Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 3e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 24MA00926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00926 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 12 mars 2024, N° 2100714, 2201624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053406942 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme E… A… épouse B… et M. D… A… ont demandé au tribunal administratif de Nice, par deux actes introductifs d’instance, d’annuler la décision du 15 décembre 2020 du maire de Villefranche-sur-Mer et la délibération du conseil municipal de la même commune du 14 mars 2022 s’opposant à l’abandon de falaises bordant leur propriété.
Par un jugement nos 2100714, 2201624 du 12 mars 2024, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes après les avoir jointes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2024, Mme B… et M. A…, représentés par Me Lambert, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 12 mars 2024 du tribunal administratif de Nice ;
2°) d’annuler la décision du 15 décembre 2020 du maire de Villefranche-sur-Mer et la délibération du conseil municipal de la même commune du 14 mars 2022 ;
3°) de mettre la somme de 6 000 euros à la charge de la commune de Villefranche-sur-Mer en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
-
le tribunal administratif ne les a pas invités à présenter des observations sur l’existence de la situation de compétence liée qu’il a soulevée d’office ;
-
le maire était incompétent pour s’opposer à l’application de l’article 1401 du code général des impôts ;
-
il n’avait pas reçu délégation du conseil municipal pour ce faire ;
-
sa décision est insuffisamment motivée ;
-
la délibération du conseil municipal est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2024, la commune de Villefranche-sur-Mer, représentée par la SELARLU David Jacquemin, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête présentée par Mme B… et par M. A… ;
2°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B… et M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
-
le code de justice administrative.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu en audience publique :
-
le rapport de M. C…,
-
les conclusions de M. Ury, rapporteur public,
-
et les observations de Me Colombo, substituant Me Lambert, avocat de Mme B… et de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 décembre 2020, Mme B… et M. A… ont déclaré abandonner, sur le fondement de l’articles 1401 du code général des impôts, des « falaises bordant les parcelles cadastrées AN 124 et AN 151 », à Villefranche-sur-Mer. Le maire s’est opposé à cet abandon par une décision du 15 décembre 2020, de même que le conseil municipal par une délibération du 14 mars 2022. Mme B… et M. A… font appel du jugement du 12 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tenant à l’annulation de ces deux décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 611-7 du code de justice administrative : « Lorsque la décision lui paraît susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu’y fasse obstacle la clôture éventuelle de l’instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. »
3. Selon les termes de la décision du 15 décembre 2020, le maire de Villefranche-sur-Mer a estimé que les terres en cause ne constituaient pas des terres vaines et vagues au sens de l’article 1401 du code général des impôts et qu’il ne pouvait être dès lors donné une suite favorable à la déclaration d’abandon. La commune en a fait de même par son mémoire en défense présenté devant le tribunal administratif. Il ressortait ainsi tant de la première des décisions contestées que des pièces du dossier de première instance que le maire s’est estimé en situation de compétence liée pour s’abstenir de donner suite à la déclaration d’abandon présentée par Mme B… et M. A…. Par suite, en retenant l’existence d’une situation de compétence liée pour écarter les autres moyens comme inopérants, le tribunal administratif de Nice n’a pas soulevé un moyen d’office sur le fondement de l’article R. 611-7 du code de justice administrative.
Sur le fond :
4. Aux termes de l’article 1401 du code général des impôts : « Les contribuables ne peuvent s’affranchir de l’imposition à laquelle les terres vaines et vagues, les landes et bruyères et les terrains habituellement inondés ou dévastés par les eaux doivent être soumis, que s’il est renoncé à ces propriétés au profit de la commune dans laquelle elles sont situées. / La déclaration détaillée de cet abandon perpétuel est faite par écrit, à la mairie de la commune, par le propriétaire ou par un fondé de pouvoir spécial. / Les cotisations des terrains ainsi abandonnés comprises dans les rôles établis antérieurement à l’abandon restent à la charge du contribuable imposé. / Pour les rôles postérieurs, la taxe foncière est supportée par la commune. / (…) ».
5. Il résulte des termes de ces dispositions, telles qu’interprétées par une jurisprudence constante, qu’elles ne sont applicables qu’aux terrains mentionnés, à l’exclusion de tout terrain comportant un aménagement particulier de nature à le rendre propre à un usage agricole, industriel, commercial ou à des fins d’habitation, que les autorités communales doivent s’opposer à un abandon de terrains qui n’entrerait pas dans le champ ainsi défini, que pour les terrains entrant dans ce champ, en revanche, la réalisation de l’abandon et le transfert de propriété qui en découle ne sont subordonnés à aucune condition d’acceptation par les autorités municipales des terres abandonnées, et enfin que, à défaut d’opposition de la commune, cet abandon, consenti à titre perpétuel, devient définitif dès lors que les formalités prescrites par la loi ont été accomplies.
6. Il ressort des pièces du dossier que les parcelles AN 124 et AN 151 bordent le domaine public maritime et des propriétés résidentielles, dont la villa Rocca Marina, propriété de l’indivision A…. Elles sont aménagées en jardins d’agrément. Par suite, à même supposer que leur bordure extérieure supportant leurs terres puisse être regardée comme une « falaise », ces parcelles ne constituent pas des terres vaines et vagues au sens de l’article 1401 du code général des impôts. Il suit de là que le maire et le conseil municipal de la commune de Villefranche-sur-Mer étaient tenus de s’opposer à leur abandon. Ainsi que l’a retenu à juste titre le tribunal administratif, l’ensemble des moyens soulevés par Mme B… et M. A… sont inopérants en raison de cette situation de compétence liée.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B… et M. A… ne sont pas fondés à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme B… et de M. A… le versement de la somme de 2 000 euros à la commune de Villefranche-sur-Mer au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de cet article font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées par Mme B… et M. A… sur le même fondement.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : Mme B… et M. A… verseront la somme de 2 000 euros à la commune de Villefranche-sur-Mer en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E… A… épouse B…, M. D… A… et à la commune de Villefranche-sur-Mer.
Délibéré après l’audience du 4 décembre 2025, où siégeaient :
- Mme Evelyne Paix, présidente,
- Mme Audrey Courbon, présidente-assesseure,
- M. Sylvain Mérenne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
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