère là encore que l’évaluation réalisée par un cabinet privé ne répond pas aux exigences de la jurisprudence. L’administration conteste l’application d’un taux de capitalisation à 22,2% revendiqué par la requérante, précisant que si le tribunal a déjà retenu ce taux, c’était dans le cas d’une SARL opérant dans un secteur de niche, en raison de sa fragilité en cas de décès d’un des associés. S’agissant du nombre de parts détenues dans la SCI MYRIAM, la DRFIP souligne qu’il n’a jamais été contesté jusqu’alors et que les procès-verbaux d’AG versés par la requérante présentent des incohérences, de sorte que les 240 parts visées dans les statuts doivent être retenues. Elle s’oppose à la décharge des pénalités, soulignant que même longtemps après le décès de son époux et malgré les diverses relances elle n’a déposé aucune déclaration d’ISF.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien des prétentions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 septembre 2024. Les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe le 14 octobre 2024.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement serait mis à disposition au greffe à la date du 26 novembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile. Puis, les parties ont été informées que le délibéré était prorogé au 17 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de Madame [P] veuve [C] d’être déchargée des impositions contestées
Aux termes de l’article L. 199 du livre des procédures fiscales: “En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l’administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. (…)
En matière de droits d’enregistrement, d’impôt sur la fortune immobilière, de taxe de publicité foncière, de droits de timbre, de contributions indirectes et de taxes assimilées à ces droits, taxes ou contributions, le tribunal compétent est le tribunal judiciaire.”
Aux termes de l’article 964 du code général des impôts (ci-après, CGI), en vigueur depuis le 1er janvier 2018: “Il est institué un impôt annuel sur les actifs immobiliers désigné sous le nom d’impôt sur la fortune immobilière.
Sont soumises à cet impôt, lorsque la valeur de leurs actifs mentionnés à l’article 965 est supérieure à 1 300 000 € :
1° Les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, à raison de leurs actifs mentionnés au même article 965 situés en France ou hors de France. (…)
Les conditions d’assujettissement sont appréciées au 1er janvier de chaque année.”
Aux termes de l’article 965 du même code: “L’assiette de l’impôt sur la fortune immobilière est constituée par la valeur nette au 1er janvier de l’année :
1° De l’ensemble des biens et droits immobiliers appartenant aux personnes mentionnées à l’article 964 (…) ;
2° Des parts ou actions des sociétés et organismes établis en France ou hors de France appartenant aux personnes mentionnées au 1° du présent article, à hauteur de la fraction de leur valeur représentative de biens ou droits immobiliers détenus directement ou indirectement par la société ou l’organisme.”
Aux termes de l’article 968 du même code: “Les actifs mentionnés à l’article 965 grevés d’un usufruit, d’un droit d’habitation ou d’un droit d’usage accordé à titre personnel sont compris dans le patrimoine de l’usufruitier ou du titulaire du droit pour leur valeur en pleine propriété.”
Aux termes de l’article 973 du même code: “I.-La valeur des actifs mentionnés à l’article 965 est déterminée suivant les règles en vigueur en matière de droits de mutation par décès.”
Aux termes de l’article L. 193 du même livre: “Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition.”
Aux termes de l’article R. 193-1 du même livre: “Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré.”
En l’espèce, il appartient donc à Madame [P] veuve [C] de rapporter la preuve du caractère exagéré de l’IFI qui lui est réclamé pour les années 2018 et 2019. En l’occurrence, il lui appartient plus précisément de rapporter la preuve du caractère exagéré des bases d’imposition retenues, puisque c’est l’objet de ses contestations.
Les contestations seront examinées, point par point, d’abord pour 2018 puis pour 2019.
* Au titre de l’année 2018
— sur la valeur de l’immeuble situé [Adresse 1]
La valeur retenue par le service à 433 500€ est acceptée. Le moyen tendant à l’application d’une décote ne saurait prospérer, en l’absence de toute pièce justifiant de l’occupation effective du bien par un nu-propriétaire. La circonstance que la demanderesse serait usufruitière est inopérante, au regard de l’articel 968 précité du CGI.
