Infirmation 29 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, 29 nov. 2016, n° 15/01487 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 15/01487 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 19 février 2015 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ML/BE
MINUTE N° 16/1555
NOTIFICATION :
Pôle emploi Alsace ( )
Copie aux parties
Clause exécutoire aux :
— avocats
— délégués syndicaux
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION B
ARRET DU 29 Novembre 2016
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 B 15/01487
Décision déférée à la Cour : 19
Février 2015 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES -
FORMATION PARITAIRE DE COLMAR
APPELANT :
Monsieur X Y
XXX
XXX
Non comparant, représenté par Maître Patricia
CHEVALLIER-GASCHY, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
SAS FRANCE CONSTELLIUM, prise en son établissement de
BIESHEIM
prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 672 014 081
40-44 rue de Washington
XXX
Non comparante, représentée par Maître
Z A de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de COLMAR
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 21 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. ADAM, Président de Chambre
M. LAURAIN, Conseiller
Mme FERMAUT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme B
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. C ADAM, Président de
Chambre,
— signé par M. C ADAM,
Président de Chambre et Mme Martine THOMAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Monsieur X Y, né le XXX, a été engagé par la société
Péchiney-Rhenalu, aux droits de laquelle vient la SAS
France-Constellium, par contrat à durée indéterminée en date du 14 avril 2005, en qualité d’électricien dépanneur niveau III échelon 1, coefficient 215.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 février 2013, l’employeur l’a muté pour insuffisance professionnelle du service Laminage à Chaud à une unité de production, il lui a reproché d’avoir, le 31 octobre 2012, laissé une installation électrique sans protection pendant plusieurs heures au risque d’exposer ses collègues à un accident dont ils n’avaient pas conscience, manquement s’ajoutant à d’autres constatés précédemment, tels que la perte accidentelle de données d’un variateur ou la consignation de mauvais équipements (pompes d’arrosage au lieu des pompes de reprise).
Il a été rappelé dans cet écrit que l’intéressé avait été invité à passer, en décembre 2012, le test technique proposé aux candidats à l’embauche et que ses résultats étaient très insuffisants, ce qui lui a valu, le 20 décembre 2012, un retrait de son habilitation de dépanneur.
L’employeur lui a indiqué qu’une vérification de ses diplômes avait révélé qu’il n’avait ni
BTS, ni BEP dans les domaines de la fonction qu’il occupait, contrairement à ce qu’il avait affirmé.
Puis, il a été convoqué le 17 mai 2013 à un entretien préalable qui eu lieu le 28 mai suivant et licencié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 juin 2013 pour insuffisance professionnelle au motif qu’il avait tout mis en 'uvre pour n’être pas muté dans l’unité de recyclage, ayant même refusé cette mutation.
La relation de travail était régie par la convention collective de l’industrie de la métallurgie du Haut-Rhin.
La SAS Constellium employait au moins 11 salariés pour les besoins de son activité.
Le dernier salaire brut s’élevait à 2.685,29 euros sur 13 mois.
Contestant la régularité et le bien-fondé de son licenciement, Monsieur Y a saisi le
Conseil de prud’hommes de Colmar le 8 août 2013 afin de voir ordonner sa réintégration avec maintien de ses avantages et rattrapage des montants non perçus, condamner l’employeur à lui verser 48.000 euros à titre de dommages-intérêts.
Par jugement du 19 février 2015, les premiers juges ont rejeté ses demandes.
Ce jugement a été notifié le 20 février 2015 à Monsieur Y. Il en a interjeté appel le 17 mars 2015.
Dans ses conclusions déposées le 2 février 2016, soutenues oralement à l’audience, il demande à la Cour d’infirmer le jugement et de dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse, de condamner en conséquence l’employeur à lui payer :
— 48.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SAS Constellium a déposé des écritures le 3 décembre 2015, soutenues oralement à l’audience, par lesquelles elle demande à la Cour de confirmer le jugement, de rejeter les demandes de Monsieur Y, de le condamner à une amende civile de 3.000 euros et à lui verser 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La Cour se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement
La lettre de licenciement est ainsi libellée :
« Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 28 février 2013, nous vous avons signifié votre insuffisance professionnelle, révélée par des erreurs répétées de consignation de nos outils et caractérisée par une très faible réussite à des tests de connaissance technique et ayant en particulier deux conséquences sur votre emploi : d’une part, la suppression immédiate de votre habilitation de dépanneur et le remplacement de cette dernière par une habilitation de niveau moindre et, d’autre part, votre mutation au sein d’une activité de production, sans lien avec la maintenance électrique de nos équipements.
