Entrée en vigueur le 29 mai 2013
Modifié par : LOI n°2013-428 du 27 mai 2013 - art. 1
Les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s'il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées.
La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial.
Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l'abandon restent à la charge du contribuable imposé.
Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune.
Le paiement de la taxe foncière afférente aux marais et terres vaines et vagues qui n'ont aucun propriétaire particulier ainsi qu'aux terrains connus sous le nom de biens communaux, incombe à la commune tant qu'ils ne sont point partagés.
La taxe due pour des terrains qui ne sont communs qu'à certaines portions des habitants d'une commune est acquittée par la section de commune.
Le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la conformité à la Constitution de l'article 1401 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de la loi du 27 mai 2013. Les dispositions contestées permettent au propriétaire de certains terrains de s'affranchir de la taxe foncière en renonçant, par une déclaration écrite, à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées.
Lire la suite…Le Conseil d'Etat renvoie au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'article 1401 du CGI : en imposant aux communes d'accepter les abandons de terrain qu'il énumère, il pourrait porter atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales. […] Le Conseil d'Etat a été saisi par une commune d'une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l'article 1401 du code général des impôts aux termes duquel "les contribuables ne peuvent s'affranchir de l'imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, […]
Lire la suite…[…] Ils soutiennent que : […] le tribunal administratif ne les a pas invités à présenter des observations sur l'existence de la situation de compétence liée qu'il a soulevée d'office ; […] le maire était incompétent pour s'opposer à l'application de l'article 1401 du code général des impôts ; […] il n'avait pas reçu délégation du conseil municipal pour ce faire ; […] sa décision est insuffisamment motivée ;
[…] Que toutefois, en l'espèce, la Commune de PAROY-SUR-THOLON produit la 'déclaration d'abandon' de la parcelle ZC 94 faite à son profit en vertu de l'article 1401 du code général des impôts le 23 juin 1987 par l'Association Foncière de la Commune publiée à la Conservation des Hypothèques laquelle constitue un titre de propriété en sa faveur et est opposable à l'appelante sans qu'il soit nécessaire de produire en plus le procès-verbal de délibération de l'association du 15 juin 1987 ;
[…] 1 er janvier 1999, ce bâtiment ait été inoccupé est sans incidence sur son assujettissement à la taxe foncière sur les propriétés bâties dès lors qu'en application des articles 1400 et 1401 du code général des impôts, toute propriété doit être imposée au nom de son propriétaire ;
Voir, à ce sujet, ma vidéo de 2021, d'une durée de 11 mn 31 : https://youtu.be/lY5WhQP_YIY Selon l'article 713 du code civil, les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. […]
Lire la suite…