— sur la valeur de l’immeuble situé [Adresse 12]
La méthode d’évaluation retenue pour déterminer la valeur vénale, qui correspond au prix que le jeu normal de l’offre et de la demande permettrait de retirer, à un moment donné, de la vente du bien, est en général celle de la comparaison avec des biens intrinsèquement similaires ayant fait l’objet de transactions à la date du fait taxable (Com. 12 janvier 1993, Bull. IV n° 6 ; Com. 6 mars 2007, pourvoi n° 05-21.216).
Madame [C], qui se contente de verser une estimation réalisée par une agence immobilière à sa demande, échoue à rapporter la preuve que la valeur vénale au m² retenue par la DRFIP est exagérée.
En revanche, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juillet 2022 que le bien était loué durant l’année 2018. Dès lors, il y aura lieu de faire application d’une décote de 20%, dont le principe n’est pas contesté par la DRFIP.
Ainsi, la valeur de 253 422,40€ doit être retenue.
— sur la valeur de l’immeuble situé [Adresse 10] (29m²)
La valeur retenue par le service à 219 286 euros est acceptée. Le moyen tendant à l’application d’une décote ne saurait prospérer. En effet, la production, deux ans après sa première réclamation contentieuse, d’un bail de location signé le 14 avril 2014 par un locataire âgé de 24 ans, noté comme étudiant, ne saurait suffire à démontrer que le bien était loué durant l’année 2018, sans être corroboré par la production d’un avis d’échéance pour l’année en litige.
Madame [C] échoue à rapporter la preuve que la base d’imposition serait exagérée.
— sur la valeur de l’immeuble situé [Adresse 9] (34m²)
La valeur retenue par le service à 419 047 euros est acceptée. Le moyen tendant à l’application d’une décote ne saurait prospérer. En effet, la production, deux ans après sa première réclamation contentieuse, d’un bail de location signé le 3 juillet 2006 ne saurait suffire à démontrer que le bien était loué durant l’année 2018, sans être corroboré par la production d’un avis d’échéance pour l’année en litige.
Madame [C] échoue à rapporter la preuve que la base d’imposition serait exagérée.
— sur la valeur de l’immeuble situé [Adresse 7]
La valeur retenue par le service à 365 264 euros est acceptée. Le moyen tendant à l’application d’une décote ne saurait prospérer. En effet, la production, deux ans après sa première réclamation contentieuse, d’un bail de location signé le 29 mars 2014 ne saurait suffire à démontrer que le bien était loué durant l’année 2018, sans être corroboré par la production d’un avis d’échéance pour l’année en litige.
Madame [C] échoue à rapporter la preuve que la base d’imposition serait exagérée.
— sur la maison de 45m² située [Adresse 5] à [Localité 18]
Madame [C] ne conteste pas la valeur vénale retenue par la DRFIP (167 629 euros) mais fait valoir qu’elle n’est propriétaire que d’un septième des droits indivis. Néanmoins, les actes notariés versés aux débats ne suffisent pas à établir cette situation juridique, l’acte de vente régularisé le 14 mars 1966 par les sept indivisaires au profit de la commune du [Localité 17] portant sur environ cent hectares, laissant ainsi subsister une parcelle d’environ 87 449m², alors que la parcelle en litige est de 1 470m².
En outre, le moyen tendant à l’application d’une décote ne saurait prospérer, en l’absence de toute pièce justifiant objectivement de l’occupation du bien en litige en 2018 (l’assignation versée aux débats visant l’occupation d’un terrain de 900m², et la pièce prouvant cette occupation n’étant en outre pas versée).
— sur l’appartement situé [Adresse 8]
Sur ce bien, la valeur vénale retenue par le service à 102 108€ est acceptée. Le moyen tendant à l’application d’une décote ne saurait prospérer, en l’absence de toute pièce justifiant de la mise en location du bien en 2018.