Nous vous avions précisé que nous entreprenions des démarches de reclassement interne sur des postes ouverts au recrutement afin de vous proposer un emploi en relation avc vos compétences professionnelles. Nous étions également convenus lors de cet entretien qu’il ne conviendrait pas de vous reclasser sur un poste en fabrication au sein de l’entité Laminage à
Chaud dont vous êtes issu afin que vous puissiez démarrer une nouvelle carrière dans notre établissement sans préjugés fondés sur votre passé.
Nous vous avions également demandé d’entreprendre ces mêmes démarches de recherche de reclassement et de postuler à des emplois ouverts au sein de notre société en rapport avec vos capacités.
Il est à noter que vous n’avez engagé aucune démarche volontaire en vue de vous reclasser.
A notre demande, vous avez rencontré le RRH puis le
Responsable de l’unité autonome de production (UAP) Recyclage de notre établissement afin d’étudier l’opportunité de vous y proposer un emploi en reclassement. Or, lors de ces entretiens, vous avez, par votre comportement, tout mis en 'uvre pour que UAP Recyclage ne vous recrute pas, allant même jusqu’à refuser une éventuelle mutation.
Votre attitude est incompréhensible.
Dans notre courrier daté du 28 février 2013, nous vous avions précisé que des propositions de reclassement vous seraient présentées en relation avec vos capacités et qu’il vous appartiendrait de les accepter, faute de quoi nous n’aurions d’autre choix que « d’engager à votre égard les procédures qui s’imposent aux salariés reconnus en insuffisance professionnelle ».
Force nous est de constater que vous n’avez pas accepté notre proposition de reclassement au sein de l’UAP Recyclage, seule UAP proposant un poste ouvert au recrutement convenant à votre reclassement.
Aussi nous avons décidé de vous licencier pour insuffisance professionnelle avérée par votre niveau technique général et votre incapacité à mettre en 'uvre avec régularité et sans risque pour votre santé ou celle de vos coéquipiers, les modes opératoires et consignes en vigueur au sein de l’établissement ».
Monsieur Y fait valoir que l’incident de 2009 est dû à l’absence de précision des instructions qui lui ont été données, les pompes concernées n’étant pas désignées comme des pompes de reprise, l’ordre donné étant uniquement verbal sans dossier, cet incident n’ayant donné lieu à aucune sanction ni à aucune remise en cause de ses qualités professionnelles, il considère que la perte accidentelle d’un variateur ne lui est pas imputable et précise qu’il n’a reçu aucune formation concernant la consignation et la déconsignation, il indique que, le 31 octobre 2012, la consignation a bien eu lieu mais a été retardée par un report de l’arrêt de la production d’environ deux heures puis par la paralysie d’une cellule haute tension d’une heure, les intervenants de la société tierce (CEGELEC) n’ayant pas attendu la consignation pour commencer leur travail, la pose d’un cadenas- machine au lieu de son cadenas personnel étant sans aucune importance et l’utilisation de son cadenas personnel étant nécessaire lors d’une intervention ultérieure, il affirme que la sécurité de l’installation était assurée et qu’aucun signalement n’était nécessaire sur le cahier de poste, il explique que le test technique de décembre 2012 ' qui n’est pas utilisé pour l’embauche puisqu’il porte sur des équipements propres à l’entreprise – lui a été faussement présenté comme destiné à l’orienter vers des formations et en tout état de cause, ne concernait pas ses fonctions, il expose avoir continué à effectuer des dépannages après le 20 décembre 2012, date du retrait allégué de son habilitation, il affirme que la mutation dans une unité de production lui faisait perdre sa classification et en tout état de cause, qu’aucun poste précis ne lui a été proposé, l’employeur n’ayant pas jugé opportun de le licencier en février 2013 alors que les faits qui lui étaient reprochés étaient déjà invoqués, il prétend n’avoir jamais invoqué la possession d’un BTS ou d’un BEP.
