Annulation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 févr. 2025, n° 2500492 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500492 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 et 27 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Crusoé, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la directrice générale de l’établissement public Paris Musées a prononcé à son encontre la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq mois à compter du 1er décembre 2024 ;
2°) d’enjoindre à l’établissement public Paris Musées de le réintégrer provisoirement, dans un délai de 48 heures, à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’établissement public Paris Musées une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée est présumée remplie, dès lors que la décision a pour effet de le priver pour une durée excédant un mois de la totalité de sa rémunération et que la décision contestée a des conséquences d’une extrême gravité sur sa situation personnelle puisqu’elle le place dans une situation financière précaire ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 11 octobre 2024 ; en effet, la décision contestée a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière, est entachée d’une erreur de droit, dès lors que des sanctions effacées ont été mentionnées dans son dossier disciplinaire, ainsi que d’une erreur de droit, d’une erreur d’appréciation et d’une erreur matérielle quant aux faits qui lui sont reprochés tant s’agissant du refus d’obéissance hiérarchique quant au remplissage du journal de sécurité que des violences verbales envers son supérieur hiérarchique, et la sanction est disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 24 janvier 2024, l’établissement public Paris Musées, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. B en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 12 décembre 2024 sous le n° 2433536 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n°89-677 du 18 septembre 1989 ;
— le décret n°94-415 du 24 mai 1994 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 27 janvier 2025, en présence de Mme Doucet, greffière d’audience :
— le rapport de M. Fouassier,
— les observations de Me Crusoé, représentant M. B,
— et les observations de Me Gorse, représentant l’établissement public Paris Musées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, adjoint d’accueil, de surveillance et de magasinage principal de 2ème classe auprès de l’établissement public Paris Musées, s’est vu infliger le 11 octobre 2024 une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de ses fonctions pour cinq mois, prenant effet du 1er décembre 2024 au 30 avril 2025. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En premier lieu, il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération, dès lors que la durée de cette privation excède un mois.
4. La décision attaquée portant suspension temporaire de fonctions de M. B a pour conséquence de le priver immédiatement de son traitement pendant cinq mois, de sorte qu’il peut se prévaloir d’une présomption d’urgence. L’établissement public Paris Musées ne faisant état d’aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’urgence qui s’attache à la situation du requérant, la condition d’urgence doit dès lors être regardée comme remplie.
5. En second lieu, il ressort des motifs de la décision contestée que M. B, affecté au sein de l’établissement public Paris Musées, a été sanctionné pour un refus d’obéissance hiérarchique et des violences verbales envers son supérieur hiérarchique. Il ressort des pièces produites qu’une altercation verbale est survenue avec son supérieur hiérarchique sur son lieu de travail et les faits reprochés peuvent être regardés comme établis. Le comportement de M. B est de nature à justifier le prononcé par l’établissement public Paris Musées d’une sanction disciplinaire. Pour autant, au regard notamment des comptes rendus de ses évaluations professionnelles produits, le moyen tiré de la disproportion de la sanction, qui n’a été assortie d’aucun sursis, apparaît, en l’état de l’instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la directrice générale de l’établissement public Paris Musées a prononcé à l’encontre de M. B la sanction d’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette décision ou que l’autorité administrative ait pris une nouvelle décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 11 octobre 2024, implique que M. B soit réintégré, à titre provisoire, dans ses fonctions, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’établissement public Paris Musées la somme de 1 500 euros à verser à M. B en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions de l’établissement public Paris Musées tendant à l’application de ces mêmes dispositions ne peuvent en revanche qu’être rejetées.
O R D O N N E
Article 1er : L’exécution de l’arrêté en date du 11 octobre 2024 par lequel l’établissement public Paris Musées a prononcé l’exclusion temporaire de fonctions de M. B pour une durée de cinq mois à compter du 1er décembre 2024 est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se soit prononcé sur les conclusions tendant à son annulation ou que l’autorité administrative ait pris une nouvelle décision.
Article 2 : Il est enjoint à l’établissement public Paris Musées de réintégrer, à titre provisoire, M. B dans ses fonctions dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’établissement public Paris Musées versera à M. B une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par l’établissement public Paris Musées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l’établissement public Paris Musées.
Fait à Paris, le 4 février 2025.
Le juge des référés,
signé
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500492/
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