— sur les droits sociaux détenus dans la SCI Sully
S’agissant des biens situés [Adresse 7], et [Adresse 10], la demanderesse échoue à rapporter la preuve que la valeur retenue serait exagérée, en l’absence de toute pièce justifiant l’application de la décote au titre de la mise en location.
S’agissant de l’immeuble de rapport situé [Adresse 3], Madame [P] veuve [C], qui se contente de verser un estimation réalisée par un cabinet privé à sa demande, échoue à rapporter la preuve que la valeur vénale retenue par la DRFIP est exagérée.
S’agissant de la valeur de productivité, le moyen soulevé par Madame [P] veuve [C] qui revendique le bénéfice d’un taux de capitalisation de 22,2%, ne saurait prospérer, une petite SARL familiale opérant dans un secteur de niche dont l’activité dépend totalement de ses associés n’étant nullement comparable à une SCI.
S’agissant de la décote pour illiquidité de 30% revendiquée par la demanderesse, elle n’est pas justifiée par des arguments sérieux dès lors que, bien que minoritaire au sens strict, elle détient néanmoins 45% des parts, et que les statuts stipulent que les usufruitiers prennent les décisions ordinaires comme extraordinaires.
Aucun des moyens soulevés ne prospère donc.
— sur les droits sociaux détenus dans la SCI Myriam
La demanderesse justifie de la donation le 29 décembre 2008 de 180 parts sur les 240 initialement détenues par son époux dans la SCI.
En revanche, elle n’apporte aucun élément probant pour établir que la valeur vénale retenue serait exagérée, ni pour établir la mise en location des biens.
Elle conteste ensuite la pondération appliquée aux bénéfices moyens des trois années précédant celle de référence, soulignant qu’il n’y aurait pas lieu de corriger les effets d’une inflation très faible. Néanmoins, la DRFIP justifiant que cette pondération est basée sur la doctrine en vigueur, en l’absence de tout élément probant pour considérer qu’elle serait exagérée, le moyen soulevé ici ne saurait prospérer.
Elle conteste encore le taux de capitalisation appliqué; il y sera répondu de la même façon que concernant la SCI Sully.
La DRFIP a déjà répondu favorablement s’agissant de la combinaison des méthodes 3VM+1VP/4 utilisée pour déterminer la valeur pondérée des parts sociales, et a également déjà fait application d’une décote totale de 30% (10% pour illiquidité et 20% pour minorité) de sorte qu’il n’y a plus de litige sur ce point.
Au final, la valeur des titres détenus par Madame [P] veuve [C] après prise en compte de la donation de 180 parts sera fixée à 348 930 euros, et la valeur vénale à déclarer à 336 019,59 euros (après application du coefficient d’assujettissement des parts sociales, non remis en cause).
Après prise en compte de l’ensemble des moyens retenus par le tribunal, l’actif brut (base brute imposable) est de 4 431 450 euros et non 5 502 864 euros.
— sur les pénalités
Les intérêts de retard seront recalculés sur les bases précédemment indiquées.
Si la mise en demeure d’avoir à déposer ses déclarations pour l’IFI 2018 a certes été notifiée dans un délai proche du décès de son époux, force est de constater que Madame [P] veuve [C] n’a jamais déposé aucune déclaration alors que l’administration a laissé un délai d’un an s’écouler avant de lui adresser une proposition de rectification en application de la procédure de taxation d’office. Par conséquent, sa demande d’être déchargée des pénalités sera rejetée.
* Au titre de l’année 2019
— sur la valeur de l’immeuble situé [Adresse 1]
Sur cet appartement, la valeur retenue par le service à 511 176€ est acceptée. Le moyen tendant à l’application d’une décote ne saurait prospérer, pour les motifs retenus précédemment au titre de 2018.
— sur la valeur de l’immeuble situé [Adresse 12]
Madame [C], qui se contente de verser un estimation réalisée par une agence immobilière à sa demande, échoue à rapporter la preuve que la valeur vénale au m² retenue par la DRFIP est exagérée.