La SAS Constellium explique que Monsieur Y s’est prévalu lors de l’embauche, de la
possession d’un BEP et d’un BTS, ce qui s’est révélé inexact, elle affirme quil a consigné, en 2009, des pompes d’arrosage au lieu des pompes de reprise et que, le 31 octobre 2012, il a laissé ouvert le capot d’une machine pendant plusieurs heures sans la consigner puis au lieu d’utiliser son cadenas personnel ou un cadenas technique spécial-intervention, seule garantie que personne ne déconsignera l’installation, il a utilisé le cadenas-organe dont la clé est placée dans la boîte d’intervention et que quiconque peut actionner, elle rappelle que le fonctionnement des machines de l’unité de laminage à chaud ne peut être interrompu de sorte que des électriciens sont affectés en permanence à leur surveillance, elle mentionne le fait qu’en dépit 4 formations suivies par l’intéressé entre 2009 et 2013, le test de novembre 2012 a donné des résultats très insuffisants ce qui a justifié le retrait de son habilitation à consigner, elle considère que la proposition de mutation n’avait aucun caractère disciplinaire mais n’était que la conséquence de l’inaptitude professionnelle dans ses anciennes fonctions, le refus du salarié étant uniquement motivé par son exigence d’occuper un poste de conduite d’installations UR alors qu’il ne connaissait pas ces fonctions, aucune mutation n’ayant été imposée à Monsieur Y.
L’insuffisance professionnelle n’est un motif de licenciement que si elle repose sur des éléments concrets, ce qui exclut une appréciation purement subjective de l’employeur.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée par :
— des erreurs répétées de consignation,
— un faible taux de réussite aux tests de connaissance,
motifs s’opposant au maintien des fonctions au sein de l’unité de laminage à chaud et ayant conduit à une proposition de mutation vers l’unité de production « recyclage »,
— cette proposition ayant échoué du fait de l’attitude du salarié.
Il convient d’examiner le bien-fondé de ces trois éléments.
S’agissant des erreurs de consignation, et, en premier lieu, celle qui est reprochée à Monsieur Y lors d’une opération réalisée le 16 février 2009 par l’entreprise
Muller-Rost sur des pompes de reprise, l’employeur produit l’ordre de travail mentionnant « les 5 moteurs de pompe de reprise », que Monsieur Y conteste voir reçu, affirmant n’avoir été avisé que par téléphone.
Si la SAS Constellium Neuf Brisach verse aux débats les mails échangés à cette occasion entre divers responsables de l’entreprise qui désignent l’intéressé comme ayant failli à sa mission, elle n’établit pas qu’il avait reçu l’ordre écrit précité et ne conteste pas ce qui ressort du compte-rendu d’entretien du 19 février 2009, à savoir que les pompes de reprise ne sont pas identifiées sous cette dénomination sur les schémas, bien que, selon l’employeur, « tout le monde les appelle comme cela ».
Par suite, l’erreur a bien eu lieu mais la responsabilité de Monsieur Y doit être relativisée.
En ce qui concerne l’incident du 31 octobre 2012, il a été reproché à Monsieur Y dans une lettre du 28 février 2012, d’avoir déconsigné une installation et de l’avoir laissée sans p r o t e c t i o n p e n d a n t p l u s i e u r s h e u r e s , p u i s q u ' i l a v a i t b e s o i n d e s o n c a d e n a s d e consignation « LoTo » pour un autre équipement.
Monsieur Y expose les faits d’une autre manière, affirmant n’avoir jamais laissé la
machine déconsignée mais ayant posé un cadenas « machine » (qui ne porte pas le nom de celui qui l’a posé) au lieu de son propre cadenas qu’il devait utiliser à d’autres fins.
Aucun élément objectif ne permet de savoir ce qui s’est réellement passé, en effet, le compte-rendu d’un entretien intervenu le 31 octobre 2012, établi le 2 novembre suivant, fait état de « deux écarts importants lors de l’exécution de travaux par JM Y :
— utilisation de consignations réalisées pour le compte de la société Cegelec,
— mise en place d’un cadenas jaune réservé à la mise en sécurité d’organe à la place de son cadenas personnel(sous prétexte que le sien était à l’atelier ».
Ce document ' qui ne fait pas état d’une absence de consignation pendant plusieurs heures – décrit la séquence des faits en ces termes : «
Alors qu’il avait terminé l’OP, il s’est rappelé qu’il n’avait pas remonté le capot du GI du moteur de la refouleuse, il est allé remonter le capot sans refaire une consignation, il n’avait pas son cadenas
Loto sur lui, a utilisé un cadenas organe, s’est mis sur la consignation Cegelec ».
Il est mentionné l’omission de « refaire » une consignation, ce qui ne permet pas de savoir si cette consignation était déjà faite et devait être répétée, si elle avait été neutralisée ou retirée, si elle avait été assurée par l’intervenant, la société Cegelec, toutes incertitudes étant nécessairement appréciées en faveur du salarié, comme l’exige l’article L 1235-1 §2 du Code du travail.
