Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 11 févr. 2025, n° 25/00999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00999 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00999 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFIS
Nom du ressortissant :
[W] [M]
[M]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 11 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 11 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [W] [M]
né le 23 Septembre 1988 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA 2 de [Localité 3]
Ayant pour conseil Maître Etienne NICOLAS, avocat au barreau de LYON, commis d’office et avec le concours de Madame [E] [F], interprète en langue Arabe, inscrite sur la liste des experts près la Cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 11 Février 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 décembre 2024 , prise le jour de la levée d’écrou de X se disant [R] [V], mais identifié comme étant [W] [M], du centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône à l’issue de l’exécution d’une peine de 15 mois d’emprisonnement dont 7 mois avec sursis, soit 8 mois d’emprisonnement ferme, prononcée le 11 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Lyon pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité, vol aggravé par deux circonstances, port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D et vol avec destruction ou dégradation, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée le 29 mars 2024 et notifiée le même jour à l’intéressé par l’autorité administrative qui, par décision du 10 juillet 2024, notifiée à la même date, a assorti cette mesure d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 18 mois.
Par ordonnances des 14 décembre 2024 et 10 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[W] [M] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 7 février 2025, enregistrée le 8 février 2025 à 14 heures 55 par le greffe, la préfète du Rhône a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[W] [M] pour une durée de 15 jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 février 2025 à 15 heures 10, a fait droit à la requête de la préfète du Rhône.
[W] [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 10 février 2025 à 12 heures 35, en faisant valoir que les conditions de l’article L.742-5 du CESEDA sur la troisième prolongation de la rétention ne sont pas réunies, dès lors que l’autorité préfectorale n’établit pas qu’un laissez-passer va être délivré à bref délai en dépit des diligences effectuées comme l’a d’ailleurs retenu le premier juge, qu’il n’y a pas eu de menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention et qu’en tout état de cause les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025 à 10 heures 30.
[W] [M] a comparu assisté de son avocat et d’une interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil d'[W] [M] a soutenu les termes de la requête écrite d’appel.
La préfète du Rhône, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[W] [M] qui a eu la parole en dernier, affirme qu’il n’a rien volé du tout et que si on regarde les caméras, on verra que ce n’est pas lui qui a volé. Sur interrogation du conseiller délégué, il indique qu’il n’a pas fait je ne suis pas les autres appel car il ne savait pas pouvait le faire s’agissant de la première fois qu’il affaire à la justice. Il ajoute qu’il est malade au niveau des poumons en raison d’une blessure par arme blanche à la suite de laquelle il a eu une ablation au niveau du poumon. Actuellement, il respire mal. Il précise qu’il doit se faire réopérer et qu’il en parle tous les jours au centre de rétention mais on ne lui donne que des comprimés et des calmants contre la douleur et pour dormir.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil d'[W] [M], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, [W] [M] soutient, dans sa requête écrite d’appel, que sa situation ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, en ce que la préfecture n’établit pas qu’un laissez-passer sera délivré à bref délai compte tenu du silence gardé par les autorités algériennes, ainsi que l’a d’ailleurs retenu le premier juge, tandis qu’il importe de rappeler qu’il n’y a pas eu de menace pour l’ordre public dans les 15 derniers jours de sa rétention et qu’en tout état de cause les faits reprochés sont insuffisants pour caractériser un danger réel et actuel pour l’ordre public.
Sur ce dernier point, le premier juge doit toutefois être approuvé, en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents et circonstanciés qu’il convient d’adopter que la condamnation récente d'[W] [M] par le tribunal correctionnel de Lyon à une peine de 15 mois d’emprisonnement dont 7 mois avec sursis pour des faits de violence avec usage menace d’une arme sans incapacité, vol aggravé par deux circonstances, port au motif légitime d’arme blanche incapacitante de catégorie D et vol avec destruction ou dégradation suffit à caractériser l’existence d’une menace pour l’ordre public au sens du dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, étant rappelé que contrairement à ce qu’allègue l’intéressé, ce texte ne prévoit nullement que cette menace doit intervenir dans les 15 derniers jours de la rétention.
L’ordonnance déférée sera par conséquent confirmée, en ce qu’elle a dit que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, sans même qu’il soit besoin d’examiner le moyen pris de l’absence de preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer, dans la mesure où il suffit que l’un des critères visés par l’article L. 742-5 du CESEDA soit rempli pour autoriser la poursuite de la rétention administrative, alors que les diligences entreprises par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] permettent par ailleurs de considérer qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé, sachant que celui-ci a été identifié le 8 novembre 2024 comme étant de nationalité algérienne par les services de police de ce pays sur la base de ses empreintes et photographies dans le cadre d’une demande de coopération policière internationale et que cette reconnaissance a été communiquées aux autorités consulaires.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [W] [M],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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