En revanche, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juillet 2022 que le bien était loué durant l’année 2019 également. Dès lors, il y aura lieu de faire application d’une décote de 20%, dont le principe n’est pas contesté par la DRFIP.
Ainsi, une valeur de 279 075€ doit être retenue.
— sur la valeur de l’immeuble situé [Adresse 10] (29m²)
Sur cet appartement, la valeur retenue par le service à 204 933€ est acceptée. Le moyen tendant à l’application d’une décote ne saurait prospérer, pour les motifs retenus précédemment au titre de 2018.
— sur la valeur de l’immeuble situé [Adresse 9] (34m²)
Sur cet appartement, la valeur vénale retenue par la DRFIP à 403 807€ est acceptée. Le moyen tendant à l’application d’une décote ne saurait prospérer, pour les mêmes motifs retenus précédemment au titre de 2018.
— sur la valeur de l’immeuble situé [Adresse 7]
Sur cet appartement, la valeur vénale retenue par la DRFIP à 447 933€ est acceptée. Le moyen tendant à l’application d’une décote ne saurait prospérer, pour les même motifs retenus précédemment au titre de 2018.
— sur la maison de 45m² située [Adresse 5] à [Localité 18]
Sur ce bien, la valeur vénale retenue à 165 694€ n’est pas contestée. Les moyens soulevés par la demanderesse pour réviser la valeur de ses droits dans ce bien ne sauraient prospérer, pour les mêmes motifs retenus précédemment au titre de 2018.
— sur l’appartement situé [Adresse 8]
Sur ce bien, la valeur vénale retenue par le service à 107 256€ est acceptée. Le moyen tendant à l’application d’une décote ne saurait prospérer, pour les mêmes motifs retenus précédemment au titre de 2018.
— sur les droits sociaux détenus dans la SCI Sully
L’ensemble des moyens soulevés par Madame [C] seront rejetés, pour les motifs déjà retenus au titre de l’année 2018.
— sur les droits sociaux détenus dans la SCI Myriam
Comme il a déjà été retenu pour 2018, la demanderesse justifie de la donation le 29 décembre 2008 de 180 parts sur les 240 initialement détenues par son époux dans la SCI.
En revanche, les autres moyens soulevés seront rejetés, pour les mêmes motifs retenus au titre de l’année 2018.
Au final, la valeur des titres détenus par Madame [P] veuve [C] après prise en compte de la donation de 180 parts sera fixée à 397 320 euros, et la valeur vénale à déclarer à 381 030 euros (après application du coefficient d’assujettissement des parts sociales, non remis en cause).
Après prise en compte de l’ensemble des moyens retenus par le tribunal, l’actif brut (base brute imposable) est de 4 585 299 euros et non 5 798 158 euros.
— sur les pénalités
Les intérêts de retard seront recalculés sur les bases précédemment indiquées.
Si la mise en demeure d’avoir à déposer ses déclarations pour l’IFI 2018 a certes été notifiée dans un délai proche du décès de son époux, force est de constater que Madame [P] veuve [C] n’a jamais déposé aucune déclaration alors que l’administration a laissé un délai d’un an s’écouler avant de lui adresser une proposition de rectification en application de la procédure de taxation d’office. Par conséquent, sa demande d’être déchargée des pénalités sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
A l’issue du procès, la demanderesse ne voit ses prétentions aboutir que très partiellement, de sorte que chacune des parties conservera les dépens qu’elle a engagés. En outre, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la décharge partielle de l’obligation de payer l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2018 pour les droits et pénalités calculés sur la partie de l’actif brut excédant 4 431 450 € (quatre millions quatre cent trente et un mille quatre cent cinquante euros),
PRONONCE la décharge partielle de l’obligation de payer l’impôt sur la fortune immobilière au titre de l’année 2019 pour les droits et pénalités calculés sur la partie de l’actif brut excédant 4 585 299 € (quatre millions cinq cent quatre-vingt-cinq mille deux cent quatre-vingt-dix-neuf euros),
DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés,
REJETTE les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire,
La greffière La présidente
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