Il en va d’autant plus ainsi que le cahier de poste mentionne, à la date du 31 octobre 2012, que la consignation relative aux travaux de la société
Cegelec est effectuée.
A défaut de documents précis, circonstanciés, dénués d’ambiguité et objectifs permettant de vérifier que Monsieur Y a effectivement laissé une machine plusieurs heures sans sécurité, ce grief ne peut être considéré comme fondé.
S’agissant des faibles résultats aux tests de connaissance, ils sont incontestables.
Toutefois, ces tests ont été réalisés 7 ans après l’embauche de l’intéressé, lequel a suivi 553 heures de formation depuis cette embauche, sans qu’aucune évaluation de ses connaissances n’ait été opérée en amont afin d’envisager les formations correspondant aux capacités et aux besoins du salarié et alors qu’il incombe à l’employeur d’adapter le salarié à son emploi.
L’employeur ne peut donc, après tant d’années d’exercice des fonctions du salarié, lui reprocher une inadaptation à son emploi.
Il est exact que, lorsqu’il a postulé à cet emploi, Monsieur Y avait, dans une lettre du 1er mars 2005, fait état de « solides connaissances en électromécanique, automatisme et pneumatique », de « connaissances en haute tension et Tgbt ».
S o n c u r r i c u l u m e v i t a e m e n t i o n n e « B T S e n é l e c t r o t e c h n i q u e ( v a e ) , C A P / B E P d’électromécanique, 1 an de BP » et la personne qui l’a reçu le 30 mars 2005 mentionnait dans un compte-rendu « 82/83 CAP/BEP Electrotechnique, 1 an de BP en cours du soir avant armée, BTS Electrotechnique (validation acquis) » et « très bonnes connaissances en électrotechnique de puissance, un peu déstabilisé lors du questionnaire ».
En réalité, le salarié possède un CAP mais ni BEP, ni BTS.
Cette circonstance, à elle-seule, ne caractérise pas une insuffisance professionnelle mais un
manquement qui aurait pu être sanctionné lors de sa découverte.
Or, l’employeur affirme n’avoir aucune raison d’ordre disciplinaire au soutien du licenciement.
En ce qui concerne le refus de mutation, Monsieur Y était en droit de l’opposer à l’employeur, dans la mesure où son insuffisance professionnelle n’est pas démontrée par les éléments produits par ce dernier.
En tout état de cause, le fait que sa qualification nouvelle (P1 ou P 2) alors qu’il était classé P 3, pouvait ralentir son évolution indiciaire, était également de nature à justifier son refus.
En définitive, les motifs retenus par l’employeur pour licencier Monsieur Y n’apparaissent pas suffisamment établis pour justifier le licenciement.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur le préjudice
Monsieur Y expose qu’il a été très choqué par les reproches injustifiés de son employeur et qu’il n’a pas retrouvé d’emploi aussi bien rémunéré, rappelant qu’il percevait 3.180 euros par mois.
La SAS Constellium Neuf Brisach répond que l’intéressé s’est vu proposer une solution alternative au licenciement qu’il a refusée, qu’il a été dispensé d’exécuter son préavis avec maintien de sa rémunération et a retrouvé très rapidement un emploi
Compte-tenu de son ancienneté (8 ans et 1 mois), de son âge au moment du licenciement (47 ans), de son parcours professionnel ultérieur (il a retrouvé un emploi fin mars 2014), il lui sera alloué des dommages-intérêts à hauteur de 16.200 euros.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
Sur le remboursement des indemnités de chômage à Pôle Emploi
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’employeur devra rembourser à
Pôle emploi les indemnités de chômage effectivement versées au salarié dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Sur l’amende civile
La solution donnée au litige exclut que soit prononcée une amende civile à l’encontre de l’appelant.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du
Code de procédure civile
Partie perdante, la SAS Constellium Neuf Brisach sera condamnée aux dépens et à payer à Monsieur Y 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable,
INFIRME le jugement,
Statuant à nouveau
DIT que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la SAS Constellium Neuf Brisach à payer à Monsieur X Y 16.200 euros (seize mille deux cents euros) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
ORDONNE le remboursement par la SA Constellium à
Pôle Emploi des indemnités de chômage effectivement versées au salarié dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Y ajoutant,
DIT n’y avoir lieu à amende civile,
CONDAMNE la SAS Constellium Neuf Brisach à payer à Monsieur Y 1.200 euros(mille deux cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Constellium Neuf Brisach aux dépens.
Le Greffier, Le Président,
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